‹ La Condition de Viduité apposée aux LibéralitésChapitre 4 sur 27 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

dans les actes autres que les contrats de mariage.

La novelle 22 (chapitres 43 et 44) déclarait valable la condition de ne pas se remarier, même au cas où elle serait apposée par un étranger à une disposition faite au profit, soit d’une veuve soit d'un veuf, n'ayant pas d'enfants de son premier mariage.

Un certain nombre d'auteurs ont enseigné que les dispositions de celle novelle devraient être suivies à tous égards sous l'empire du Code civil (1)

Au contraire Duranton a pensé que la condition de garder viduité n’est obligatoire qu’autant que la personne à laquelle elle est imposée à des enfants et qu’elle lui est prescrite par son conjoint ou par les parents de celui-ci (2) F M’ Bartin, dans la cinquième édition d'Aubry et

(1) Proudhon (De l'usufruit 1, 409:410-413, Merlin, Répertoire v. condition sect. 249, n° 4. Troplong, I, 248 et 249. Larombière, IT, (2) Duranton, VIII, 128 in fine.

RQ ne

Rau (1) adopte une opinion intermédiaire d'après Îlaquelle « il faut considérer comme lieite la condition de ne pas se marier avec une ou plusieurs personnes désignées et même celle de ne passe marier imposée à un veuf ou à une veuve, à moins que cette dernière condition n'ait été prescrite à une personne n'ayant pas d'enfants de son premier mariage, par une autre que son conjoint, auquel cas elle devrait, en général être réputée non écrite. »

« Nous pensons bien ajoute M. Bartin que la condition de ne pas se remarier doit être réputée non écrite, lorsqu'elle n’a été imposée que par suite d’un caprice ou d’une volonté bizarre, mais il ne nous paraît pas que l’on puisse regarder comme l'effet d’un pur caprice la condition de garder viduité imposée par l’un des conjoints à l’autre même dans le cas où ce dernier n'aurait pas d'enfants. »

C'est cette opinion qui a été consacrée par la jurisprudence. Celle-ci déclare que la condition de ne pas se

remarier imposée par le mari à sa femme ou par la

femme a son mari est licite quand elle est motivée par des sentiments naturels et respectables tels que là préoccupation de l’avenir des enfants ou le désir de

protéger la veuve contre les entraînements auxquels

pourrait l’exposer sa faiblesse, tels encore que la préférence donnée par le disposant à sa propre famille sur

(1) Tome XI, 1919, page 183 texte et note 14.

celle que le légalaire pourrait se créer par une nouvelle union, ou le désir d'empêcher une industrie de passer dans des mains étrangères. La condition de viduité estellé inspirée par des sentiments blâmables? Elle est alors illicite.

Telle est la jurisprudence qu'il importe d’abord d’analyser puis de justifier.

SECTION 1

La Jurisprudence

La question de savoir si les conditions restrictives de la liberté du mariage sont valables ou nulles comme . contraires à l’ordre public ne peut recevoir de réponse unique et absolue.

La liberté du mariage se présente sous deux aspects généraux. D'une part toute personne, étant libre et maîtresse d’elle-même, a le droit de ne pas se marier. D'autre part toute personne a le droit de se marier avec qui lui plaît. On aperçoit, dès lors, comme pouvant être apposée aux libéralités, deux catégories de conditions tendant à restreindre la liberté du mariage :

Les conditions impératives, qui imposent le mariage au bénéficiaire, les conditions prohibitives qui lui défendent de se marier. Des sous-distinctions doivent

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