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d’ailleurs êtres établies à l’intérieur de chacune de ces catégories.
En ce qui concerne les conditions qui imposent le mariage, on peut les considérer plus favorablement que celles qui le prohibent. Sans doute il y a d’un côté comme de l’autre une atteinte à la liberté individuelle : mais l’ordre social paraît bien plus gravement compromis par les clauses prohibitives que par les clauses impératives. La jurisprudence s’est effectivement montrée. très-favorable aux conditions de se marier ; Elle les a regardées en principe comme valables.
Un arrêt de la Chambre des Requêtes du 20 décembre 1831 a décidé qu’un legs fait sous la condition que le légataire se mariera devient caduc et nul si le légataire meurt sans s'être marié et cela encore qu’il soit décédé avant d’avoir atteint l’âge nubile (1).
De même un arrêt de la Cour de Douai, le 22 juillet 1907, a décidé que la clause d’un testament par laquelle le testateur, en disposant au profit d’une personne, stipule que le legs lui sera remis à son mariage, s’il intervient avant une cerlaine date, n'est pas contraire aux bonnes mœurs (2).
La condition de se marier avec une personne déterminée entrave plus fortement la liberté du bénéfi-
(1) Req., 20 décembre 1831, Dalloz, répertoire v. substitution n° 149.
(2) Douai, 22 juillet 4907. Dalloz, 1908, 2-344.