ET VER
ciaire d'une libéralité. Est-ce à dire qu’elle doive être réputée non écrite ?
La Cour de Bastia l’avait pensé (2 juin 1828 — Dalloz répertoire V° disposition à titre gratuit n° 128). Mais la Chambre des Requêtes le 6 floréal an 11 et la Cour de Lyon le 27 mars 1828 ont déclaré qu’une telle condition est valable et que, si la personne désignée n’a pas atteint l’âge requis pour se marier, le légataire ou le donataire doit attendre que celle-ci ait atteint cet âge (1). L'Arrêt précité de la Cour de Lyon a d’ailleurs considéré que la condition doit être réputée accomplie lorsqu'il :
“est établi que le donataire ou légataire a fait tout ce qui était en son pouvoir pour l’éxécuter le refus de la personne désignée ne pouvant le priver du bénéfice de la disposition.
. Les conditions prohibitives du mariage apparaissent, nous l’avons dit, comme plus dangereuses pour les intérêts de la société. Aussi les lois de l’époque révolutionnaire les avaient visées et avaient décidé qu’elles seraient réputées non écrites. Dans le silence de l’article 900 sur ce point, les tribunaux ont pris la nature et la qualité des motifs ayant inspiré l’apposition des clauses en question comme critérium de solution.
La conception d’après laquelle la condition de viduité
(1) Req., 6 floréal au 11, Dalloz répertoire, v. dispositions entre vifs, n° 137.
Lyon, 27 mars 1868, Dalloz, supplément au répertoire, v. dispositions entre vifs, n° 44.