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est tantôt valable et tantôt nulle suivant les circonstances de fait s’est dégagée de bonne heure en jurisprudence. C’est ce que la Cour de cassation décidait (1) déjà sous l’empire de la loi du 5 septembre 1791 qui prohibait expressément la clause portant atteinte à la liberté du mariage sans nommer la condition de ne pas se remarier. ;
Même sous les lois des 5 brumaire et 17 nivôse An II qui la prohibaient formellement, cette dernière condition n’avait été réputée non écrite que lorsqu'elle était réellement susceptible de gêner la liberté de se remarier (2).
A plus forte raison cette solution fut-elle consacrée sous l’empire du Code civil qui ne renfermait aucune ‘disposition semblable à celles des lois de 1791 et de l'An II. La distinction indiquée plus haut se rencontre dans les arrêts de la Cour d'Agen du 21 mai 1813, de la Cour de Toulouse du 25 avril 1826, de la Cour de Lyon du 22 décembre 1829, de la Cour de Bruxelles du 4e" août 1855 (voir Dalloz répertoire Vo : Dispositions à titre gratuit n° 455 et 157 et supplément Eod verba n° 9). |
Saisie de la question, la Cour de cassation le 18 mars 1867 confirma la jurisprudence antérieure et dé-
(1) Requête, 22 nivôse au 9. Dalloz répertoire, v. dispositions à titre gratuit, n° 149-1. Civile, 20 octobre 1807, ibidem, n° 149, 2.
(2) Bruxelles, 20 mai 1807. Lyon, 18 novembre 1813. Dalloz, ré-
pertoire, v. dispositions à titre gratuit n° 150. Requête 18 juillet 1822, ibidem n° 152. :
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cida que la condition de viduité est valable dans la me sure où elle a été imposée au déposant par aucun motif repréhensible (1).
La même règle fut 4e nouveau affirmée par la Cour Suprême le 22 décembre 1896 (2).
Dans l'espèce, la Cour de Caen avait réputé non écrite comme immorale la condition obligeant une veuve de vingt ans à garder un célibat perpétuel, sous peine de perdre une grande partie des biens que lui laissait son mari (3).
Cet arrêt fut cassé. La Chambre civile dans la décision précitée déclara que la clause en question était licite en sui et qu'elle ne pouvait être annulée qu’autant que le mari, en l’imposant à sa femme avait été guidé par «une intention répréhensible » ; Elleajouta d’ailleurs que la preuve des motifs répréhensibles incombait à la partie demandant l'annulation de la condition de viduité et que ces motifs devaient être précisés par les juges du fond.
11 n’est done pas douteux en jurisprudence, que la condition en question est valable ou nulle suivant la nature des motifs qui l’expliquent et l’accompagnent ; ces motifs s’apprécient en fait, et non en droit et la
preuve en incombe au demandeur.
(1) Req., 18 mars 1867, D., 67, 1, 332.
(2) Giv., 22 décembre 1896 et les conclusions de l'avocat général Desjardins, D., 98, 1, 537 et Sirey 97, 1, 397.
(3) Caen, 24 juillet 1894, D., 95, 2, 269.
Des applications assez nombreuses se rencontrent dans les recueils. Il faut noterla tendance des tribunaux | à donner effet le plus souvent possible, à la volonté du disposant, et à restreindre ainsi le champ d'application de l’article 900.
À l'exemple de la Cour de cassation, les cours et tribunaux se sont montrés en général très exigeants pour considérer comme immorale la clause dont il s'agit.
La Cour de Poitiers le 14 juin 1838 a déclaré valable la condition imposée dans un legs fait par une épouse décédée sans enfants à son mari, de ne pas se remarier avec une jeune fille connue pour avoir eu avec lui des relations adultères (1). s
À encore été déclarée valable la condition de rester à l’état de veuvage imposée dans un testament par un époux a son conjoint alors qu’il existe des enfants du mariage (2). Nous avons vu que dans cette hypothèse, les auteurs les moins favorables à la condition de viduité, l'ont considérée comme valable.
La Cour de Montpellier le 14 juillet 1858, a même jugé que la condition de viduité pouvait être valablement imposée par un fils à sa, mère, pourvu que les
(1) Poitiers, 14 juin 1838. Dalloz, répertoire, v. dispositions à titre gratuit, n° 158.
(2) Limoges, 31 juillet 1839, Dalloz répertoire, v. dispositions à titre gratuit, no 158,
Angers, 18 février 1847. D., 47, 2, 107 et sur pourvoi req., 8 janvier 4849. D., 49, 1, 16.