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termes et les motifs de cette disposition n’aient rien d’offensant ni d'irrévérentiel pour le légataire (1).
- Le 15 mai 1899 nous voyons le Tribunal civil de Nantes déclarer valable la condition de viduité imposée par un testateur à sa femme, alors qu'elle a été inspirée par le désir d’assurer à un jeune enfant la continuation des soins maternels ou d'empêcher une industrie importante de passer en des mains étrangères. Sur appel la Cour de Rennes, par arrêt du 5 décembre 1899 confirme cette décision (2).
Le 21 janvier 1901 la Cour de Poitiers reconnaît la validité de la condition de ne pas se remarier imposée par une femme à son conjoint qu'elle institue légataire, étant donné que cette disposition est inspirée par l’affection portée sur la testatrice à la fois à son mari et à sa famille, par le désir d'assurer au mari la situation de fortune dont il avait joui pendant trente-cinq années de mariage (3).
La distinction jurisprudentielle est encore nettement posée par un jugement du Tribunal civil de la Seine du 7 avril 1910. Celui-ci décide que la donation d’une rente avec la stipulation que « la rente serait éteinte de plein droit à compter du jour du mariage que pourrait contracter le donataire et par le seul fait de ce ma-
riage » constitue une libéralité soumise à une condition
(1) Montpellier, 14 juillet 1858. D., 59, 2, 107 et S., 59, 2, 305. (2) Dalloz, 1903, 2, 377.
(3) Poitiers, 21 janvier 1901. D., 1902, 2, 52.
licite et qui n’a rien de contraire aux bonnes mœurs. Une telle condition ajoute le tribunal, encore qu’elle porte atteinte à la liberté du mariage ne saurait être réputée non écrite que si elle était inspirée par des motifs répréhensibles ou écrite dans un but vexatoire, et il n’en est pas ainsi quand il apparaît que le donateur a eu la préoccupation légitime de préférer sa propre famille à celle que pourrait se créer par un nouveau mariage le donataire, celle-ci devant dans ce cas trouver en son second mari un protecteur dont l'appui et les libéralités compenseront le sacrifice qu’elle ferait de la ‘rente à elle attribuée (1). |
La condition de viduité devient au contraire immorale quand elle est inspirée par des sentiments blàmables tels qu'une jalousie posthume; mais on trouve en fait dans les recueils fort pew de décisions reconnaissant un tel caractère à la clause de viduité. La jurisprudence nous le répétons tend à restreindre pratiquement le domaine de l'art. 900 et à reconnaître à la volonté du disposant son maximum d'efficacité.
Le motif répréhensible se tire fréquemment de l’âge de la femme.
Ainsila Cour de Liège le 11 janvier 1883 a déclaré nulle la condition de viduité imposéé à une femme qui était encore jeune n'avait pas d'enfants de son premier lit et se trouvait impliquée en sa qualité de commer-
(1) Trib. civ., Seine, 7 avril 1910. D. 1910, 5, 27.
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çante dans des affaires difficiles et nombreuses (1). De même la Cour de Caen, le 24 juillet 4894 a déclaré nulle la condition de viduité qui obligerait une venue âgée de vingt ans à garder un célibat perpétuel sous peine de perdre la majeure partie des libéralités à elle faites par son mari (2). Mais cet arrêt a été cassé par la Cour Suprême dont nous connaissons l'exigence pour considérer comme immorale la clause dont s’agit :
Le principe constant de l’appréciation de la valeur de cette condition d’après la moralité des motifs a été, récemment encore, affirmé par la Cour de cassation d’une affaire Bachelet-Dutilleux contre Dutilleux (3).
La Cour d’Aix par arrêt du 15 février 1911 avait dé- ‘claré qu’il résultait de toutes les circonstances de la cause que lorsque Dutilleux père avait imposé à sa femme comme condition des libéralités testamenltaires dont il la faisait bénéficier, l'obligation de ne pas se remarier, il avait uniquement en vue l’avenir deses deux fils issus du mariage, et aussi l'intérêt de sa veuve dont il connaissait le caractère léger et l'insouciance au point de vue des questions d'argent. Sur ces motifs la Cour d’Appel avait refusé de déclarer non écrite la con dition de viduité inscrite dans le testament de Dutilleux.
(1) Liège 11 janvier 1883. D., 84, 2, 62, et S., 84, 4,25.
(2) Caen, 24 juillet 1894. D., 95, 2, 269. Arrêt cassé par un arrêt du 22 décembre 1896 précité.
(3) Cass. civ., 16 décembre 1918.
SERRAND. 2