N« IV
20 janvier 1603.
Nous Jean Louys de la Vallette, duc d'Espernon, pair et collonnel gênerai de France, gouverneur et lieutenant gênerai pour le Roy des pays d'Angoulmois, Xaintonge^ Aunis, villes et gouvernements de la Rochelle, Metz et pays messin, Boulongne et pays Boulonnois, ayant esgard a l'instance a nous faicte par les Juifs habituez en la présente ville de Metz, pour les raisons contenues en la requeste y attachée. Après nous estre bien particulièrement informez de la vérité djcelles et leurs desportemens, que nous avons trouvé digne de gratiffications et de la bonne volonté de Sa Majesté, avons
ordonné et ordonnons soubs le bon plaisir de sadite Majesté que les huit mesnages aiccordez par le feu Roy (que Dieu absolve) ainsy leurs desandans, leurs familles et enfants mariez ou non mariez qu'y sont présentement (comme dit ici) en ladite ville de Melz jusques au nombre de six vingt personnes qui font vingt quatlre mesnages continueront cette résidence en ladite ville sans qu'il leur soit loisible de joindre a eux aucunnes des autres familles de leurs voisins ou étrangers du pays, sy ce n'est par mariage, traffîqueront aussi et négotieront suivant leurs franchises, libertés et coustumes anciennes, en prestant argent a honneste interest^ sans gages et sur gages, en prenant des prestung honneste proffit chacune sepmaine, comme ils ont accoustumé et suivant leurs reglemens. Ordonnons aussyque pour le payement de leurs debtes ils seront maintenus en leur rang au cours de la justice, sans toutesfois qu'il leur soit permis de s'approprier aulcun bien immeuble^ et moyennant ce seront tenus de payer leurs charges accoustumées, soit à l'hospital qu'ailleurs ainsy qu'il leur est ordonné depuis leur establissement ayant pris et miSj comme par ces présentes, nous prenons et mettons leurs personnes et généralement tout ce qui leur appartient sous la protection et sauvegarde de sadite Majesté et \ \
avec deffenses très expresses a tous qu'il appartiendra de les troubler ou molester de façon que ce soit, a peine de désobéissance.
Fait à Metz le vingtiesme jour du moys de janvier l'an mil six cents trois.
Ainsy signé J. Louys de la Vallette. Et plus bas par mondit Seigneur de Lagrange avec paraphe, il a esté / |
les armoiries de mondit Seigneur j | .
(Pièce A. Cahen.)
No V.
Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navare, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, Salut. Nous avons esté dheuement informé, pendant que nous faisons séjour par deçà, des fidèles deportemens des juifs habitant par la permission de nos prédécesseurs en cette ville de Metz, et combien soygneusement ils se sont employés durant les derniers troubles, a secourir, aider et assister ceux qui auoient charges par deçà et estoient employé pour nostre service, tant de la garnison, qu'autres. En considération de quoy, désirant les favorablement traiter, à l'exemple de nosdits prédécesseurs, sur ce qui[lsj nous ont fait remontrer que depuis leur establissement en cette ville, au nombre de huit ménages, ils se sont multipliés et acrus a présent jusqu'à six vingt personnes au plus, faisant ensemble vingt-quatre ménages, tous issus des huit premiers, sans qu'ils en ayent admis ny appelé d'autres; sous prétexe de laquelle multiplication, aucuns voudroient procurer et poursuivre, comme ils craignent de les retirer de la ville et les en faire sortir^, nous supliant et requérant attendu que cette multiplication n'est provenue d'adition d'aucune famille d'estrangers auxdits huit ménages de première institution, ainsy de leur seul propagation, qui ne préjudicie en rien que ce soit au bien, repos et commodité dudit Metz; au contraire ils y font journellement des services a chacun des habitans d'ycelle, les assistant de leurs petit moyen et commodité, ne leur est rien refusé de ce qui est en leur possession; qu'ils ont tousjour librement dependu et employé aux nécessités generalles et particulière diceux habitants et de tous nos serviteurs jusqu'à la ruine daucun dentre eux, vivant, au surplus^ es termes et règlement lors de leurs establissement en ce lieux sans y contrevenir, leurs octroyer sur ce nostre protection et sauve-garde particulière, les maintenir et conserver en leurs demeures et résidances accoutumées en cette ville et, pour empêcher qu'ils
ne soient troublés, leurs . octroyer nos lettres nécessaires. Nous, après avoir eu l'advis de noslre cousin le duc d'Epernon, gouverneur et nostre lieutenant gênerai audit Metz et au Pays messein, et ueu par la requeste cy attachée, sous le contre scel de nostre Chancellerie, ce que ja, sur mesme plainte et crainte, nostre dit cousin a ja en nostre absence ordonné. Nous l'avons eu et aaons agréable, nouions et nous plait qu'il ayt lieux et sorte effet et, en tant que besoin est ou seroit, nous avons iceux huit ménages premièrement establis du règne du feu roy, nostre très cher sire et frère dernier décédé, que Dieu absolve, auec leurs descendans^ familes et enfans mariez ou non mariez, estant ce présent en cette ville de Metz, audit nombre de six vingt personnes, qui font jusqu a présent vingt quatre ménages, comme aussi tous leurs biens et ce qui leur appartient en gênerai et en particulier, pris et mis, prenons et mettons, par cette présente signée de nostre main, sous nostre protection et sauve-garde spécialle, voulons, ordonnons et nous plait qu'ils ayent et continuent leurs demeures et résidances en cette ville de Metz, vivant et se comportant selon les règlements faits lors de leur établissement, sans qu'il leur soit loisible toutefois de joindre a eux aucunes des autres familles de leurs uoysins ou estrangers de leur nation, si ce nest par mariage; pourront cependant, et leur sera loysible, comme nous leur avons permis et permettons de trafiquer, negotier suivant leurs franchises, libertés et coutumes anciennes, prester argent à honeste interest, sans gages et sur gages, prendre desdits prests un honeste profit, chacune semaine, suivant et conformément auxdits règlements. Seront aussi et voulons qu'ils soient maintenus et conservés en leurs rangs, au cours de justice, pour le payement de leurs debtes, sans néanmoins leur aproprier aucuns biens immeubles, à la charge de payer leurs charges accoutumées, tant a l'hospital de cette ville, qu'ailleurs, selon que lors et depuis leurdit establissement il leur a esté ordonné. Sy donnons en mandement a noslre cousin, le duc d'Epernon,
pair et colonnel gênerai de l'infanterie de France, gouverneur et nostre lieutenant gênerai audit Metz et Pays messin, et en son absence au sieur de Montigny, nostre lieutenant gênerai audit gouvernement, président de la justice dudit Metz^ maistre-eschevin, treize et conseiller, et tous deux, en droit soy, les présentes ils fassent registrer, lire et publier partout où besoin sera user pleinement et paisiblement lesdits Juifs, faisant comme nous avons fait, et faisons très expresse inhibition et deffences de par nous, et tous qu'il appartiendra et besoin sera, de les y troubler, empescher ou inquiéter directement, ou indirectement par voyes de fait ou autrement, lesquels troubles ou empeschemens si faits, mis, ordonnez estoient, ils les feront incontinent reparer ou remettre au premier estât et deub, car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy Nous avons fait mettre nostre scel à ces dites présentes données a Metz, le vingtiesme quatrième jour de mars, l'an de grâce mil six cent trois et de nostre règne le quatorzième.
Signé : Henry.
Et sur le repli :
Par le roy : Pottier.
Communiqué par M. X. Richard au (^ Jahrbuch der Gesellschaft fur lothringische Geschichte und Altertumskunde ».