N« XIV
Arrêt des Treize, 2 septembre 1627.
Emmery, h, p. 566.
Pardevant Messieurs les Treize de la Justice, à l'instance des Juifs habitans en celte ville de la permission du Roi, Poursuivans l'effet d'un Décret par eux obtenu de Monseigneur le Duc de la Vallette, du 4 du passé : Il a été ordonné que le Règlement qui leur est prescrit, mentionné audit Décret du 5 septembre 1624, pour les prêts et trafics de leurs deniers, sera suivi et exécuté, et a été bien lu, publié et registre à ce que nul n'en prétende cause d'ignorance, sous celte modification néanmoins, et à laquelle ils ont consenti, qu'à l'avenir les gages qui leur seront donnés pour dettes qui ne surpasseront cinq écus, demeureront en leur disposition, et pourront être par eux vendus sans permission de Justice, si dans les deux ans ils ne sont retirés, et jusqu'à dix écus, en signifiant la vente a huitaine, s'ils ne sont relirés dans le même temps où l'intérêt en est acquis, sans qu'ils en puissent être recherchés, en faisant paroitre d'exploits de significations, et sans que pour le passé ils puissent être recherchés des gages qui leur ont été donnés pour prêts au-dessous de dix écus, ni que les Forains ni Etrangers se puissent prévaloir de cette modification accordée en faveur des Habitans de cette ville seulement, étant loisible à tous autres de composer et disposer de leur commerce, comme bon leur semblera. Prononcé en l'Audience, les Procureurs présens, ledit jour deuxième septembre mil six cent vingt-sept.
Signé : J. Le Goullon, avec paraphe.
No XV.
Lettres-patentes de Louis XIII, 24 janvier 1632. Emmery, p. 209.
Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes verront, Salut. Les Juifs résidans en la Ville de Metz par la permission des Rois nos prédécesseurs, Nous ont très humblement remontré, que le feu Roi Henri-Ie-Grand, notre très honoré Seigneur et Père (que Dieu absolve), auroit, par ses lettres-patentes du 18 octobre 1605, approuvé et ratifié quelques privilèges à eux accordés auparavant, tant par lui que par nos dits prédécesseurs Rois, selon lesquels ils se sont toujours gouvernés et conduits, sans avoir jamaisdonné aucun sujet de plainte; ce qui auroitporté notre très cher et bien aimé cousin le duc d'Epernon, Pair et Colonel-Général de l'Infanterie de France, Gouverneur et notre Lieutenant-Général au Pays messin, et notre très cher et bien aimé beau-frère, le Duc de la Valette, aussi Pair et Colonel- Général de l'Infanterie de France^ Gouverneur et notre Lieutenant-Général audit gouvernement, en l'absence de notre dit cousin le Duc d'Epernon, sur plusieurs et diverses remontrances, et pour des raisons fort considérables, de leur permettre^ sous notre bon plaisir, d'acheter quelques maisons en ladite Ville de Metz, au quartier de St-Ferroy, en certains lieux limités, dans lesquels une compagnie de la garnison de notre Ville de Metz est logée : ayant même prêté beaucoup de leurs moyens et facultés aux soldats de ladite garnison, durant les guerres civiles pendant lesquelles ils ne pouvaient toucher leurs montres, ensorte que la plupart desdits Juifs en sont ruinés, fournissant outre cela les ameublements des Officiers de la compagnie qui est logée en leur quartier; Nous suppliant de leur vouloir confirmer les privilèges à eux accordés et confirmés par les Rois nos prédécesseurs, par notredit Seigneur et Père, et les permissions
qui leur ont été données^ sous notre bon plaisir, par nosdits cousin et beau-frère les Ducs d'Epernon et de la Valette. Savoir faisons, qu'après avoirfait voir en notre Conseil lesdites lettres-patentes du 18 octobre 1G05, ensemble les permissions depuis accordées auxdits supplians des 17 janvier 1614, et 5 sept. i62i, sous notre bon plaisir, le tout ci-attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie, de l'avis de notre Conseil, et de notre Grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, Nous avons icelles confirmées, approuvées et ratifiées, et par ces présentes, signées de notre main, confirmons, approuvons et ratifions ; voulons et Nous plaît que les supplians jouissent pleinement et paisiblement du contenu en icelles, sans qu'ils y soient troublés et inquiétés, pour quelques causes et occasions que ce soit; le tout en satisfaisant par eux aux charges, devoirs et soumissions portées par les Règlements faits par lesdites lettres-patentes royales, et par les permissions de nosdits cousin le Duc d'Epernon, et beau-frère le Duc de la Valette. Si donnons en mandement à notre très cher et bien aimé cousin le duc d'Epernon Pair et Colonel-Général de l'Infanterie de France, Gouverneur et notre Lieutenant-Général audit Metz et Pays messin, comme aussi à notre très cher et bien aimé beau-frère le Duc de la Valette, aussi Pair et Colonel-Général de l'Infanterie de France, Gouverneur et notre Lieutenant-Général audit Gouvernement, en l'absence de notre dit cousin le Duc d'Epernon, et à notre Lieutenant- Général audit Gouvernement, ou lui aussi absent, au sieur d'Arquien, commandant pour notre service, en notre citadelle de Metz et audit Gouvernement^ ensemble aux Président en la Justice dudit Metz, Maître-Echevin, Treize et Conseil d'icelle Ville, que chacun d'eux respectivement, ils fassent ces présentes publier et enregistrer, et le contenu en icelles, suivre, garder et faire observer, pleinement et paisiblement : cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire : Car tel est notre Plaisir. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à
Metz le vingt-qualriôrae jour de Janvier l'an de grâce mil six cent trente deux et de notre Règne le vingt-deuxième.
Signé : Louis.
Et sur le repli :
Par le Roi : Bouthillier.
Les présentes lettres ont élé registrées, de l'Ordonnance de M. le l'résident, au Greffe de Metz, par moi greffier soussigné. A Metz le 23« Juin 1632.
Signé : Bertrand.
Scellé en cire jaune.
N" XVL
A rrêt du Parlement entre les Marchands et Bourgeois de Metz^ etc. Et les Juifs habitans de ladite Ville, portant homologation des Lettres patentes et Règlements obtenus par lesdits Juifs, aux charges et modifications retenues par ledit Arrêta 23 mai 1634. (Kmmeuy, I, p. 211).
Entre les Juifs habitans à Metz, demandeurs en requête du 23 octobre 1633, afin d'être conservés es privilèges à eux accordés par le Roi et ses prédécesseurs, et défendeurs en opposition d'une part, et les Corps des Marchands Orfèvres, Grossiers, Merciers, Drapiers, Chaussetiers, Pelletiers, Bouchers, Tanneurs, et autres Bourgeois dudit Metz, défendeurs et opposans à l'entérinement de ladite requête, par leurs requêtes des deux Septembre et seize Décembre dernier, et
encore contre, le Sieur Evèque de Madaure. siiffragant de l'Evôchc de Metz, tant en son nom, en ladite qualité, que faisant pour tout le Clergé du Diocèse dudit Metz, aussi opposant, suivant sa requête du 23 Janvier dernier; et encore entre Daniel Uaudelot, Drapier, demandeur en requête du trente Décembre dernier, et Jean de la Roche, dit d'Angoulmois, soldat, défendeur et demandeur en sommation^ d'une part, et Moyse le jeune, Juif, d'autre part. Vu, par la Cour, la requèle desdils Juifs, à ce que, conformément aux lettrespatentes du feu lloi, du 18 octobre 4G05, et du Roi à présent régnant, du 24 janvier 1G32, il leur fut permis de résider en ladite Ville, sous sa protection et sauve-garde, et maintenus et gardés es droits, trafics, négociations, prêts et changes à eux permis par lesdites Lettres, et ce faisant, qu'ils prendroient intérêt des sommes qu'ils préteroient, à raison de seize pour cent ; auroient hypothèque sur les immeubles de leurs Débiteurs, du jour des prêts qu'ils auroient faits ; pourroient disposer et vendre les gages qui leur seroient donnés, lesquels n'excéderoient cinq écu-, deux ans après lesdits prêts faits, sans aucune formalité de Justice, et ceux qui ne viendront que pour dix écus et au-dessous jusqu'auxdits cinq écus, en signiliant îa vente huitaine auparavant, sans en pouvoir êlro recherchés, en représentant l'exploit, suivant le Règlement fait par les Treize de Metz du 2 septembre 1627 ; à ce que les gages qui seront apportés par les maris en l'absence de leurs femmes, ou par les femmes en l'absence de leurs maris, sur lesquels ils prêle it sommes modiques destinées pour leurs nécessités et de leurs ménages, ne pourroient être retirés qu'en payant le prêt et intérêts ; que les prêts par eux faits sur gages dérobés leur fussent rendus^ s'ils éloient faits avant l'avertissement donné à leurs Commis, ou après quarante jours de l'avertissemonl donné; qu'ils fussentmaintenus es droits et pTivilèges qui leur sont accordés par un Règlement du sieur d'Arquien, du 7 avril 160 i, confirmé par lesdites Lettres du 18 octobre 1605, et encore es choses à eux
octroyées par les Sieurs D'ucs d'Epernon et de la Valette, Gouverneurs de Metz, des 17 janvier 1614, 5 septembre 1624, et 4 août 1627, et par un jugement desdits Treize, du 2 septembre audit an, le tout confirmé par lesdites Lettres du 24 janvier 1632, avec défenses à toutes personnes, Marchands, Tailleurs, Chaussetiers, Revendeurs, et autres artisans, de les y troubler et empêcher, sous les offres de payer par eux tous les droits et charges qu'ils avoient accoutumé de payer, et auxquels les autres Habitans étoient sujets; et à cette fin, que lesdites lettres-patentes fussent registrées au Greffe de la Cour; Ledit Règlement du 7 Avril 1604, fait par ledit sieur d'Arquien, Commandant lors en ladite Ville et Citadelle de Metz, en l'absence dudit Sieur d'Epernon*, lesdites Lettres des 18 octobre 1605 et 24 Janvier 1632; Autres Lettres desdits Sieurs Ducs d'Epernon et de la Valette, des 17 Janvier 1614' 5 Septembre 1624, et 4 Août 1627; Jugement desdits Treize du deux Septembre, audit an; Arrêt du 4 Novembre, portant que la requête dudit jour 13 Octobre 1633, avec les privilèges ci-dessus, seroient communiqués aux Juges ordinaires de la Ville; Avis du Maître-Echevin et des Treize; Lesdites Requêtes des deux Septembre et dix-sept Décembre audit an, sur toutes lesquelles auroit été dit, que lesdites parties comparoîtroient et contesteroient par devant le Conseiller à ce commis ; Procès-verbal dudit Conseiller, contenant les comparutions, oppositions et contestations desdites Parties, sur lesquelles elles auroient été par lui appointées à bailler causes d'oppositions, réponses a icelles, et produire; Productions desdites Parties ; Arrêt à contredire, intervenu en icelles le 20 Février dernier; Contre Jits desdites l^arties; Salvations desdits Juifs; Requête dudit Sieur Evêque de Madaure, esdits noms, dudit jour treize Janvier dernier, sur laquelle lesdites Parties ouies par devant ledit Conseiller, ladite requête auroit été jointe à ladite instance; Procès-verbal dudit Conseiller, contenant les demandes, offres et acceptations desdits Sieur de Madaure et Juifs; Requête dudit Haudelot, dudit jour
30 Décembre 1633, à ce qu'un manteau à lui dérobé lui fut restitué; Autre requête du Sieur de la Roche, demandeur en
sommation, contre ledit Moyse le jeune, Juif; Arrêt du
portant ledit Moyse reçu à prendre le fait et cause dudit delà Roche, après lequel, et ledit Moyse le jeune ayant satisfait à icelui, lesdites Parties auroient été appointées à produire, et joint à ladite instance; La requête du treize mars dernier, des Maîtres-Jurés et Corps des Marchands Orfèvres, à ce qu'il leur fût permis de saisir tout l'argent en billon et vaisselle qui se trouvera chez les Juifs, laquelle auroit été ordonnée d'être communiquée au Procureur-Général, et jointe au procès; Conclusions dudit Procureur-Général, auquel tout auroit été communiqué; Ouï ledit Conseiller en son rapport : Tout considéré :
La Cour, sans s'arrêter auxdites oppositions, a ordonné et ordonne que lesdits Juifs jouiront du contenu esdites Lettres et Règlements des 7 Avril 1604, 18 Octobre 1605, 17 Janvier 1614, 5 Septembre 1625, 4 Août et 2 Septembre 1627, et 24 Janvier 1632, aux charges et modifications qui ensuivent; savoir est : qu'ils bailleront et mettront au Greffe de ladite Cour un rôle de leurs nombre et noms de l'un et l'autre sexe. Donneront d'année en année, audit Procureur-Général, un manuscrit des enfants qui leur seront nés, et de leurs noms. Ne pourront recevoir ni adiuettre parmi eux aucun Juif étranger, si" ce n'est par mariage, dont ils seront tenus d'en donner avis et informer ledit Procureur-Général, huit jours auparavant. Pouront négocier et trafiquer de toutes sortes de marchandises, même d'argenterie et d'orfèvrerie, avec toutes personnes, pourvu quelesdites marchandisesne soient neuves; sans néanmoins qu'il leur soit permis de vendre ou transporter hors du Royaume, Terres et Seigneuries de l'obéissance du Roi, à quelque titre que ce soit, aucune vaisselle d'argent, argent monnoyé ou non monnoyé, sur peine de confiscation. Pourront prêter sur gages des choses neuves ou
vieilles, à iniért^ts, à raison, de douze pour cent, Leur a ladite Cour fait, et fait inhibitions et défenses de prêter leurs noms en ce regard à qui que ce soit, sur peine de confiscation, et de punition corporelle. Auront, ainsi que tous autres créanciers, en cas de droit, des Ordonnances et Coutumes, hypothèque sur les immeubles de leurs Débiteurs et lledevables, po ir leur être fait droit selon la priorité ou postériorité de leurs dettes, en procédant à l'oi'dre des deniers qui seront provenus de la vente et adjudication par décret desdits immeubles, tant en ce qui sera du principal que des intérêts; sans qu'ils en puissent accumuler aucuns audit principal, pour en tirer de nouveaux intérêts. Pourront néanmoins faire comprendre une année de l'intérêt de la somme qu'ils auront prêtée, à raison de douze pour cent, dans leurs obligations, dont sera fait expressément mention; et néanmoins lesdits intérêts, en cas qu'ils viennent en ordre avec autres Créanciers, en conséquence des hypothèques qui leur seront acquises par leurs contrats, seront réduits à raison de l'intérêt des autres Créanciers, sauf leur recours pour le surplus, contre leurs Débiteurs, et sur les meubles; sans qu'ils puissent demander plus de cinq années d'intérêts, s'ils ne font apparair de diligences. Ne pourront acquérir la propriété d'aucunsimmeubles, fors des mais(ms au quartier deStFerroy, dans les bornes qui y ont été mises. Aucuns gages ayant été par eux pris, dont la valeur ne seioit que de quinze livres, ils en pourront faire la vente, après un an à compter du jour du prêt, sans aucune formalité de Justice, en rendant par eux le surplus du prix; à cet effet sera le gage estimé avant la vente, par le premier Juré de chacun Art et Métier duquel sera ledit gage. Et au regard de ceux dont la valeur excédera ladite somme de quinze livres, la vente n'en pourra être faite que deux ans après le prêt, et signification préalablement faite d'icelle. Chargeront leurs Registres des gages qui leur seront mis es mains, et en donneront récépissé en langue
frànçoise, s'ils en sont requis. Et seront les ventes des gagos qui excéderont lesdiles quinze livres, faites au plus oflVant' en la Place St-Jacques, à jour et heure de marché, pour être le surplus du prix rendu aux Maîtres desdits gages. Avenant que lesdits Juifs eussent prèle sur gages et hardes dérobées, seront tenus de rendre la chose au Maître, sans aucun remboursement, pourvu qu'ils viennent à vendiquer lesdits gages dans l'an^ soit que lesdits gages ou hardes aient été recommandés ou non ; ce qui aura aussi lieu pour ce qui pourroit par eux avoir été acheté ou pris en paiement. Auront un Clerc qui fera Registre de ce qui leur aura été recommandé, lequel contiendra le jour, les hardes et les personnes, et dont il donnera promplement avis à chacun desdits Juifs. Ne pourront prendre aucun gage des Serviteurs ou Servantes, pour choses qui ne seroient à leur usage, sans le su de leurs Maîtres ou Maîtresses. Pourront juger entr'eux pour choses de leur religion ou Police particulière, et non en autre cas; et où ils excéderont, il y sera pourvu par la Cour. Payeront et continueront les charges accoutumées; et de plus, la somme de cent cinquante livres tournois, par chacun an, applicable au Pain des Prisonniers de la Conciergerie du Palais. Et faisant droit sur la requête dudit Evêque de Madaure, ladite Cour a fait et fait inhibitions et défenses auxdits Juifs d'aller par la Ville es jours de Dimanches et Fêles solennelles, ains leur enjoint de demeurer en leur Quartier, sans qu'ils puissent travailler en public; le lout par provision, et jusqu'à ce qu'autrement en ait été ordonné. Leur a fait et fait main-levée de la saisie faite sur eux, à la requête des Maîtres Jurés des Orfèvres de Metz, le.... jour.... dernier; a ordonné et ordonne que le contenu en icelle leur sera rendu; en quoi faisant, les Gardiens en seront et demeureront déchargés, Et au regard de l'instance d'entre lesdils Haudelot, la Hoche et Moyse le jeune, Juif, a ordonné et ordonne que le manteau dont il s'agit en icelle, sera rendu audit Haudelot, en remboursant par lui
audit la Roche, dix livres dix sols; sans dépens, dommages et intérêts de toutes lesdites instances.
Fait à Metz, en Parlement, le vingt-trois Mai mil six cent trente-quatre.
Signé : Jullien.