‹ La Condition des Juifs de Metz sous l'Ancien régimeChapitre 19 sur 24 · N« XVII · texte numérisé non relu

N« XVII

Lettres patentes de Louis XIV, 25 septembre d6o7 (vérifiées le 21 janvier 1658, avec modification).

Emmery, II, page 565, ms. 169, page 26.

Louis, par la Grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Les Juifs résidans en notre ville de Metz, au nombre de quatre-vingtseize Familles, toutes issues des premières qui y ont été établies originairement sous le bon plaisir et permission des Rois nos prédécesseurs. Nous ont très humblement remontré, lors de notre séjour en notre dite ville de Metz, que le feu Roi notre très honoré Seigneur et Père, par ses lettres patentes du 24 janvier 1632, données audit Metz, leur a approuvé et ratifié quelques privilèges à eux accordés, sous le bénéfice desquels ils se sont toujours gouvernés, sans y avoir contrevenu ni donné sujet de plainte ; et par la connaissance que Nous avons prise de leur conduite. Nous avons été pareillement informés qu'ils ont contribué de leurs soins et de leurs deniers tant au bien de notre dite Ville qu'en toutes les impositions ordinaires et extraordinaires, même assisté de temps en temps les soldats de la garnison, en sorte que Nous avons tout sujet de Nous louer d'eux, ce qui Nous auroit invités à leur confirmer tous et un chacun les privilèges et grâces qui

leur ont été accordées tant par les Rois nos prédécesseurs, que par nos Gouverneurs et Lieutenants-Généraux au Gouvernement de Metz et Pays messin, et entr'autres la permission d'acheter quelques Maisons en ladite Ville, au quartier Saint- Ferroi, en certain lieu limité, même de trafiquer, négocier, acheter et vendre toutes sortes de marchandises, en payant les droits de la Ville, selon leurs franchises et libertés accoutumées et anciennes, desquels privilèges ils ont toujours joui, même ayant été traduits en procès par les Maîtres Bouchers de ladite Ville, et en conséquence de la permission à eux accordée d'acheter au marché public et ailleurs où ils pourroient, du bétail, en déposer, vendre et débiter la chair. Ainsi que les autres Bouchers, en payant par eux le droit de ville et malLôte ordinaire, notre Cour de Parlement de Metz, séante k Toul, par son Arrêt contradictoire du 10 avril 1647^ les y avoit confirmés. Nous suppliant leur vouloir accorder nos Lettres de confirmation de tous lesdits privilèges, dont celles des Rois nos prédécesseurs, et les permissions qui leur ont été accordées sous notre bon plaisir par nos dits Gouverneurs de temps en temps, et Arrêts de notre dite Cour, sont ci-attachés sous le contre-scel de notre Chancellerie. A quoi inclinant : Savoir faisons, qu'après avoir fait voir en notre Conseil les lettres-patentes du 24 mars 1603, 18 octobre 1605, celles du feu Roi notre très honoré Seigneur et Père, du 24 janvier 1632, ensemble les permissions depuis accordées auxdits Supplians,des 17 janvier 1614,5 septembre 16^4, ledit Arrêt du 10 avril 1647, de l'avis de notre Conseil et de notre Grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, Nous avons icelles confirmées, approuvées et ratifiées, et, par ces Présentes signées de notre main, confirmons, approuvons et ratifions, voulons et Nous plaît, que les Supplians et leurs descendans jouissent pleinement et paisiblement du contenu en icelles, sans qu'ils y soient troublés pour quelque cause et occasion que ce soit, en satisfaisant par eux aux charges,

devoirs et soumissions portées par les Règlemens faits par lesdites lettres-patentes, et par les permissions de nos Gouverneurs, et a la charge aussi qu'ils ne pourront à l'avenir choisir un Rabbin et l'appeller des familles des Juifs établis hors de notre Royaume, sans au préalable s'être retirés par devers. Nous pour en obtenir la permission. Si donnons en MANDEMENT à uos amés et féaux Conseillers, des Gens tenant notre Cour de Parlement de Metz, séante présentement à Toul, comme aussi à notre Gouverneur et Lieutenant-Général audit Metz et Pays messin, et autres Lieutenans-Généraux audit Gouvernement, et en leur absence, à notre Lieutenant au Gouvernement de notre dite Ville de Metz, ensemble aux Bailli d'icelle, ou son Lieutenant, Maître Echevin et Conseiller de ladite Ville, chacun d'eux respectivement à leur égard, qu'ils fassent lire, publier et régistrer ces dites Présentes, et le contenu cri icelles faire garder et observer pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire : Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre scel à ces dites Présentes. Donné à Melz le vingt-unième jour de septembre l'an de grâce mil six cent cinquante-sept, et de notre Règne le quinzième.

Signé : Louis.

Et sur le repli :

Par le Roi :

De LoMÉNiE, avec grille et paraphe.

Et scellées du grand sceau de cire jaune.

No XVIII,

Arrêt du Parlement contre un Juif, accusé d'avoir enlevé un enfant chrétien, sur le chemin de Metz à Boulay.

Du 16 janvier 1670.

Emmery, y. p. o47.

Xu. par la Cour le procès extraordinairement fait par le Lieutenant-criminel du Bailliage de Metz, à la requête de Gilles le Moine, Charron, demeurant au village de Glatigny, Pays-Messin, à lui joint le Procureur du Roi, contre R.-L., Juif, natif de Xellaincourt, demeurant à Boulay, Duché de Lorraine, prisonnier en la Conciergerie du Palais, accusé d'avoir, le vingt-cinquième Septembre dernier, enlevé, sur le grand chemin, près ledit lieu de Glatigny, l'enfant dudit le Moine, âgé d'environ trois ans, et de l'avoir apporté en celte ville de Metz; le Procureur-général du Roi, appelant de la sentence rendue par ledit Lieutenant, le huitième Novembre aussi dernier, par laquelle ledit R.-L. auroit été admis à la preuve de certains faits justificatifs par lui posés; Arrêt du neuvième dudit mois, par lequel il auroit été permis audit Procureur-général du Roi, de faire informer de nouveau, et par ampliation ; onze billets écrits en lettre hébraïques, et en langue germanique, trouvés, savoir neuf d'iceux sur ledit accusé, un dans la paillasse de son lit, et un autre qu'il auroit jette par la fenêtre de sa chambre, à Marguerite Houster, servante-domestique de Jean Lambert, Concierge des prisons royales de Metz, suivant la déclaration et affirmation faite par ledit Lambert, par devant l'un des Conseillers de la Cour, l'onzième dudit mois de Novembre; Traduction desdits billets en langue françoise par Louis Anne, Juif de nation. Chrétien, baptisé en l'Eglise cathédrale de Metz, en l'année 1662, affirmée véritable par ledit Louis Anne, pardevant ledi^. Conseiller, et encore depuis en présence de l'accusé; Infor-

mation faite par ledit Conseiljer-commis^ le 21 dudit mois de Novembre ; Autre traduction de deux desdits billets, par Salomon Yossen, Ephraim Levi et Joseph Espenrin, Juifs, en présence dudit Conseiller ; Interrogatoire dudit accusé du 27 dudit mois de Novembre, sur le contenu auxdits billets, contenant sa reconnaissance d'en avoir reçu dix par les mains de L.-L. son fils, et par ladite Ilouster, d'avoir jette par la fenêtre de sa chambre, à ladite Houster, l'un desdits billets, paraphé dixième, pour le porter a son dit fils, le 8 Novembre, et la traduction et interprétation par lui faite dudit billet en langue françoise; Arrêt du 28 dudit mois, par lequel il auroit été ordonné que, par M. Claude David, sieur de Daillon, aussi Conseiller, descente et vue de lieux seroit faite au village de Glatigny, et procès- verbal par lui dressé de l'endroit où l'enfant dudit le Moine avoit été perdu, du lieu où l'on avoit trouvé, deux jours auparavant, partie de son corps et ses habits; Procès-verbal dudit Conseiller, qui se seroit transporté sur les lieux le 29 dudit mois, en exécution dudit Arrêt, contenant la levée par lui faite dans un bois, à un quart de lieue de l'endroit où ledit enfant avoit été perdu, de la tête d'une personne morte, avec partie du col et des côtes, deux petites robes l'une dans l'autre, un bonnet rouge, un bas et une chemise, le tout sans aucune tâche de sang, que ledit le Moine présent auroit reconnu être les habits dont son enfant étoit vêtu le jour qu'il fût perdu, lesdites tête et bardes apportées en cette Ville, et déposées au Greffe de la Cour, par Ordonnance dudit Conseiller; Rapport de deux Maîtres Chi- Turgiens qui auroient vu et visité la tête trouvée dans ledit bois, le même jour; Interrogatoire dudit R.-L. sur le fait desdites bardes et tête d'enfant à lui représentées, ensemble les souliers du même enfant, trouvés depuis dans ledit bois, suivant le procès-verbal de l'huissier Poncelet; Ordonnance dudit Conseiller-commis, portant que ladite tête seroit inhumée en terre sainte; Informations faites par ledit Conseiller à la requête du Procureur-général du Roi, le 28 Novembre,

2, 3, et 5 Décembre^ et autres jours suivants, tant de la subornation de témoins, qu'autres faits, pour la preuve de l'enlèvement dudit enfant, ensuite des Lettres Monitoires de l'official de Metz, publiées dans les Paroisses de cette Ville, et dans les lieux voisins, en exécution de l'Arrêt du 18 Novembre; Décret de prise de corps décerné contre ladite Houster, servante dudit Concierge, le 3 Décembre; son interrogatoire sur le fait des billets par elles reçus et donnés audit R.-L. ; Traduction faite par M® Luc de Craye, secrétaire-interprète, en langue germanique, de la Cour, des billets paraphés premier et dixième, sur les dictions à lui données, en ladite langue, desdits billets, par Judas Levi et Salomon de Nancy, Juifs de cette Ville; Décret de prise de corps décerné contre G.-L. Juif, habitant du village de Hey, dudit mois de Décembre; Son interrogatoire sur les cas résultans des informations, contenant aussi la représentation à lui faite desdites hardes et souliers; Autre interrogatoire dudit R.-L., du 18 dudit mois de Décembre, tant sur la traduction des billets à lui représentés, que sur les charges résultantes du procès; Confrontations des témoins ouïs esdites informations et des accusés l'un à l'autre, et encore dudit R.-L. à ladite Houster, suivant les Arrêts des 2, 3 et 21 dudit mois de Décembre ; Autre traduction du billet paraphé dixième, faite par Paul du Valier^ Prêvot pour Sa Majesté dans la ville de Kaisersberg, Juif de nation. Chrétien baptisé depuis vingt-huit ans, par lui affirmée et soutenue véritable, en présence dudit R.-L., suivant le procès-verbal dudit Conseiller-commis, dudit jour ^9 Novembre dernier, fût communiqué à son conseil, les seconde et troisième du 8 du présent mois de Janvier, à ce qui avant de procéder au Jugement du procès, Jean Cherer, Chirurgien, demeurant à lîoulay, fut ouï sur les faits justificatifs, posés par l'accusé, et que les personnes à qui Blaisete Thomas, femme de Didier Remy, Boucher de cette Ville de Metz, avoit dit qu'elle avoit vu passer ledit accusé, portant un enfant, fussent pareillement ouïs, pour, le tout joint au

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procès, être ordonné ce qu'au cas appartiendroit, lesdites requêtes, mises au sac de l'Ordonnance de la Cour, pour, en jugeant, y avoir tel égard que de raison ; Requête dudit Procureur-général du Roi, à ce qu'il fût plus amplement informé du lieu où Tenfant, enlevé par ledit R.-L., avoit été mis en cette Ville, pour, les informations faites et à lui communiquées, être ordonné ce que de raison, et cependant, attendu que les Juifs de Metz en avoient fait venir d'autres d'Allemagne et de Hollande, et s'é.oient tellement multipliés, qu'ils étoient maintenant plus de deux cents familles, dont partie s'étoit établie de leur autorité, et sans permission, dans les villages circonvoisins, où ils opprimoient, par leurs usures et trafics illicites, les sujets de Sa Majesté, et en pouvoient corrompre les mœurs parles mauvais exemples, que le procès fait contre R.-L. seroit envoyé au Roi, et très-humbles remontrances faites à Sa Majesté, pour obtenir de sa justice, que les Juifs seroient chassés et bannis à perpétuité de la Ville de Metz et Pays Messin, et autres endroits du Royaume ladite Requête aussi mise au sac, en jugeant, y avoir tel égard que de raison; Conclusions dudit Procureur-Général du Roi, lesdits R.-L. etG.-L., accusés, ouïs et interrogés en la Chambre du Conseil : Tout considéré :

La Cour, sans s'arrêter aux requêtes dudit R.-L., faisant droit sur l'appellation du Procureur-Général du Roi, dit qu'il a été mal jugé, érnendant, a déclaré ledit R.-L., Juif, suffisamment atteint et convaincu d'avoir enlevé, le 25 septembre 1669, sur le grand chemin, près le village de Glatigny, l'enfant de Gilles le Moine, habitant dudit lieu, qui étoit âgé de trois ans, de l'avoir apporlé en cette ville de Metz, et duquel, depuis, la tête, partie du col et des côtes, ensemble les hardes ont été trouvé exposées dans le bois près dudit lieu de Glatigny : Pour réparation de quoi, a condamné ledit R.-L. à faire amende honorable au-devant du grand portail de l'Eglise Cathédrale de Metz, étant à genoux, nud, en chemise, la corde au col, tenant en ses mains une torche ardente du

poids de trois livres, dire et déclarer, que malicieusement et méchamment il a enlevé ledit enfant, et l'a apporté en cette Ville, qu'il s'en repent, et en demande pardon à Dieu, au Roi et à la Justice; ce fait, ledit R.-L., conduit en la place du Champ à Seille, pour y être brûlé vif, et ses cendres jettées au vent; auparavant l'exécution, appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, pour avoir révélation de ceux entre les mains desquels il a mis ledit enfant, et qui l'ont fait mourir; ses biens acquis et confisqués à qui il appartiendra, sur iceux préalablement pris la somme de mille livres d'amende envers le Roi, en cas que la confiscation n'ait lieu au profit de Sa Majesté, quinze cents livres d'intérêts civils envers ledit le Moine, et les dépens du procès. Et avant procéder au Jugement d'icelui h l'égard de G.-L., sans préjudice des preuves résultantes du procès à rencontre de lui, ordonne qu'il sera aussi appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, et au détroit d'icelle ouï et interrogé, pour savoir ceux qui ont porté dans le bois à un quart de lieue les bardes et chemise; pour, le Procès-verbal communiqué au Procureur-Général du Roi, et rapporté, être ordonné ce que de raison. Ordonne que Marguerite Houster, servante du geôlier des prisons royales, sera mandée en la Chambre du Conseil, pour être sévèrement blâmée et réprimendée d'avoir donné des billets audit R.-L., reçu de sa main le billet paraphé dixième, par lui écrit, et pris de l'argent à cet effet. Ordonne en outre que M. -S., Juif, habitant de Metz, sera pris et appréhendé au corps, et amené sous bonne et sûre garde es prisons de la Conciergerie du Palais, avec saisie et annotation de ses biens; et que la femme dudit S. sera ajournée à comparoir en personne, au premier jour, à la Cour pour être ouïe et interrogée sur les charges résultantes du procès, pour, les interrogatoires pris et communiqués audit Procureur-Général, être ordonné ce que de raison. Sera l'inventaire des biens dudit S. fait par le greffier en chef civil et criminel de la Cour, et le tout laissé entre les mains de la femme dudit S.,

qui s'en chargera comme dépositaire de biens de Justice. Et faisant droit sur la Requête dudit Procureur-Général du Roi, a ordonné et ordonne qu'il sera plus amplement informé du lieu où l'enfant a été mis en cette ville par ledit R.-L., pour, les informations faites et communiquées audit Procureur- Général, être ordonné ce qu'au cas appartiendra. Et cependant sera le procès, sur lequel est intervenu le présent Arrêt, envoyé au Roi, pour être pourvu par Sa Majesté sur le surplus des fins et conclusions de la requête dudit Procureur- Général. Fait a Metz, en Parlement, en la Chambre de la Tournelle-Enquêtes, le seizième Janvier mil six cent soixantedix.

Collationné

Signé : Bollioud.

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