PIECES JUSTIFICATIVES
Recueil des Edits, Déclarations elc. p. 198 à 201 et manuscrit 169. Bibl. de Metz, p. l-2-3;4-5-G.
6 août 1567.
A Monseigneur, Monseigneur de Vieilleville, maréchal de France, Lieutenant général du Roy en cette Ville et Pays Messin.
Remontrent très humblement, Isaac, Mardoché et Michel, Juifs, demeurans en cette ville, depuis trois ou quatre ans, que combien qu'ils se soient toujours comportés en toute modestie, sans foule du Peuple, et avec grand contentement, soulagement, tant dudit Peuple que des gens de guerre étant en cette ville, pour s'être lesdits suppliants contentés de fort petit gain en leur trafic de prêt, si est-ce que depuis peu de temps, tant de votre part que de celle des sieurs de Justice de cette Ville, leur a été fait commandement, et à un autre Juif nommé Gerson, y demeurant, de vuider hors de celte Ville et se retirer ailleui-s : ce qui viendrait à grande perte et incommodité, tant d'eux que des habitants de celte Ville et Pays, et des gens de guerre, d'autant qu'ils ont plusieurs gages d'eux, lesquels ne peuvent être si promptement dégagés; en considération de quoi, et aussi que, s'il vous plait vous in-
former, vous trouverez qu'ils ont apporté et apportent journellement grande commodité auxdils llabilans et gens de guerre, ils vous supplient très humblement vouloir permettre qu'ils puissent demeurer ici, pour y exercer leur état et trafic de prêt, savoir est : à raison d'un denier d'intérêt par chacune semaine pour un franc messein; et à condition qu'après qu'ils auront gardé un an les gages qui leur sont baillés, ils les pourront faire vendre à leur profit, pour les sommes qu'ils auront prêtées, et sans que les Propriétaires d'iceux leur en puissent rien répéter. Et ce faisant, et pour vous faire connaître la volonté qu'ils ont d'apporter profit et commodité en cette Ville, vous offrent 3t promettent qu'ils, et chacun pour un tiers, payeront et délivreront la somme de deux cents écus sols pour une fois, aux termes ci après, à savoir : cent écus à la St-Rémy prochaine, et les autres cent écus, a la St-Rémy que l'on comptera 1568; outre, offrent et promettent payer, par chacun an, pour leur tiers, comme dit est, la somme de deux cents francs messeins^ à compter du jour qu'il vous plaira leur permettre et bailler Lettres pour demeurer en cette Ville, aux conditions ci dessus, pour être lesdites sommes de deux cents écus et deux cents francs messeins, distribuées aux pauvres de cette Ville. Et combien qu'ils aient entendu que ledit Gerson ne se veut joindre à eux, et payer le quart des sommes ci-devant offertes, sous couleur qu'il veut faire entendre qu'il est, plus pauvre que les supplians, qui n'est chose véritable, il se trouvera qu'il est aussi riche et a aujourd'hui plus de gages qu'aucuns d'eux, si estce que lesdits supplians veulent bien que ledit Gerson demeure en cette ville comme eux, à la charge de payer un quart desdites sommes de deux cents écus pour une fois et 200 francs messeins par chacun an; et, à son refus, vous supplient qu'il soit contraint à vuider de cette Ville, suivant le commandement et ordonnance qui leur en a été fait, ou bien s'il vous plait l'y laisser les décharger d'un quart desdites sommes et considérer que les prêts qu'il pourra faire, diminueront leur
profit d'un quart et plus; et, en ce faisant lesdits supplians seront tenus de prier Dieu pour votre prospérité et état.
Apres avoir communiqué la présente requête aux sieurs Dauzance et Président Senneton, et aux sieurs Maître-Echevin, Conseil et Treize de la Justice de cette Ville, et que nous avons été duement informés^ tant par eux que par les Capitaines de cette garnison, du contenu de ladite llequèle, et que les supplians se sont accordés en notre présence avec ledit Gerson que, desdites sommes par eux offertes ledit Gerson pour sa pauvreté en paiera seulement 30 écus de ladite somme de 200 écus et 30 francs messeins par an de ladite somme de 200 francs ; avons permis aux supplians et Gerson de demeurer et trafiquer en cette Ville, aux charges et conditions qui ensuivent :
Savoir est qu'ils seront tenus de payer au Receveur de l'aumône ladite somme de 200 écus pour leur entrée, moitié présentement, et l'autre moitié dedans un an prochain ; et par chacun an, ladite somme de 200 francs messeins, dont la moitié du premier paiement échoiera et se fera au l^^ jour de janvier et l'autre moitié au l*"" jour de juillet prochain venant; au paiement desquelles sommes ils seront contraints, chacuns pour leur cotte savoir : ledit Gerson 30 écus pour une fois, et trente francs pour chacun an; et lesdits supplians chacun pour son tiers des sommes qui restent.
Ne pourront lesdits supplians et Gerson s'habituer et loger es grandes rues de cette ville, qui sont la rue des Allemands, Porte Mozelle, depuis la porte de S. Thiébaut, passant par la petite placeet Fourniruejusques à la place de la Grande Eglise, Chapellerue, la rue Champenoise jusques aux retranchements ; ni aux grandes places de ladite Ville, rue des Clercs, des Ours, Nexerue, de S. Arnould, Pierre Hardie jusqu'à la rue des Clercs.
Ne pourront les susdits être en plus grand nombre que quatre ménages, comme ils sont à présent, soit par mariage de leurs enfants, ou associations et appel d'autres ménages.
Ne pourront trafiquer de leur état et prêt qu'ils ont accoutumé de faire^ à plus haut prix que d'un denier pour livre pour chacune semaine.
Ne pourront prendre pour gages des soldats et gens de guerre aucunes armes, sans permission et congé signé de leur Capitaine.
Leur est permis, dedans quinze mois après le prêt par eux fait, vendre les gages qui leur auront été baillés, pour des deniers qui proviendront de la vente d'iceux, être payés, tant du principal de leurs prêts, qu'intérêts, à la raison que dessus; et du surplus en tenir compte aux Propriétaires desdits gages. Desquelles ventes ils seront tenus bailler un état et déclaratioQ en Justice, incontinent après la vente d'iceux. Après lesquelles ventes faites duement et sans fraude, les Maîtres et Seigneurs desdits gages ne leur en pourront autres choses demander que les deniers à quoi se monteront lesdiles ventes plus que lesdits prêts et intérêts.
Seront tenus eux et leurs familles de fréquenter une fois le mois, pour le moins, les Sermons et Prédications qui se font aux Eglises de celte Ville sur peine de 40 sols d'amendes envers lesdits Pauvres pour chacune fois qu'il y deffaudront, dont ils prendront attestation du Prêcheur lequel ils auront ouï.
Outre, promettent lesdits supp'ians et Gerson de ne rien attenter contre le service du Koy, ni de cette ville de Melz, sur peine de confiscation de corps et de biens.
Fait k Metz le sixième jour d'août mil cinq cent soixante sept.
Signé : Vieilleville.
Le 1^'" jour d'août 1567 1e contenu es Articles ci-dessus a été donné à entendre auxdits Isaac, Mardoché, Michel et Gerson, Juifs, présens, par le sieur Jacques Praillon, Treize de la justice de cette Ville, Pensionnaire et Truchement du
Roy en la langue allemande : et après que, par son interprétation, ils les ont entendus, ils ont jure et promis, es mains de mondit sieur le Maréchal de Vieilleville, et en la présence de M. le Président, garder, satisfaire et accomplir tous les articles ci-dessus. En témoin de quoi, par le commandement de mondit sieur le Maréchal, je secrétaire et greiïier de l'audience du mondit sieur le Président, en ai signé le présent acte, l'an et jour que dessus.
Signé : Duval.
Pour coppie collalionnèe sur celle qui est allacliée au Registre de rhôlel de Ville des années 1565 et 1566et qui concorde de mot à mot ce que certiffie véritable le soussigné secrétaire de la Ville de Metz. Signé : Bertrand.