‹ La Condition des Paysans et les Réformes Agraires en PrusseChapitre 40 sur 68 · Cavaignac, op. cit., IT, p · texte numérisé non relu

Cavaignac, op. cit., IT, p

propriétaire d’expulser le tenancier sans motifs et de réunir la tenure au bien noble (1).

Quant aux corvées et charges féodales, l’assemblée décida leur suppression, mais avec indemnité ; et sur la proposition du député von Goldbeck, elle stipula un mode de rachat bien fait pour lui plaire : c'était la libération du paysan moyennant l'abandon d’une partie de sa terre au seigneur. Nous verrons plus loin les conséquences fâcheuses de cette clause insérée dans le projet afin d'agrandir le domaine noble.

L’aristocratie réussit à faire accepter ces idées qui prirent corps dans deux édits publiés le 14 septembre 1811.

Le premier de ces édits était intitulé : Edit concernant le règlement des rapports des seigneurs et des paysans.

Il déclare : « Que tous les fiefs de. paysans « réunissant certaines conditions, ci-dessous « spécifiées, deviendront la propriété absolue « de ceux qui les occuperont à la date de sa « promulgation ».

Voici ces conditions :

1° « Qu'ils (les fiefs de paysans) eussent été

1. Décidément la noblesse tenait beaucoup à cette suppression de la Bauernschutz.

2. Edikt die Requlierung der quisherrlichen und bæuerlichen Verhælinisse betreffend.

créés dans le but primitif de maintenir les occupants dans la qualité de fermiers indépendants ;

2 « Qu'ils fussent enregistrés sur les rôles des contributions de la province comme ficfs paysans ;

3° « Qu'ils eussent été occupés durant les années normales de la monarchie par des fermiers-paysans distincts ;

4 « Qu'ils imposassent au seigneur l’obligation de les maintenir toujours occupés de la même manière ;

9° « Que le seigneur fût responsable des paiements des taxes ». |

Enfin l’édit concluait :

« La relation qui a jusqu’à ce jour subsisté dans ces cas, est telle que le propriétaire réel n’exerce aucune influence directe sur l’exploitation ou la culture de la ferme, et dans les cas où la transmission par l'héritage n’a pas lieu, les paysans qui se succèdent sur une terre n’ont aucun intérêt durable à l’améliorer. Nous ne pouvons done pas tolérer plus longtemps un état de choses si nuisible à l’agriculture ».

Ainsi les fiefs de paysans deviendraient la

propriété de ceux-ci, mais contre le versement

d’une indemnité.

Comment déterminer cette indemnité ? Il fallait limiter les exigences du seigneur et laisser au paysan de quoi vivre et on crut atteindre le but en assurant à celui-ci au moins un tiers des produits nets de sa terre. L’édit posa en principe général que la réunion d’un tiers des terres des paysans au seigneur devait contenter les uns et les autres, cet abandon représenterait l’indemnité due à ce dernier. Toutefois, on admit que cette indemnité pourrait se régler par une rente annuelle quand la remise de la terre aurait eu pour conséquence de laisser le fief trop petit pour entretenir un attelage.

Quant à indemnité pour suppression des services personnels dus au seigneur, elle devait être calculée en tenant compte de l’augmentation de dépenses que cette abolition allait causer pour l’exploitation du bien noble. Cette disposition était assez obscure et assez vague.

Le second édit du 14 septembre 1811 a pour titre : Edit pour l'amélioration de l'agriculture.

En voici le préambule :

« Nous Frédéric-Guillaume, pe la grâce de Diet etc. tdéclarons

« Que à population rurale de notre royaume « a été Jusqu'à ce jour placée dans les condi- « tions les plus défavorables. Dans l'intention « d'améliorer son bien-être, nous avons aboli

le servage et les obligations excessives de fournir des chevaux et des fourrages à l’armée : mais ces réformes sont insuffisantes pour rendre son bien-être complet et durable. À l’exception de la Basse-Silésie, la grande majorité des paysans ne possède pas de terre et celles qui leur appartiennent sont soumises àa de nombreuses redevances. La promesse faite dans les édits du 9 ociobre 1807 et 27 octobre 1810 relativement à une concession générale de propriété est tenue aujourd’hui par lédit réglant les rapports des seigneurs et des paysans. Get édit et d’autres qui le suivront de près, établissent ou établiront l’indépendance des paysans possesseurs de terres et aboliront les servitudes nuisibles à l’agriculture. Toutefois dans le but d’écarter tous les obstacles, de donner à nos sujets toute latitude pour leurs entreprises et de les mettre en état de retirer les plus grands profits possibles du sol, nous ordonnons que toutes les entraves que les lois ou coutumes existantes apportaient à la libre disposition des terres par vente, donation ou testament seraient désormais abolies. Si nous accordons aux propriétaires fonciers ce droit de disposer de leurs terres, c'est pour faire tomber ces terres entre les mains des capitalistes et

les débarrasser des charges qui les grèvent.

Le morcedement plus grand du sol produira les effets les plus utiles dont notre cœur paternel sera satisfait. Il fournira aux petites gens (Æ{eine Leute), c'est-à-dire aux jardiniers, journaliers et autres, les moyens d’acquérir des propriétés immobilières et de les augmenter peu à peu. Une telle espérance donñera à cette classe nombreuse et utile de nos sujets des idées et des habitudes d'ordre et d'économie ; car on ne peut acquérir des terres qu’à l’aide de telles qualités. Beaucoup d’entre eux s’enrichiront et parviendront à s'élever par leur fortune et par leur industrie. De cette manière, l'Etat gagnera une

nouvelle et précieuse classe de propriétaires et d’industriels ; le nombre des agriculteurs augmentera et l’industrie se perfectionnera en se développant ». :

Après ce préambule plein de promesses, il est

facile de comprendre avec quel enthousiasme fut saluée lPapparition de cet édit par les réformateurs théoriques qui entouraient Hardenberg.

Vous avez fait, disait Hæse à celui-ci, ce que Frédéric lPunique n’a pu réaliser. Vous avez assuré aux paysans la propriété de leurs tenures. C’est un événement européen. Bien des millions d'hommes béniront encore dans plu-

« sieurs siècles les noms de Frédéric-Guillaume « et de Hardenberg » (1).

Mais le préambule promettait beaucoup plus qu'on n'accordait en réalité. Ce second édit se bornait en effet à quelques modifications du premier. Par exemple, il obligeait le seigneur à accepter un capital au lieu d’une rente 4 0/0 et même à accepter le paiement de ce capital par fractions. Puis, il traitait de la suppression de certains droits de communauté et de certaines servitudes qui, à cette époque, constituaient vraiment une gêne pour l’agriculture. Enfin pour terminer, Frédéric-Guillaume IT annoncait son intention de créer à Berlin un conseil d'agriculture. Cette promesse ne fut réalisée que trente ou quarante ans plus tard.

Cependant, malgré la timidité de leurs dispositions, ces deux édits auraient pu accomplir une réforme profonde, s'ils avaient été mis en vigueur sans modifications. Mais nous verrons quel sort les attendait. |

Avant d’aller plus loin dans l'examen des conséquences de ces édits, nous voudrions placer ici quelques mots sur les tentatives faites en 1812 en vue de la suppression des pouvoirs politiques des seigneurs. L’édit du 30 juillet 1812

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