‹ La Condition des Paysans et les Réformes Agraires en PrusseChapitre 46 sur 68 · Décret du 17 juillet · texte numérisé non relu

Décret du 17 juillet

= Ho =—

radical, mais peut-être aussi un peu injuste que d'annuler tous les contrats intervenus entre le propriétaire et le tenancier. Pour empêcher tout retour sur cette décision, la Convention ordonna en outre de brûler tous les titres féodaux afin de détruire toute preuve de contrat.

La Convention avait donc libéré gratuitement les tenures des paysans français au détriment des derniers propriétaires qui payaient pour leurs prédécesseurs.

On ne pouvait songer à appliquer le même système en Prusse, les circonstances et le régime politique n'étaient pas les mêmes. Il y eut beaucoup d’hésitations, beaucoup de discussions.

Enfin les deux Chambres réussirent à se mettre d'accord pour voter les célèbres lois sociales promulguées le 2 mars 1850.

Ces lois sont au nombre de trois :

La première concernant le rachat des charges foncières (die Ablæsung der Reallasten) et le règlement des rapports entre seigneurs et paysans.

La seconde concernant la création de banques à rentes (über die Errichtung der Rentenbanken) destinées à faciliter le rachat.

La troisième complétant sur certains points et modifiant les règlements relatifs à lPindivision (Gemeinheit). Nous laisserons cette dernière loi

de côté pour nous occuper uniquement des deux . premières dont l’une formera la matière du présent chapitre et l’autre du chapitre suivant.

Deux idées fondamentales se dégagent de la première loi du 2 mars 1850 : |

1° Toutes les prestations, toutes les servitudes sont déclarées rachetables. Tel est le principe ;

2 Le paysan n’indemnisera plus le seigneur :

en lui abandonnant le tiers de sa terre, il s’acquittera maintenant au moyen d’une rente en argent.

Ainsi la loi ne s’occupe pas si les charges foncières ont une origine contractuelle ou non.

« Toutes les redevances et prestations constan- « tes qui dépendent de biens-fonds occupés « Jusqu'ici par un emphytéote (fermier hérédi- « taire) ou qui dépendent d'immunités (telles « que charges réelles, Reallasten) sont abolies « suivant les dispositions de la présente sec- « tion » ($6).

A ce principe, il y eut pourtant quelques exceptions : comme les charges publiques et communales, les contributions et prestations fournies pourla construction et l'entretien deséglises, presbytères, écoles, etc. Encore actuellement, en Prusse, le droitde chasse n’appartient qu’aux propriétaires de 400 morgen (environ 100 hectares).

Par contre la loi supprime sans indemnité 24 droits seigneuriaux encore existants (1). C'était une sorte de nuit du 4 août, a dit M. Block. Mais en somme ces charges étaient peu importantes, la loi en fit table rase.

L'emphytéose est supprimée et tout contrat de ce genre est nul.

Mais d’autres prestations furent rachetées moyennant le paiement d’une indemnité transformée en rentes-argent (Greldrenten) fixes et annuelles.

Pour évaluer la somme due par le paysan, la loi distinguait : 1° les corvées et services fonciers ; 2° les droits que le paysan payait au seigneur en argent.

Les corvées et services fonciers sont considérés comme une rente annuelle payée au seigneur ; on les évalue en argent sans qu’elles puissent dépasser les deux tiers du revenu net de l'exploitation.

Sur quelles bases se fondait-on pour évaluer en argent ces corvées et services fonciers ? La méthode varie suivant les différentes charges. Par exemple les services sont calculés par Journées et selon les prix normaux du district ; pour l’évaluation des services manuels aussi bien que

1. Par exemple, suppression des corvées de chasse, du droit pour le seigneur de réclamer le duvet des oies du paysan, ete,

21199 des services d’attelage, on prend en considération la durée du temps du travail, les saisons dans lesquelles ce travail doit être effectué, etc. De même la loi règle la façon’dont seront évaluées les redevances fixes en grains, les redevances fixes en nature autres que les rentes en grains, les dimes payées en produits naturels.

La loi s'occupe ensuite des redevances en argent qu’elle distingue en redevances payées périodiquementau seigneur etredevances payées au moment d’une mutation. Ces dernières sont supprimées purement et simplement sans aucun dédommagement pour le créancier. Quant aux redevances périodiques, si elles sont annuelles, elles sont calculées d’après leur montant annuel; si elles sont établies sur un certain nombre d’années, leur montant est divisé par le nombre de ces années et le quotient représente la valeur annuelle de la redevance.

Telles étaient les anciennes obligations du paysan. Mais il y avait une contre-partie, c’està-dire que si le paysan avait des obligations envers le seigneur, celui-ci en avait envers le paysan, c'étaient les Gegenleistungen. Ces Gegenleistungen Sont évaluées d’après la même méthode que les charges des paysans.

Puis, Leistungen et Gegenleistungen forment les deux termes d’une soustraction dont le

le reste indiquera la somme nette à payer par le débiteur.

€ A l'actif du seigneur, on mettra ($ 80)

« 4° Son droit de propriété sur la tenure ;

€ 2° La ÆHofivehr ;

« 3° Le droit aux services, aux redevances en argent ou en nature, et aux charges de toute sorte, abolis aux termes de la présente loi; « 4 Les servitudes sur les biens des paysans, abolies par la loi.

« À l’actif du tenancier : |

« 1° Le droit de se placer sous la protection du seigneur dans les cas critiques ;

« 2 L'obligation pour le seigneur de prendre la place du tenancier, si celui-ci ne le peut, pour s'acquitter des contributions et charges publiques ;

« 3° L'obligation pour le seigneur de rebâtir ou réparer les bâtiments, ainsi que de remettre au paysan le bois de construction ;

« 4 Toutes les charges du seigneur ie par la présente loi ;

« 5° Tous les droits sur les fonds de terre de la noblesse, abolis par la loi, tels que droits de pacage, de bois à brûler, de litière, etc. ». Tous ces droits évalués en rentes-argent an-

nuelles sont totalisés pour chacune des deux parties ; puis, de la somme convenue pour Île

rachat de tous les Reallasten est soustraite la somme représentant les obligations du seigneur. Le reste de la soustraction forme le montant en argent que l’une des parties devra payer à l’autre. Cependant d’après leS 63, le tenancier est autorisé à exiger lors de l'établissement de l'indemnité à verser pour le rachat des Reallasten qu’un tiers au moins du revenu net de la tenure lui soit conservé ; l'indemnité peut en être diminuée d'autant. Cette disposition est un léger palliatif opposé au dépouillement complet du paysan par l'aristocratie.

Enfin aux termes du $ 64 le débiteur avait le choix entre le paiement du capital correspondant à la vente stipulée, ou la faculté d’user de l'intermédiaire des Rentenbanken pour opérer le rachat des rentes-argent. Nous étudierons plus loin ces dispositions en parlant des Rentenbanken.

Il nous reste à voir quelle institution fut chargée de surveiller et d'exécuter les opérations de rachat. Cette fonction fut confiée suivant les régions soit à des fonctionnaires du gouvernement, soit plutôt à des «Commissions générales ».

Ces « Commissions générales » ont des attributions très étendues: non seulement elles sont chargées de l’application des mesures prescrites par la loi du 2 mars 1850, mais encore elles

L'Adine

ont le droit de statuer sur les difficultés nées à l’occasion de cette application. C’est pourquoi elles relèvent à la fois du ministère de l’Agriculture et du ministère de la Justice.

C'est par les soins de ces « Commissions » que les charges de toute espèce étaient évaluées en rentes-argent. La somme ainsi obtenue était multipliée par 18 et le produit donnait le montant du capital par le versement duquel le tenancier serait libéré. Soit une rente annuelle évaluée à 800 francs, le paysan aura à payer 800 >< 18 — 14.400 francs pour devenir propriétaire libre.

Or, il est facile de comprendre que bien peu de paysans, étaient en mesure de verser une pareille somme. La réforme serait illusoire si l'on ne pouvait trouver un mode de libération plus commode. C'est ce que voulut faire la seconde loi du 2 mars 1850 qui instituait les Rentenbanlken.

Page 1