CHAPITRE II
LA LOI DU 27 JuIN 1890
La réforme de 1886 ne concernait que les provinces de Posen et de Westpreussen, mais bientôt de nouvelles propositions tendirent à l’étendre à toute la monarchie.
Dès le 25 septembre 1886, le Verein für Socialpolitik dans son assemblée générale, émettait les vœux suivants :
« Il est désirable que le système des Ren- «€ tengüter admis pour la colonisation par l'Etat « des provinces de Westpreussen et de Posen « soit étendu par une loi au reste de la monar- « chie prussienne.
« La création d’un grand nombre de domai- « nes de moyenne et de petite étendue et de € propriétés parcellaires que le gouvernement a « entreprises dans les provinces de Posen et de « Westpreussen n’a pas seulement une impor- « tance nationale, mais sociale. Elle doit être
« étendue peu à peu aux autres provinces de « l’Est, qui souffrent de la même répartition « vicieuse de la propriété ».
En 1889, des propositions d'étendre la loi de 1886 à toute la monarchie furent présentées par quelques députés au Landtag et par le comte de Frankenberg à la Chambre des seigneurs.
Aussi sur cette pressante invitation, le gouvernement élabora un nouveau projet de loi, qui reproduisait purement et simplement les $S “a 4, 5, 6, 7 de la loi de 1886 avec un court exposé des motifs ayant pour but de montrer que la loi voulait favoriser la colonisation des tourbières et bruyères.
« L'intérêt public, disait cet exposé, est inté- « ressé vivement aux mesures qui favorisent la « stabilisation des ouvriers ruraux ; car la pro- « priété d’un «home » et d'une parcelle de terre « augmenteront dans la population le contente- « mentet l’amour de la patrie et éloigneront de « notre pays des difficultés qui ne sont que trop « ressenties dans d’autres Etats. À côté de cette « tâche, le gouvernement a en vue lexploitation « des grandes étendues de tourbières et bruyè- « res, en majeure partie encore incultes, par le « moyen de la colonisation. Ces terrains occu- « pent dans la monarchie un espace considéra-
« ble, on les trouve dans toutes les parties du Congnet 12
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pays, surtout en Hanovre, Schleswig-Holstein et Prusse orientale. Elles sont en partie propriété du fisc, en partie entre les mâàins des particuliers. Pour atteindre ce double but le gouvernement croit nécessaire d'introduire institution des Rentengüter.
La Chambre des seigneurs modifia le projet
en ajoutant deux alinéas au $ 1 (ancien $ 3 de la loi de 1886) et un $ 6 qui exemptait de tous frais les contrats concernant les ÆRentengüter, leur
inscription au Livre foncier, etc., lorsque la
rente convenue était inférieure à 400 M. Ce S 6 ne fut d’ailleurs pas adopté.
Les alinéas ajoutés au $1 s’exprimaient ainsi : « Le bien à rente (1) (Rentengu®) doit être établi libre de toutes dettes hypothécaires ou foncières du domaine duquel il est détaché.
« Les dispositions légales destinées à faciliter la vente des parcelles de terre s’appliquent aux aliénations faites dans le but de former des Rentengüter, avec la restriction que le certificat d’innocuité peut être délivré également pour l’aliénation de grandes parcelles, lorsque la garantie des créanciers hypothécaires n’est pas diminuée ».
Ce projet fut vivement critiqué ; on s’atta-