Montesquieu, liv. XXI, ch. XXX
Congnet 2
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« dance naturelle, se perpétuaient dans les « familles. J'ajoute que le royaume d’Allema- « gne ne fut pas dévasté, et, pour ainsi dire, « anéanti, comme le fut celui de France, par le « genre particulier de guerre qüe lui firent les « Normands et les Sarrasins. Les princes, qui « ne virent pas, à chaque instant, l'Etat prêt à « tomber, eurent moins besoin de leurs vas- « saux, c’est-à-dire en dépendirent moins, et il « y a apparence que, si les Empereurs d’Alle- « magne n'avaient été obligés de s’aller faire « couronner à Rome et de faire des expéditions « continuelles en Italie, les fiefs auraient con- « servé plus longtemps chez eux leur nature « primitive ». Il est impossible de mieux exposer les raisons qui retardèrent en Allemagne la conshütution du système féodal et les circonstances dans lesquelles ce nouvel état social apparut renforcent les paroles de Montesquieu.
La première apparition de la féodalité en Allemagne ne remonte en effet qu'aux réformes militaires d'Henri l'Oiseleur (919-936). C'est à cette époque qu’eurent lieu, nous avons déjà eu l’occasion de le voir, les terribles invasions des Hongrois et des Slaves Polonais. Pour lutter contre ces envahisseurs, il fallait former une armée exercée et particulièrement une cavalerie. À qui demander ce service ? L'em-
L'empereur s'adressa naturellement aux grands dignitaires, aux grands séigneurs laïques et ecclésiastiques qui s’engagèrent à lui fournir le service militaire par eux-mêmes et par leurs vassaux. Quant aux autres hommes libres, ils en étaient dispensés, sauf péril national, moyennant une redevance en argent. Une hiérarchie militaire se forma, la féodalité était constituée : en haut ceux qui, entrés dans la cavalerie, payaient de leur sang ; en bas ceux qui, restés dans une situation inférieure et opprimés par les chevaliers, payaient de leur argent.
Le système se compléta sous Othon le Grand qui exigea le serment féodal afin de créer un lien d'unité pour tout l'Empire.
Quant à l’hérédité des fiefs, elle s'acchimata difficilement en Allemagne : sans doute le capitulaire de Kiersy-sur-Oise qui linstituait en France ne fut pas sans influence au delà du Rhin, mais on l’interpréta différemment. In s'appuyant sur cette phrase : Nullus irascatur si eumdem comitatum alteri, eut Nobis placuerü, dederimus quam illi qui eum eatenus prœvidit — on donnait à l'Empereur le droit de remettre le comté, selon son bon plaisir, à un autre qu’au fils qui l'aurait administré jusqu’à la mort de son père. En France on n’appliquait cette disposition que dans le cas où le titulaire mourait
sans enfants, alors le Roi avait le droit de disposer du fief en faveur d’un autre que celui qui l'avait géré par intérim. Cette interprétation un peu subtile, eut elle de grandes conséquences ? Il est difficile de l’affirmer. Tout ce qu’on peut assurer c’est que l’hérédité des fiefs ne fut admise que très tard en Allemagne ; la féodalité existait depuis longtemps et cependant on voyait des fils dépossédés par le suzerain du fief de leur père. Ce régime de possession précaire dura certainement jusqu’à la célèbre constitution de 1037 par laquelle Conrad IT établit l’hérédité des fiefs en Lombardie : car il est probable que cette loi s’étendit à tout le Saint-Empire romain germanique. | Dès lors il n’y avait plus rien à ajouter pour que le système féodal fût complet. Malgré tout beaucoup de domaines y échappèrent ; en effet alors qu’en France la règle était à cette époque : Nulle terre sans Seigneur, — en Allemagne les propriétés libres ou « Alleux » se maintinrent toujours etrestèrent même assez importantes (1).
1. Un Allemand, Maurer, se glorifie de cet état de choses : : « Notre pays, dit-il, a joui d'une plus heureuse destinée (que « d’autres); les institutions françaises n’ont pas été sans « influence sur le développement des siennes, mais la libre « propriété et la libre politique n’ont jamais péri chez nous « comme chez nos remuants voisins. De cette libre propriété « sont sorties la libre chevalerie, les constitutions des Etats
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Les seigneuries ‘allemandes sont constituées sur le mème modèle qu’en France et les autres, pays. Cependant, dans leur organisation il subsista toujours certaines dispositions libérales qui sont un souvenir de l’ancienne communauté de village, de la mark primitive. C’est ainsi que dans le /ronhof germanique, dans les colonges alsaciennes, les tenanciers ont le droit de siéger à la cour du Seigneur. C’est là sans doute une faveur, mais en échange ils ont de lourdes obligations.
Les tenures sont héréditaires, il est vrai, mais à chaque mutation, l’héritier doit payer un droit élevé appelé mortuarium. ;
Elles sont aliénables, mais le seigneur a sur elle des droits de préemption, de lods et ventes, d’investiture.
Enfin les tenanciers doivent la corvée.
Il faut remarquer que « si la composition de la « cour dominicale, où les tenanciers rendent la « sentence, est une garantie efficace de leurs « droits, cette organisation démocratique dont « l’origine remonte aux temps qui ont précédé « la féodalité, n’a pas empêché la servitude per-
« particuliers et l'antique constitution impérale. Ces principes « si nous savons les garder et les féconder, nous conduiront à « la grandeur dont l'Allemagne est capable et digne entre tous « les peuples ».
« sonnelle, les abus de pouvoir et les vexations « qui en résultaient » (1).
L'Allemagne en effet connaissait l'institution du servage, la loi elle-même la consacrait et même faisait entre les serfs une distinction qu’on voit pour la première fois au commencement du xu* siècle dans l'Urbarium de l’abbaye de Marmoutiers.
Nous trouvons les Hœrigen qui sont des serfs attachés à la glèbe, an der Scholle gebunden, qui ne peuvent quitter la tenure sans Pautorisation du seigneur, l’aliéner où la transmettre par héritage, «à moins qu’une coutume plus « favorable n'existe dans la seigneurie ou qu’ils « appartiennent à l'Eglise. Celle-ci promet à ses & hœrigen un traitement plus doux et le leur « assure quelquefois perpétuellement en s’enga- « geant à ne pas les aliéner : ils peuvent dispo- « sér librement de leur bien et ne paient qu’un « cens peu élevé. Dans tous les cas l’'Hœrigkei « confère la fixité de la tenure, car si l’hœwrige « ne peut quitter la terre, elle ne peut lui être « enlevée » (2).
A côté de lhœrige existait une classe de serfs très nombreuse, d’une condition infé-
1. Garsonnet, Hisf. des locations perpéluelles, p. 433. 2. Garsoennet, 6p. cit., p.501.
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rieure : les Leibeigenen ou serfs de corps. Le « Leibeigene (1) n’est pas esclave, car le droit « germanique répudie l'esclavage, mais il ap- « partient en propriété à son seigneur qui le « transmet par succession, le vend et l'échange, « le revendique s’il s'enfuit et le châtie comme « il veut. Il n’a rien à lui et, quoi qu’il possède, « son seigneur en peut disposer à son gré ou le « recueillir par droit de déshérence. Il n’y a pas « pour lui de wehrgeld et l'affranchissement qui « peut seul le tirer de cette condition misérable « ne rompt pas tous les liens qui lPattachent au « seigneur, car le serf allemand émancipé « retombe dans le servage comme l'affranchi « romain s'il paie par lingratitude le bienfait « qu'il a reçu ».
Cependant entre ces deux classes de serfs, il se produisit une sorte de nivellement, le Leibeigene et l’hœærige ne firent bientôt plus qu'un. L'un et l’autre ne purent être aliénés qu'avec la tenure dont ils devinrent propriétaires.
Outre les serfs dont nous venons de parler, la population rurale en Allemagne comprenait au temps de la féodalité : des tenanciers libres et des paysans propriétaires.