‹ La Condition Juridique des DomestiquesChapitre 11 sur 40 · SERV RE · texte numérisé non relu

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domestiques, surtout à ceux attachés au service de la personne, ceux altachés à une exploitation agricole pouvant être considérés comme louant aussi bien leur travail que leur service. Nous dirons donc que le contrat de domeslicilé est un louage du service. Le locateur est celui qui fournit ce travail manuel fait de soins journaliers et continus qui constituent le service de: la personne, du ménage, de la maison ou de la ferme, le locataire est celui qui profile de celle prestation et en paie le prix ; lun est le domestique, l’autre est le maître.

$ 2, — Caractères, du contrat.

Les caractères de ce contrat sont les caractères généraux du contrat de louage :

1° JT est synallagmatique. Les conditions de l'article 1102 du Code Civil qui définit le contrat synallagmatique sont ici réalisées : «les deux contractants s’obligent réciproquement l’un envers l’autre ». Le domestique s’oblige à fournir le service, le maitre s'oblige à payer le salaire qui en cette matière est plus spécialement appelé gage. En conséquence, il y aura lieu le cas échéant à l'exception non adempleti contractus, autrement dit, comme dans tout rapport synallagmatique, chacune des deux parties ne pourra exiger la prestation due qu’en: offrant elle-même d'exécuter son obligation, et la condition résolutoire prévue par l’article FIS4 sera sous-entendue, ainsi que nous le verrons plus loin. Une autre conséquence du caractère synallagmatlique du contrat, c'est l'obligation pour les parties, dans les cas très rares où leur convention sera constatée par un acte sous seing-privé, de rédiger cet acte en double exemplaire.

2 Il est à litre onéreux. Cela paraît à première vue évident.

: Le domestique fournit son service moyennant salaire, le maître paie le gage en échange du service. Il n’y a là rien de gratuit. Cependant, une difficulté se présente lorsque le contrat comprend des conventions accessoires relatives au logement, à la nourrilure, au blanchissage, à la fourniturede certains vêtements. Certains auteurs ont vu un commodat, c’est-à-dire, un contrat graluit dans l’acte par lequel un maître s'engage à loger son domestique. C’est là, très cerlainement, une erreur; dans

oh

cette convention accessoire n’entre aucune pensée de libéralité ; le maître entend rétribuer ainsi le service par une prestation équivalente à une portion du salaire. Presque toujours, l'usage veut que le domestique soit logé et nourri chez son maître et nous avons vu dans ce fait l’un des caractères essentiels de la domesticité. La nourriture, le logement, et en général toutes les fournitures faites par le maître sont considérés, avec’ raison, comme un forme indirecte du salaire et sont comptés en déduction d’un gage plus important qui serait payé si ces fournitures n'élaient pas faites. Elles ont pour but, comme le gage, de rétribuer le service et n’ont aucun caractère gratuit. ,

Il en serait autrement, dans le cas, rare aujourd'hui, mais dont les temps anciens ont fourni quelques exemples, d’un maître tombé dans la misère et qui continue à être -servi

gratuitement par un domestique qui n'a pu se résoudre à l’abandonner dans la mauvaise fortune; mais il y aurait là un contrat d’une nature spéciale et on se trouverait en présence, non plus d’un louage, mais d’une donation de services.

3° Il est commutatif. L'étendue des prestations que se doivent les parties est immédiatement certaine et l’on ne peut pas dire comme en malière de contrat aléatoire que la prestation due par l’une des parties puisse dépendre d’un évènement incertain qui en rende impossible l'évaluation jusqu’au moment où la condition est réalisée. Doit-on considérer ce qu'on est convenu d'appeler le legs rémunéraloire, c'est-à-dire le legs impliquant de la part du testateur l'intention de récompenser le légataire à l’occasion de services rendus comme donnant au contrat de louage un caractère aléatoire, en ce sens que l'importance du salaire et l'échéance d'une partie de ce même salaire seraient conditionnés par un évènement futur et incertain, la mort du maître survenant avant celle du domestique ? Nous ne le pensons pas. Un arrêt de la Cour d'appel de Chambèry (1) a jugé que Le don d’une somme d'argent fail à ün ancien serviteur, bien que provoqué par le souvenir des services rendus, est fait à titre de pure libéralité et non comme paiement de gages

{1} Chambéry 25 août 1879 D. P, 80. 2, 196. :

échus et en conséquence ne tombe pas dans l'actif de la communauté réduite aux acquêts réglementée par l’art. 1498 du Code civil. Le souvenir des services rendus a pu provoquer la lBibéralité sans en changer le caractère puisqu'il n'y a pas de dette contractée par le donateur et qu'aucune action n'est ouverte au donataire contre le donateur ou ses ayants cause. Cependant, on peut conclure des motifs de cet arrêt qu’un

contract de louage de domestique à caractère aléatoire est possible, bien que la pratique n’en offre pas d'exemple. Rien. ne

s'oppose, en effet, à ce qu’il soit convenu entre les parties que le gage en totalité ou en partie sera payé à la mort du mailre sous | la forme d’une rétribution posthume qui n'aurait plus alors le caractère d’une pure libéralité. Cette convention serait valable dans la mesure où le permettrait l'application des règles édictées par l’art. 1780 du Code civil (1), 4 Il est de bonne foi. «Le contrat de domesticité, dit M. Bouniceau Gesmon, est un contrat de pure bonne foi. Son interprétation est indéterminable en présence des deux courants qui s’en disputent le sens, l’un qui tend à l'extension et l’autre à la restriction de la liberté. Quel équilibre plus difficile à maintenir, puisqu'il’est dans le vague : Le contrat n’est écrit que dans la modération et la sagesse des parties. Autant il faut d'indulgence à l’un, autant il faut à l’autre de bon vouloir » (2). Notre droitn'admet plus la distinction romaine entre les contrats de droit strict et les contrats de bonne foi. Cependant, il est difficile de passer sous silence le caractère spécial que revet le contrat de domesticité du fait même de cette indétermination de certaines obligations des parties. La convention ne peut préciser le degré de dépendance à laquelle le domestique: sera astreint ; cette dépendance, le maître tend à l’augmenter, le domestique tend à s'en affranchir. Le maître est astreint par son contrat à témoigner à son domestique une certaine bienveillance et une certaine bonté, le domestique est Lenu en retour, de faire preuve de soumission, de zèle et de fidélité. Dans quelle mesure

(A) Ve P::89%s5 (2) Bouniceau Gesmon op. cit. p. 302.

ces qualités seront-elles rigoureusement exigibles? Où se trouvera, en cette matière, la limite exacte qui sépare le droit de l'abus ? Questions difficiles et dont le règlement est laissé, en grande partie, à la bonne foi des contractants, certaines de leurs obligations relevant plutôt.de la conscience individuelle que de la loi. Cette indétermination, déjà si sensible dans les rapports normaux que crée la domesticité le devient bien plus encore dans certaines situations exceptionnelles dont Ja pratique offre des exemples fréquents. Un maître, par exemple, à pris une femme à son service comme domestique et ce simple louage a dégénéré en concubinat. Au point de vue légal, rien n’est changé dans la situation des parties ; la loi ne connaît que le louage de services, contrat licite, et ignore le concubinat qu'elle considère: comme portant atteinte à la dignité du mariage el comme contraire aux bonnes mœurs. Si même ce maître prenail, vis-àvis de sa servante, des engagements qui seraient le prix de la promesse que ferait celle-ci de continuer avec lui des relations illicites, ces, engagements seraient annulés (1). La servante maîtresse ne pourrait pas davantage baser sur ces relations illicites, alors même qu'elle en aurait subi un préjudice, une aclion en dommages-intérêts (2). Cependant, la conscience répugne à reconnaître que celte siluation, équivoque ne soil généralriced’aucune espèce d'obligation et la jurisprudence ellemême, dans ces -derniers temps, est allée jusqu'à admettre que les engagements pris sont valables, quand ils ont pour but avoué, non de favoriser dans l'avenir des relations illicites, mais de réparer le préjudice qui a pu en résuller dans le passé ; elle considère alors que la cause de l'obligation n’est plus le concubinat, mais la réparation d'un Lort el que celte cause n'est nullement illicite. Quoi qu'il en soit, ce caractère indéterminé de cerlaines obligations des parties paraît être très justement qualifié par cette formule «contrat de foi» empruntée aux classifications du très ancien droil.

11 V. Req. 2 févr. 1853 D, P. 33. 1. 57. 26 mars 1860 D. P. 60. 1, 55. Orléans 27"mar 1875" D° 1. 77,2" 197. Req.-# janvier 1897. D. P OT 20:

{2} Caen, 6 mars 1850. D. P. 55 5. 389.

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