‹ La Condition Juridique des DomestiquesChapitre 12 sur 40 · DE TOR · texte numérisé non relu

DE TOR

$ 3. — Forme du contrat.

Le consentement des parties suffit pour former le contrat; aussitôt qu'elles se sont mises d’accord les obligations naissent; le contrat est consensuel. Il n’est pas dans l’usage que l'accord des parties soit constaté par un écrit. C’est là une lacune regrettable ; des contestations nombreuses pourraient être évitées, si les intéressés ne s’engageaient pas d'une façon aussi sommaire et expéditive. Une proposition de loi tendant à rendre obligatoire la rédaction d’un écrit a été faite à la Chambre par M. Goblet le 26 novembre 18% ; elle n'est même pas venue en discussion. En fait, presque toujours, le contrat se forme verbalement. -

Cependant quelques formes, autrefois toujours observées, aujourd'hui tombées quelque peu en désuétude, interviennent pour constater l'accord des volontés, ce sont les arrhes et le denier à Dieu. Le second constitue une simple libéralité faite par le maître en signe de la conclusion du contrat. Les premières peuvent être considérées comme une sorte de clause pénale; celui qui se dédit les perd s’il les a données, les restitue au double s'il les a reçues. Elles ont aussi pour résultat de rendre effectif l'accord des volontés et de donner un caractère obligatoire au contrat. «Pour que la convention soit regardée comme parfaite, dit M. Henrion du Panseÿ, il faut d'après un usage qui paraît général que le domestique ait reçu des arrhes. Autrement il est autorisé à dire, et le maître a la même faculté, que l'engagement simplement projeté n'était pas obligatoire. Le-parlement de Paris l'a ainsi jugé. Æn 1726 le nommé Martin s'était engagé au service d’un sieur Guyot pour l’espace d’une année, à commencer à la St-Jeanet ne s'étant pas présenté au jour convenu, le sieur Guyot le fit assigner. Marlin répondit qu'il n'avait pas reçu d’arrhes. Le premier juge l'avait condamné aux dommages-intérêts, mais le parlement mit les partie hors de cour, en affirmant pour Martin qu'il n'avait pas reçu d’arrhes, dépens compensés. Arrêt du 15 septembre 1728. Dans certains pays, la tradition des arrhes ne consomme l'engagement qu'après. ün laps de 24 heures. Pendant ce délaïilest libre au domestique

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an

de les rendre » (1). La jurisprudence et’certains auteurs consi-

dèrent aussi les arrhes comme une preuve de la conclusion du contrat (2),

Il existe une institution qui joue un rôle considérable au

“point de vue de la formation du contrat; ce son! 153 bureaux de

placement dont la destination est de mettre en rapport les

-maîtres où patrons en quêteide domestiques ou d'ouvriers,

et les domestiques ou ouvriers à la recherche d’un emploi. Parmis ces bureaux, les uns*sont gratuits, organisés par les municipalités, les syndicats professionnels, les bourses du travail ou les sociétés de secours mutuels, les autres sont payants, et sont de véritables agences à caractère commercial qui perçoivent, le plus souvent, un droit fixe indépendant de tout placement et un droit de placement exigé après obtention de l'emploi et calculé proportionnellement à l'importance du salaire.

La législation relative aux bureaux de placement a subi des modifications nombreuses. Un décret du 25 mars 1852 a réglementé pour la première fois cette matière en posant le principe qu'aucun bureau ne peut être ouvert sans autorisation et -en réglant, en même temps que les formalités de celle : autorisation, les pouvoirs de contrôle accordés à l'autorité municipale et aux préfets. Le régime institué par ce décret fut l’objet de graves critiques dont nous trouvons l'écho dans une circulaire du 10 décembre 1877 du Ministre de l’intérieur (3). On faisait grief aux agences de placement d’avoir accueilli avec légèreté les déclarations d'individus inconnus d'elles et d'avoir introduit comme serviteurs dans des familles honorables des repris de justice. En 1882 une pétition adressée à la Chambre des députés par deux Chambres syndicales demanda la suppression de tous les bureaux de placement autorisés et l’abrogation du décret du 25 mars 1852. À partir de celle époque les

1} Gité par Troplong n0 849,

(3) Citée par le sénateur Strauss. Chamb. des dép. séance du 21 janv. 1904, J. Of, du 22 janv. 1904 p. 95.

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plaintes se multiplièrent. Les syndicats ouvriers et les bourses du travail dont la création fut autorisée par la loi des 21-22 mars 1884, organisèrent aussitôt des bureaux de placement gratuits qui firent aux agences payantes une sérieuse concurrence. Après un certain nombre de propositions de loi tendant presque toutes à la suppression des bureaux de placement payants, un projet de loi fut déposé par le Gouvernement et voté par la Chambre le 9 août 1897 (1). Ce projet conservait les bureaux de placement payants et organisait une règlementation sévère des agences graluites. Discuté par le Sénat les 27 janvier et18 février 1898 (2), il devint caduc, l’acéord n'ayant pu se faire entre les deux assemblées. Enfin une proposition de loi présentée par MM. Constant, Vaillant et plusieurs députés le 8 novembre 1898 el tendant à la suppression immédiate et sans indemnité de tous les bureaux payants, à, l’organisation de bureaux gratuits par les bourses du travail, les syndicats professionnels et les municipalités et à l’abrogation du décret du 25 mars 1852, devint, après de longues discussions et des modifications importantes, laloi du 14 mars 1904, qui, reproduite et codifiée par la loi du 28 décembre 1910 (3) (Gode du travail) règlemente actuellement cette matière. Cette loi autorise la suppression des bureaux payants moyennant indemnité ; elle dispense les bureaux graluits créés par les municipalités, les syndicats professionnels, : les bourses du travail, les compagnonnages, les sociélés de secours muluels et loutes autres associations légalement constituées, de la formalité de l'autorisalion, mais. à l'exception de ceux créés par les municipalités, elle les soumet à l'obligation Cu dépôt d'une déclaration à la mairie; elle porte création, dans chaque commune, d'un registre constatant les offres et demandes de travail ou d'emploi el mis gratuitement à la disposition du public ; elle confère ui poavoir de sirveillance ‘et de contrôle sur (ous les bureaux de placement, à l'autorité municipale de toutes les communes, à lexceplions de celles du ressort

1) J. Off. du 10 avril 1897, p. 1148, (2) J. Off. du 27 Janv: 1893p. 40 et s et du 18 fév. 1:93 p. 180.et & (BPATT-9ar03

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des préfectures de Paris et de Lyon où cespouvoirs sont exercés, dans les premières par. le Préfet de police et dans les secondes par le Préfet du Rhône ; elle décide que les frais de placement perçus dans les bureaux maintenus à titre payant seront entièrement supportés par les employeurs. Les bureaux de placement des nourrices restent soumis aux dispositions de la

. loi du 23 décembre 1874 relative à la protection des enfants du premier âge, qui place ces établissements sous le régime de l'autorisation du Préfet de police dans le département dela Seine et du Préfet dans les autres départements.

Malgré la sévérité de cette réglementation et tout au moins en ce qui concerne les domestiques, on peut Loujours reprocher aux agences de placement de n'apporter que des renseignements incomplets et de rendre possible de désagréables surprises quand le contrat est devenu effectif. Il serait peut être possible d'atténuer ce grave inconvénient en donnant aux bureaux de placement un caractèreofficiel eten les rattachantaux services de la police qui possèdent des moyens d'investigation puissants (1). Cette difficulté paraît avoir été partiellement résolue en Allemagne et particulièrement en Prusse où les bureaux de placement sont remplacés par l'institution des loueurs jurés pour domestiques, fonctionnaires publics offrant des garanties et soumis à l'obligation du serment (?).

Enfin,-parmi les usages qui tendent à faciliter la formation du contrat de domesticité, nous devons signaler les foires de domestiques qui sont tenues dans certaines localités à époques. fixeset qui sont quelquefoisdésignées sous le nom de «loues » (3). Les personnes qui désirent se placer .comme domestiques et les maitres à la recherche de serviteurs s'y rendent aux heures et aü lieux déterminés par l'usage et y débattent les termes de leurs conventions.

{1} Cf. Bouniceau Gesmon. op. cit. p. 481.

:2} Ibid. p, 491 note 1.

,3) V. Rec. off, des us. loc. du dép, du Gard. p. 65.

RPC XI

$ 4, — Conditions -d’existence et de validité du contrat.

Pour que le contrat de domesticité prenne naissance et soit valable, cinq conditions doivent être remplies. Il faut que les parties soient capables, que leur consentement existe et ne soit pas vicié, que le contrat ait un objet licile, que soient promis, d'un coté des services et de l'autre un prix. N

1° Capacité des parties.

a) Capacité du maître.

Celui qui loue un domestique doit être capable d’administrer son patrimoine. Il ne fait, eneffet, ni une aliénation proprement. dite, ni un acte qui engage définitivement l'avenir; il fait simplement cetacte qui a pourcaractère propre de n’engager l’avenir que pour un temps fort court et d’être fréquemment renouvelable et qu'on appelle un acte d'administration. En conséquence doivent êlre considérés comme. capables d'engager un domes-

tique.

1° Le mineur émancipé sous réserve cependant des disposiions de l’art. 484du Code Civil, en vertu duquel ses engagements sont réductibles en cas d’excès. |

2 Le prodique ou le faible d'esprit POGECUS d’un conseil Judiciaire.

3 La femme mariée autorisée par son mari. Faut-il appliquer ici le principe tradilionnel dans notre droit de Ja spécialité de l'autorisation? L'article 223 du Code Civil admet la possibilité d’une autorisation générale du mari pour les actes . d'administration. La femme mariée pourvue de celte autorisation aura donc Ja pleine capacité d'engager des domestiques lorsqu'elle agira pour son compte personnel. Si elle agit pour le compte de son mari ou de la communauté, elle aura aussi cette capacité, à condition d’en avoir reçu le mandat, car le droit commun, en cette matière, permet au mari de choisir sa femme pour mandataire et de Jui AOnUSE des pouvoirs aussi

étendus qu'il voudra.

4° Le luleur agissant seul pour le compte de son pupille. Le tuteur peut administrer seul, il peut seul consentir des baux

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de moins de neuf ans relativement: aux biens du mineur. Il peut donc, à plus forte raison engager son pupille dans un contrat de louage de services dont l'importance et la durée sont beaucoup moins considérables.

0° .L’aliéné pendant ses intervalles lucides. b) Gapacilé du domestique.

Le domestique qui s'engage fait également un acte d’adminis- ‘tration qui ne peut avoir aucune conséquence préjudiciable: relativement à son patrimoine. Les mêmes incapables qui peuvent intervenir seuls dans le contrat comme locataires de services, peuvent y jouer aussi le rôle de locateurs. D’autres considérations cependant entrent ici en ligne de compte.

Le mineur émancipé peut, cela n’est pas douteux, s’engager comme domestique sans l'assistance de-son curateur:

Le mineur non émancipé ne pourrait louer ses services sans l’autorisation de son père administrateur légal ou de son tuteur. C’est une conséquence forcée du fait que. le mineur n’a pas la capacité nécessaire pour accomplir un acte quelconque de la vie civile. Mais le contrat pourra être valablement conclu avec l'autorisation de ceux qui ont autorité sur le mineur. Faut-il décider ici, comme en matière d'administration légale, que le père ou le tuteur. pourront prendre l'engagement sans la participation du mineur lui même? Certainement non car il s'agit ici de la promesse d’une prestation qui, pour être fournie exigera le travail personnel de l'interessé et le bon sen$ indique que ce dernier doit être appelé à donner son consentement. Ce principe est d'ailleurs appliqué en matière de contrat d'apprentissage ; ce contrat est passé par le mineur lui même autorisé du tuteur; le tuteur, pas plus que le père ne pourrait le conclure seul. Il ne saurait en être autrement . du contrat de louage de services. Le droit d'auloriser le mineur pupille de l'assistance publique appartient au fonctionnaire investi par la loi des fonctions de tuteur. À Paris, c’est le Directeur de l'Administration générale de l’Assistance publique, ou son agent

et dans les' départements le Préfet ou l'Inspecteur départemental (1). On peut se demander si le mineur qui quitte l'emploi qu'il occupait pour se placer au service d’un nouveau maître est tenu de se pourvoir d'une nouvelle autorisation, ou si l’autorisation donnée une première fois reste valable jusqu’à ce qu’elle ait été révoquée. Il nous paraît que le mineur ne peut s'engager dans un nouveau contrat que muni d'une autorisatiôn spéciale à ce contrat. La personne qui est chargée de veiller sur lui et de’sauvegarder ses intérêts ne peut l’autoriser à accomplir un acte qu'après avoir apprécié les avantages oules inconvenients que préseute cel acte. Quand il sagit de l’autoriser à se placer comme domestique, la personnalité du maître éventuel, les garanties qu'il peutoffrir au point de vue du caractère et de la moralité constituent un élément de décision important qui bien souvent déterminera le père ou le tuteur dans un sens favorable ou contraire à l'aulorisation. I} serait dangereux el contraire à l'intérêt du mineur de décider que l'autorisation donnée une première fois restera valable, même en tempérant ce que cette règle peut avoir d’excessif par la possibilité d'uné révocation ; ce serait reconnaître l'existence d’une sorte d’émancipation restreinte qui ne nous parait pas être dans l'esprit de la loi. |

Le prodigue et le faible d'esprit qui ont le pouvoir d’administrer peuvent louer leurs services : sans l'assistance de leur conseil judiciaire. :

La femme mariée ne peut devenir locataire de services sans le consentement de son mari. Il à ét6 décidé cependant, qu'en l'absence du mari, la femme peut être réputée avoir reçu de lui l'autorisation tacite de louer ses services pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants (2), La question de savoir si l’autorisation du mari peut être remplacée par une autorisation de

justice est encore controversée. Certains auteurs se refusent à

reconnaître ce droit aux tribunaux en se basant sur un intérêt moral dont le mari est seul juge. L'opinion contraire défendue principalement par MM. Baudry-Lacantinerie et W ahl (: 3) paraît

(1) Loi du 27 juin 1904 art, 11.12, 13 et 15. (2) Cass. 6 août 1878 D. P. 79 1. 400.

(3: Baudry-Lacantineri et Wahl n. 1662,

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