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invoquer des arguments plus convaincants. Elle s'appuie sur les termes généraux par lesquels l’art. 218 du Code civil autorise le tribunal à remplacer le mari. Le refus du mari peut s'expliquer parfois par un désir injustifiable de nuire à la femme; il est important, dans ce cas, qne ses intentions malveillants puissent être déjouées, surtout lorsque le but que poursuit la femme en cherchant à louer ses services est de trouver pour elle ou pour les siens des moyens d'existence. Enfin, aucune raison sérieuse : ne permet d'interdire aux tribunaux de se faire juges des intérêts moraux de la femme ou de la famille ; en un très grand nombre d’autres matières des questions de cet-ordre leur sont soumises. MM. Baudry Lacantinerie et Wahl font enfin observer, avec raison, qui si l’on refuse à la femme le droit de demander au tribunal autorisation d’entrer en service pour gagner sa vie, elle pourra être portée à chercher sa subsistance dans des métiers moins honnêles, comme la prostitution, et la morale n’y gagnera rien. La question principalement envisagée dans cette contro- «verse est le droit pour la femme de contracter an engagement théâtral. Mais les arguments mis en avant de part el d'autre conservent toute leur valeur en présence d’un louage de services quel qu'il soit et il ne faut pas hésiter, dans notre opinion, à . reconnaître à la femme le droit de suppléer au refus du mari, par une autorisation de juslicé, ponr s'engager chez un maitre au titre de domestique.
2° Consentement.
Pour que le contrat se forme, 1l faut que le consentement des parles existe el qu'il ne soit pas vicié. C’est l'application pure et simple du droit commun. Si le consentement n'existe pas, le contrat est nul, absolument. Les vices du consentement entraînent simplement une nullité relative. Le consentement est vicié lorsqu'il y à violence ; la pratique n’en offre pas d'exemple. Il est vicié lorsqu'il y a erreur, mais il faut que l'erreur porte sur la substance même de la chose ou sur la personne dans le cas seulement où la considéraliou de cette personne est la” cause principale de la convention (1). Dans les deux cas, ell
(1} Art.e1110 C. civ.
‘doit être substantielle, c’est-à-dire, porter sur une qualité de la chose ou de la personne qui ait été la cause déterminante du contrat. C’est là une pure question de fait. On admet généralement que la considération de la personne est prépondérante dans les contrats à titre onéreux qui font naître une obligation de faire et qui comportent plus spécialement l’infuilus person, comme la société, le bail à ferme et le bail à colonat partiaire. Quoique dans une moindre mesure, le contrat de domesticité nous paraît devoir être compris dans les conventions de cette catégorie. Pour résoudre les difficultés qui se présentent en celte malière, on doit se demander si, en supposant qu'elle n'eul pas étédans l'erreur, la partie qui invoque la nullité aurait contracté» Un maître, par exemple, trompé par des renseignements mensongers, a pris à son service et introduit dans sa famille qui est honorable une fille publique, une jeune fille honnête s'est engagée comme domestique chez une femme qu'elle croyait de bonnes mœurs et qui est en réalité une prostituée ; la parlie qui a contracté un engagement dans de pareilles conditions pourra cerlainement invoquer la nullité car il est vraisemblable qui si le véritable caractère de l'autre partie avait été connu d'elle, elle eût refusé son consentement. L'erreur peut porter aussi sur la nationalité, soit du maître, soil du domestique. Le point de savoir si une action en nullité peut être fondée sur celle erreur est une question d'espèces. Dans la plupart des cas, la considération de la nationalité n'est pas essentielle; il en serait cependant autrement si une servante étrangère étail engagée dans le but d'initier des enfants à la connaissance d'une langue déterminée. Mais le maître qui n'aurail pas trouvé chez son domestique les qualités exceptionnelles qu'il attendait, ne serait pas admis à se prévaloir de celte erreur pour faire annuler son contrat. Il à été jugé, en matière de louage de services, que le fait par l'une des parties -de pas avoir fait connaître à l’autre sa religion, malgré les inconvénients qui peuvent en résulter, ne constitue pas une erreur sur la substance, alors surtout que la partie qui invoque Ja nullité n’établit pas qu’elle n’a désiré traiter qu'avec une per