APE CIRE
sonne faisant profession d’une religion déterminée (1). Enfin, le consentement est vicié lorsqu'il y a dol, mais, conformément au droit commun, l’action en nullité n’est ‘ouverte à la partie ‘lésée que dans le cas où la tromperie constitutive du dol est le fait de l’autre partie. ; à
On rapproche quelquefois des vices du consentement la lésion qui produit dans certains cas les mêmes résultats. L'action en rescision pour lésion ne trouve ‘pas d'application dans le louage de services. Alors même que le prix fixé dans - ce contrat serait notablement inférieur aux salaires ou gages en usage, le locateur de services ne pourrait demander la rescision . pour cause de vileté du prix (2).
3° Un objet licite.
La loi exige pour la validité de toute convention un objet licite. L'art. 6 du Code civil interdit de déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. Ce principe général trouve son application dans le contrat de domesticité. Est d'ordre public, la prohibition contenue dans l’art. 1780 du même Code qui interdit les engagements perpétuels. Le contrat qui stipule de tels engagements n'a pas un objet licite. On doit considérer encore comme ayant un objet contraire à l’ordre public, le contrat qui fait du mari le domestique de sa femme. Une pareille convention est nulle parce qu’elle viole le principe de l'autorité maritale (3). Bien que l'engagement de rendre des services soit licite en lui-même, il devient illicite lorsqu'il doit avoir son exécution dans certaines <irconstances et dans certains lieux. Aïnsi il a été jugé que les services de domesticité à rendre dans une maison de tolérance et pour aider à son exploitation doivent être considérés comme constituant pour le contrat de louage un objet illieite et que
(4) Besançon 5 juil. 1899. Gaz. Pal. 99. 2. 159, — Trib. civ. de “Monthéliard 28 oct. 1898. Gaz, Pal. 98 2. 552. (2f Cass. 20 déc. 1852, D. P. 53. 1. 95. — Cass. 12 dée, 1853 D, P. 54. 1. 20.
* (3) Trib. civ, d'Auxerre, 4 décembre 1901. Pand. franc. 04. 2.40. Trib. -de paix Reims 2e et 40 cant. 18 nov, 1903 Pand. franç. 04. 2. 69.
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‘engagement en vue de ces services est nul (1). Certains. contrats de domesticité ont en principe un objet licite mais sont soumis, en raison des dangers qu’ils présentent pour l’ordre publie et les bonnes mœurs à une réglementation sévére. Ce sont ceux qui interviennent entre les débitants de boissons et les servantes attachées à leurs établissements. Les débits de boissons deviennent facilement des foyers de débauche. Des arrêlés municipaux ont depuis très longtemps réglementé cette . matière sur tous les points du territoire. Ces arrêtés étant nombreux et trés divers, les questions relatives à leur validité .on fait l'objet d’une jurisprudence qui n’est pas restée elle-même constante. La Cour de cassation a considéré comme légaux et obligatoires l'arrêté pris par un préfet prescrivant aux débitants de n’admettre aucune fille ou femme de service que de l’agrément du commissaire de police de la localité (2) et les arrêtés pris par un maire pour interdire aux cafeliers d'employer pour servir les consommateurs des femmes ou des filles étrangères à leur famille (3). Cependant, il a été jugé plus récemment que le juge de police saisi d'une poursuite dirigée contre un débitant de boissons qui aurait contrevenu à un arrêté de cette nature, peut à bon droit prononcer le relaxe du contrevenant lorsqu'il déclare que la domestique qui se trouvait dans l’établissement était employée, non à servir des clients, mais au service personnel du débitant (4). Enfin, plus récemment encore, quelques décisions: du Conseil d'Etat ont semblé orienter la jurisprudence dans un sens presque opposé el en tout cas plus favorable à la liberté des conventions. Il a-élé jugé notamment que le maire ne peut qu'user des pouvoirs qui Jui sont conférés par l'art, 97 $3 dela loi du 5 avril 188{dans l'intérêt du maintien du bon ordre el de la moralité publique en exigeant des débitants cerlaines déclarations d'i lenlilé relalives au personnel attaché à leur élablissement; (5) mais qu'il ne peut, sans porter atteinte
l; Reu. It nov. 1890 D, P. 91. 1. 484, 2) CGrim. casse 9 mars 1860 D. P. 60.4. 195.
(3! Crim re). 21 juil. 1883. D, P. 84. 4. 144. (4) Crim rej.20 #vr 1901 D. P. 03. f. 199.
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