‹ La Condition Juridique des DomestiquesChapitre 15 sur 40 · ESA · texte numérisé non relu

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au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, interdire aux cafetiers et débitants de boissons d'employer pour le service de leur établissement des filles ou femmes étrangères à leur famille (1). |

4 Des services promis par le domestique et un prix à payer par le maître.

- Les services promis sont, en fait, d'une nature très variée; ils diffèrent pour la femme de chambre, le cuisinier, le cocher ; ils dépendent des usages, des conventions des no. des ae du maitre et de l'aptitude du domestique à telle ou telle fonction. Mais, quels qu'ils soient, ils doivent faire l’objet d'une promesse pour donner son existence au contrat.

En échange de ces services, le‘maître doit s'engager à payer un prix. Ce prix doit, en principe, consister en une somme d'argent calculée par mensualités ou par annuilés. Toutefois, au prix convenu, il peut être ajouté, à litre accessoire, certaines prestations en nature (2). Mais, de quelque façon que soit calculé le gage, sa stipulation est nécessaire à la valité du contrat.

$ D. — Preuve du contrat.

Ainsi que nous l'avons vu, le contrat de louage des domestiques se forme presque toujours verbalement, Les règles de la preuve préconstituée trouvent donc rarement leur utilisation. * Quel est le'mode de preuve applicable en cette matière? La loi n'édictant aucuñe disposition spéciale il convient de s'en rapporter aux règles du droit commun. Lorsque le chiffre de la contestation est égal ou inférieur à 150 francs, la preuve par témoins est admissible ; au delà de ce chiffre cette preuve est rejetée à moins qu'il n'existe un commencement de preuve par écrit. Pour calculer lintérêt mis en jeu il est nécessaire, selon plusieurs auteurs (3) d'envisager, non la somme réclamée par le ‘domestique mais la totalité des annuilés ou des mensualités dues pendant la durée du contrat. Cette solution généralement.

(t} Cons. d'ELS déc. 1907 D. P. 07. 3. 12.

(3) ‘Troplong S51. aide Lacantinerie et Wahl n° 1653.

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admise se justifie pleinement. I] résulte, en effet, des principes généraux du droit, en matière de preuve, que pour savoir si l’objet du litige excède 150 francs, on doit se placer non au moment où la preuve est demandée, mais au moment où la convention est faite. Le législateur a voulu obliger les parties à dresser un écrit pour constater toutes les conventions dont l'intérêt excède cette somme. « Malgré la répartition de la somme totale en diverses échéances, il n’y a qu’une seule et même slipulation. Unica est stipulatio, dit Pomponius » (1). Il ne peut en être ainsi, cela va sans dire, que dans le cas où le contrat est conclu pour un temps limité, s’il était, au contraire. à durée indéterminée, on ne voil pas d'autre moyen d'apprécier importance dulitige que d’avoir égard à la somme demandée.

On à vu quelquefois un mode de preuve spécial au louage des domestiques dans la dation d’arrhes dont il a été question au début de ce chapitre, les arrhes étant, dit-on, versées dans le but de prouver la conclusion du contrat. On cite même un arrêt de la Cour de Dijon relatif au louage de choses, décidant que des arrhes données à l’occasion d’un louage pur et simple prennent le caractère d’un dédit ou doivent être considérées comme la preuve d’une convention irrévocablement formée, suivant qu'elles sont ou non en rapport avec l'importance de celle convention; et, spécialement, que de arrhes de % francs reçues par le bailleur à l’occasion d’un bail verbal d’un bien rural dont le fermage annuel s'élève à 2300 francs, doivent être réputées n'avoir d'autre but que de constater l'existence de ce bail; que, par suite, le bailleur ne peut être admis à Se désister de son bail en reslituant au preneur le double des arrhes reçues (2). EL, par analogie, on applique ce principe au louagede services (3). Il nous paraît que la dalion d’arrhes quand elle à lieu, doit être considérée tout au plus comme une forme destinée à rendre parfaite la convention (4), mais qu’elle ne saurait constiluer un véritable moyen de preuve. Son vrai caractère, dans la

(1) Troplong n0 $51.

(2) Dijon 15 janv. 1845 D. P 45. 2. 109.

(3; V. Dalloz. Rep. Louage d'ouv, et d'ind, n0 19, 4) V. p. 34.

- plupart des cas parait même être celui d’une simple clause

pénale. L'art, 1590 du Code civil donne très nettement cette interprétation en ce qui concerne la vente et on ne voit pas quelle raison sérieuse permettrait de considérerles arrhes comme ayant en matière de louage le caractère d'une preuve. Cette question ne présente d’ailleurs qu’un intérêt rétrospectif, l'usage des arrhes étant dans de nombreuses régions, à peu près complète-

ment tombé en désuétude.

Telles sont les règles de preuve applicables lorsqu'il s'agit de prouver l'existence même de la convention et les stipulations

particulières relatives à sa formation, à sa durée et à sa résolution.

Mais la preuve à employer relativement aux gages demande quelques observations. Il faut distinguer à cet égard deux périodes dans notre législation.

a) Période antérieure à loi du 2 août 1868.

L'art. 1781 du Code civil était ainsi conçu :

Le maître est cru sur son affirmalion :

Pour la quotité des gages ;

Pour le paiement des salaires de l'année échue;

Et pour les acomptes donnés pour l'année courante ». ;

. Cette disposition, empruuntée à l'ancienne jurisprudence, excluail la preuve teslimoniale même pour les matières n'excédant pas 150 francs. Elle était fondée sur le désir de ne pas fatiguer les tribunaux par des querelles interminables, de ne pas ouvrir la porte à la fraude en excitant contre les maitres les domestiques coalisés pour rendre des lémoignages supects el sur la confiance qu'inspirait le maître en raison de sa position plus élevée, de son éducalion etde ses habitudes sociales (1). Cette affirmalion du maître n'était pas une simple déclaralion, elle revêtait la forme d’un véritable serment. De plus, ce mode de

preuve, étant exorbitant-du droit commun devait être appliqué

Stricto sensu, c’est-à-dire seulement aux trois hypothèses envisagées dans le texte. Il n’y avait cependant pas lieu de distinguer si les sommes payées l'avaient été à titre de prêt, pouvu qu'elles

(4) V. La discusion au Cons. d’'Et. Fenet t. 14. p. 256.cit. p. Troplong n° 882.

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