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fussent imputables sur l’année échue et sur l’année courante (1),
Ces dispositions exceptionnelles furent l'objet de vives critiques. On leur reprochaitd'être calquées sur les règles de l’ancien régime el d'appartenir au système impopulaire des décrets du 3 octobre 1810 et du 23 novembre 1813, tombés depuis longtemps en désuétude, quoique non abrogés et qui édictaient des mesures de défiance et de défaveur à l'égard des domestiques. On considérait ce système comme contraire aux principes de gouvernement alors en vigueur et à l'égalité proclamée par notre constitution politique. L'article 1781, disait-on, blesse la dignité morale des serviteurs, il n’a d'analogie avec aucune autre disposition du Code et il consacre une injustice. « Que la somme soil inférieure ou supérieure à 150 francs, disait au corps législatif le rapporteur du projet qui devait devenir la loi du 2 août 1868, qu'il y ait-ou non un commencement de preuve par écrit, que la preuve testimoniale et les présomptions graves, précises el concordantes soient ou non admissibles, le juge est lié; il a un juge au dessus de lui, c’est le maitre ; un moyen de solution imposé à sa conscience, c'est l'affirmation du mailre. Vainemenf, le magistrat aurait-il la conviction ‘ absolue que la réclamation du domestique ou de l'ouvrier est légitime ; le maitre affirme, il doit être cru et dicte la sentence » (2) el il ajoulait «pouvoir élrange conféré a l’une des parties d'imposer à l’autre et au juge lui-même, une parole comme une loi » (3).
b) Période postérieure à loi du 2 août 1868.
La loi du 2? août 1868 a abrogé purement et simplement l'art. 1781. La conséquence de cette abrogation est que le droit commun régil maintenant la preuve des faits énumérés à l’art. 1781 et la situation faite aux parties est la suivante : Un domestique est créancier de ses gages et en demande le paiement. Le principe général posé par l’art. 1315 du Code civil s'applique. Réclamant l'exécution d'une obligation, il fdoit la prouver; il doit prouver l'existence du contrat et les clauses relatives au gage dont il se réclame. Les règles de preuve à appliquer sont
) Civ. cass, 21 mars 1827 D. P, 47, 1. 481.
2) .. Mathieu D. P. 68. 4. 119,