‹ La Condition Juridique des DomestiquesChapitre 17 sur 40 · LAS · texte numérisé non relu

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celles. que nous avons déjà vues. La preuve par témoins ne sera admissible que si le gage total, pour toute la durée du contrat, n'excède pas 150 francs, lorsque le louage est à terme. Cette hypothèse se présentera rarement et én l'absence d'un commencement de preuve par écrit rien ne séra changé dans la situätion ancienne ; le domestique n'aura comme moyen de preuve possible que l’aveu ou le serment du maître. Il y aura même lieu d'appliquer le principe de l'indivisibilité de l'aveu ;

* silemaîtrereconnaissait l'existence du contrat mais déclarait avoir

payé le gage en totalité ou en partie, son aveu ne pourrait être divisé contre lui. Mais si le domestique réussissait à prouver l’existence du contrat et le montant du gage, le maître qui se prétendrait libéré devrait justifier le paiement ou le fait qui a

produit l'extinction de son obligation (1). La situation des

parties serait alors l'inverse de ce qu'elle était sous l'empire de l’art. 1781. Au-delà de 150 francs, le maître ne serait pas admis à prouver par témoins et s’il n'avait pris soin de se munir d'une quittance en règle, ce qui n'a jamais été dans l'usage, il n'aurait plus à sa disposition, comme moyen de preuve, que l’aveu du domestiques ou le serment qu'il lui défererait.

$ 6. — Modalilés du contrat.

Le contrat de louage des domestiques peut être soumis aux mêmes modalités que n'importe quelle autre convention. Rien ne permet de prescrire le louage à terme ou sous condilion soit suspensifs, soit extinclifs ; seulement dans l'usage, en dehors du terme extinctif, l'emploi de ces modalités est peu fréquent. Il en est une, Cependant, dont il est fait un usage restreint, c’est la condition qui subordonne la validité de l'ergagement à la satisfaction que le maître aura eue, des services du domestique, pendantun temps d’épreuve généralement assez court. Dans cette hypothèse, le domestique se confie au jugement du maître qui peut, par un simple caprice, le renvoyer. Malgré cela, l’art. 1174 du Code civil qui annule les contrats faits sous une condition purement poleslalive est inapplicable, car s’ily a là un fait purement poteslalif, il s'agit en réalité d'un

(1} Art. 1315 C. civs al. 2.

rite

terme extinctif et non, comme le veut l’article visé, d'une condiion potestalive (1). Cependant la décision par laquelle le maître exerce le droit qu'il s’est réservé peut être déférée, aux tribunaux. Cette faculté est d'ordre public et le domestique ne saurait y renoncer. Il à été jugé que dans ce cas l’article 1174 est applicable et que la clause interdisant tout recours aux tribunaux est nulle comme faisant dépendre la convention de la volonté de l'une des parties (2).

(4) Baudry Lacantinerie et Wahl n° 2245 (2) Chambéry 23 déc, 1895, Rec. Chambéry 96. 9%,

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