‹ La Condition Juridique des DomestiquesChapitre 18 sur 40 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Obligations résultant du contrat

SECTION I

Obligations du domestique

Le contrat par lequel le domestique engage ses services crée à sa charge les quatre obligations suivantes : fournir en personne les services promis ; se conformer aux ordres du maître ; remplir son service avec l'exactitude, les soins et l'activité que comportent la convention ou l'usage; être discret et ne pas révéler, postérieurement à l'engagement el pendant celui-ci, les secrets de famille qui ont pu venir à sa connaîsssance pendant la durée de son service.

$ 1. — Obligation de fournir les services promis.

Le domestique doit-fournir en personne les services promis. Ces services sont déterminés soit par la convention, soit par l'usage. Dans certains cas un accord intervient entre les parties pour fixer dans tous leurs détails les fonctions du domestique. Le plus souvent on s’en rapporte à l'usage qui détermine les attributions de chaque catégorie de serviteurs. Ces services doivent être fournis personnellement. Ainsi que nous l'avons vu, le contrat de domesticité est formé inluilu personæ. La considération de la personne avec laquelle on contracte, de la réputation dont elle jouit, des qualités qu'on lui attribue, joue un rôle relativement important. Cela est sutout vrai à l'égard du maître qui à un intérêt primordial à n’introduire dans l'intimité de sa famille que des serviteurs offrant des garanties sérieuses de probité et de moralité. Un domestique ne saurait donc être admis à se faire remplacer pour l'exécution de son service sans le consentement de son maître ; son obligation est personnelle, et il ne peut s’en décharger sur autrui,

S 2. — Obligation de se conformer aux ordres du maître.

En vertu du contrat qui lés lie, le maître a le droit de commander, le domestique le devoir d'obéir. Cetle obligation du domestique implique des restrictions importantes à sa liberté et le place dans cetétatd'étroite dépendance qui estla caractéristique de la domesticité et sans doute la cause de la défaveur de plus en plus marquée dont est frappée cette profession. Pour obéir à toute heure du jour aux ordres qui peuvent lui être donnés, le domestique doit être en mesure de les recevoir et pour cela, il luiest interditde quitter le logis sans unordre où une autorisation du maître. On doit admettre aussi que celui-ci, astreint par l'art. 1384 al. 3 du Code Civil, dans des conditions qui seront étudiées plus loin (1) à une responsabilité très rigoureuse, à comme contre partie un droit de surveillanee sur les agissements de son serviteur. Par son contrat librement consenti, ce dernier à aliéné la plusessentielle deslibertés, celle dese mouvoir à son gré. Cette règle rigoureuse reçoit pourtant quelques tempéraments dans la pralique. La plupart des domestiques se réservent dans le courant de la semaine, quelques heures, quelquefois même des journées entières de liberté : ils conviennent le plus souvent que l'après-midi du dimanche leur sera réservé. Mais, malgré ces allénualions, ajourd'hui assez importantes, à leur état de semiservitude, leur profession reste encore celle qui comporte la plus grande absence de liberté. De plus, on constate chez les maitres une Lendance à aggraver l'état de dépendance de leurs serviteurs. Certains d'entre eux s’arrogent des droits de surveillance parfois excessifs : c'est ainsi, notamment, qu'ils émettent la prétention de contrôler là correspondance des gens à leur service et de lire les lettres qui leur sont adressées. Cette pratique constitue un abus certain ; celle violalion du secret des correspondances ne saurail se juslifier, tout au moins en ce qui concerne les domestiques majeurs (2). Quoi qu'il en soit, et exception faite pour les heures de liberté qu'il s'est réservées, le domestique est obligé de se tenir à la disposition complète

(Ai V. Chap. 1V sert 1181.

2) CES Valéry Des lettres missives no (87.

du maître et d'exécuter les ordres qui lui sont donnés. Mais, pour que celle obligation existe, il est nécessaire, non seulement que les ordres donnés portent sur des actes rentrant tout au moins d'une façon approximative dans les attributions du domestique, mois encore qu'ils ne soient ni immoraux, ni illégaux. ,

$ 3 — Obligation d'exécuter le service avec soin, exactitude el aclivilé. Obligalion de fidélité.

Le domestique est tenu d'accomplir les divers actes constitulifs de son service, "mais son obligation ne serait pas remplie s'il Jes accomplissait à contre-temps, d'une façon désordonnée ou mollement. La convention peut stipuler expressément la vigilance à laquelle il sera astreint ; mais à défaut de convention il doil apporter dans son service l'exactitude, les soins, l'activilé que comporte l'usage dans chacune des catégories des fonctions domestiques. IT est tenu aussi deremplir son service avec celle constance dans l'application, cette probilé el cette conscience qu'on appelle Ja fidélité, Que cette obligation existe, c'est certain, mais il est bien difficile, dans Ja pratique d'en exiger la stricte exécution. Elle ne consisie pas en un acte ou en une série d'actes déterminés ; elle tient dans la bonne volonté, dans le désir de bien faire, dans l'intention d'apporter dans le service un élément d'affection qui le rende à la fois plus précieux pour celui qui le reçoit el moins pénible pour celui qui le rend ; elle est du domaine des impondérables, La fidélité se-rencontrail fréquemment dans Ja domesticité d'autrefois. Les domesliques servaient souvent leurs maîtres de père en fils ; ils élaient profondément attachés à leur famille et à leur maison ; ils faisaient partie de cette famille au sein de laquelle ils vivaient el mouraient ; ils apportaient dans leur service de l'amour et du dévouement. Telle, la servante d'humeur difficile et frondeuse que Molière mel en scène dans son Tartuffe et qui parle haut, mais qui prend les intérêts de ses maîtres comme les siens propres el qui défend contre leur propre aveuglement les droits de la famille. Nos mœurs modernes ont rendu la famille moins stable et l'institution de la domesticité a perdu son caractère de pérennité. Les domestiques passent de maison en maison indifférents au maîtres qu'ils servent. Les maîtreneleur témoignent en

des

général qu'un faible attachement et seraient mal venus à leur demander en retour des services dictés par un sentiment d'affection. L'obligation de fidélité au sens d’un attachement durable et constant ne saurait être mise à la charge des servileurs. La fidélité dont ils sont tenus est celle qui consiste à tenir leurs engagements avec conscience et probité. Si le domestique manifestait des défauts graves, s’il se montrait insolent vis-à-vis de son maître, s’il s'adonnait à l'ivrognerie ou à l’inconduite, s'il faisait preuve, constamment, de maladresse ou d'incapacité, s’il manquait de probité ou se rendait coupable d’un délit grave tel que le vol, il devrait être considéré comme ayant commis un manquement à la loi du contrat et comme ayant par ces faits répréhensibles rompu lui-même le contrat. En sorte que le maître serait en droit de le renvoyer sur l'heure, sans observer le répit d'usage et en payant seulement le temps échu (1). La jurisprudence a décidé, dans ce sens, que le fait par une domestique d’avoir, par son attitude et notamment par son refus de relever du secrel professionnel le docteur qu'elle était allée consulter sur l'invitation de son maître, autorisé celui-ci à la considérer comme étant en état de grossesse, justifie de la part du maître la rupture du contrat (2).

$ 4 — Obligation de discrétion.

Vivant dans la maison du maître, en contact journalier avec sa famille, appelé par la nature de ses fonctions à surprendre à chaque instant des conversations d’un caractère intime, témoin de faits que le maître à intérêt à voir rester secrets, le domes- Uique est Lenu par là même et comme par une sorte de clause Lacile de son contrat, à la plus entière discrétion. Il manquerait à ses obligations s'il révélait les secrets de famille parvenus à sa connaissance; il y manquerait encore s'il cherchait par curiosité où par malice à pénétrer ces secrets. Ecouter aux portes, épier les maîtres, lire leurs papiers domestiques, intercepter leur correspondance, consliluent autant de violations de tte stricte obligation. En matière de correspondance surtout

{4} Pothier no {74 cité par Troplong n° 867.

(2) Cass. 26 févr. D. P.196:1:.158:

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les indiscrétions sont fréquentes; elles présentent un caractère tout particulier de gravité. L'inviolabilité des lettres missives est considérée actuellement comme un principe de notre droit. Porter atteinte à la correspondance d'autrui soit en volant une lettre, soit en l’altérant, soit en la détruisant, constitue

une infraction à la loi pénale qui peut être un vol, un abus de

confiance, une suppression de pièces ou une destruction d'objets mobiliers (1). Intercepter cette correspondance de manière à prendre connaissance de son contenu sans l'assentiment du destinataire, constitue un attentat d'une nature particuliére que la conscience réprouve, qui «provoque dans notre âme un mouvement irrépréssible de révolte et d’indignation » (2), qui crée un «préjudice. moral » que la victime doit pouvoir faire cesser et pour lequel elle doit obtenir réparation. Dans la plupart des cas cel acte illicite n'est passible que de sanctions civiles mais nous croyons avec M. Valery (3)qu'ilen est autrement lorsque l’auteur est un domestique. Celui-ci peut être considéré comme une personne entre les mains de laquelle la lettre est parvenue €n vertu d'un contrat; ilen a reçu le dépôt el si, s'emparant frauduleusemeut des secrets qu'elle contient, il divulgue ces secrets, il commet une véritable violation du secret professionnel passible des peines portéesdans l'art. 378 du Code pénal. En tout cas, il n’est pas discutable que le domestique qui pendant son engagement révèle les secrets ou les faits répréhensibles qu'il a surpris chez son maître manque à l'une de ses obligations essentielles. D'ailleurs, ainsi que nous l'avons ‘vu, son témoignage en justice, dans les affaires concernant son maître en matière civile est suspect (4). Si aprés la cessation de son contrat et dans un esprit de vengeance, il révélait ces mêmes secrets ou ces mêmes faits,il s’'exposerait encore à être condamné à payer à son ancien maître des dommages-intéréts.

(1) Cf. Valéry op. cit. no 149.

(2) Valéry. op. cit. n° 164

(3) Valéry op. cit. n° 164.

HAN De 17:

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SECTION II

Obligations du maitre

Le maître doit procurer à son domestique le travail qu'il lui a promis, il doit payer le gageet à la fin du service délivrer un certificat constatant sa durée. Il doit se comporter avec honnêteté, bienveillance et bonté.

$ 1. — Obligation de procurer le travail promis.

Le maître doit mettre le domestique en mesure de rendre les services pour lesquels il s'est engagé. Il ne pourrait le contraindre à fournir des services différents à moins qu’iln’y fût autorisé par l'usage. C’est d'ailleurs aussi d’après l'usage que doit être réglée la question de savoir quelle sorte de travaux le maître est en droit d'imposer à son domestique, comme rentrant dans la catégorie des services que ce dernier s’est engagé à fournir.

$ 2. — Obligation de payer le gage.

Le maître est obligé de payer le gage. C'est là son obligation essentielle puisque le prix est de l'essence du louage de services. A quel moment, à quelles personnes le gage doit-il être payé ? En quoi consiste le paiement du gage? Quels sont les modes dé paiement du gage? Telles sont les questions quise posent en cette matière. [Il convient de leurs: rattacher les règles relatives au privilège qui garantit le gage, à la prescription et à la saisie arrêt du gage. S

a) Époque de paiement du gage.

Les parties sont libres de régler dans leur convention les époques du paiement. Elles peuvent décider que les gagesseront payés par mois ou par années. Ils sont généralement dus à terme fixe et après que le service a été fourni, mais rien n'empêcherait les parties de convenir qu'ils seront payés d'avance. L'usage des lieux gouverne à peu près entièrement cette matière. Dans certaines régions les gages des domestiques sont payés à terme échu mais le maître verse des acomptes (D-

(EVE Chebannier, Rec. des us. loc. du dép. de la Lozère p. 68.

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Ailleurs ils sont fixés à tant par an mais sont payés pa mensualités (1). Quelquefois, un règlement de comptes intervient en fin d'année (2).

b) Personnes ayant capacité pour toucher le gage.

Le maître doit payer le gage au domestique capable el maître de ses droits..Le gage-est un revenu, la capacité pour le toucher est donc celle de percevoir les revenus: Il devra en-conséquence être payé en personne au mineur émancipé, à la femme séparée de biens, au prodigue et au faible d'esprit pourvus d’un conseil judiciaire. Mais la femme mariée sous un autre régime que la

séparation de biens n'a pas l'administration de ses biens et ses :

gages doivent être payés au mari; ceux du mineur non émancipé doivent être payés à son père administrateur légal ou à son tuteur; ceux du mjneur pupille de l'assistance publique au fonctionnaire chargé de sa tutelle (3), Si contrairement ,aux prescriptions légales, le gage était payé directement à un incapable, ce paiement ne serait libératoire, conformément aux principes du droit commun, que. dans la mesure ou-.cet incapable en.aurait Uré profit et ce profit devrait être prouvé par le maître (4).

(c-Mode de paiement du gage. \

Le gage est payable en argent c'est-à-dire en monnaie métallique ou fiduciaire ayant cours légal (5). Rien n’empêcherait cependant les parties de convenir qu'il devrait être payé totalement en nature, en marchandises ou fournitures quelconques, mais on ne voit pas quelle serait pratiquement luti-, lité d’une pareille convention. En fait, dans la plupart des cas,

le gage.n'est pas payé complètementen argent. Le maître fournit

toujours au domestique le logement el la nourriture el par suite le chauffage et l'éclairage. Nous avons vu que ces ayantages accessoires doivent être considérés comme faisant partie du

(1) Recueil offic. des us. loc. du dép. du Gard p. 75. (2) V. Ibid. p. 67.

(4) Art. 4342 C. civ.

5) Art. 43 loi du 28 déc. 1910 (Code du Travail!.

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prix (1). Mais ils peuvent ne pas être les seuls et la convention et même l'usage. peuvent leur ajouter des fournitures nombreuses et très diverses. Elles ont trait le plus souvent au blanchissage, à l'habillement, aux frais de voyage, aux soins médicaux, aux cadeaux et gratifications.

La convention décide si les frais de blanchissage du domestique restent à sa charge ou sont payés par le maître. La dernière éventualité est la plus fréquente, soit que le domestique assure lui-même le blanchissage de toute la famille et le sien propre, comme c'est le cas dans Ja plupart des ménages modestes qui n’emploient qu’un seul serviteur, soit que le blanchissage de la maison soit effectué d’une autre manière.

En ce qui concerne l'habillement, le maître n’est pas tenu en principe de le fournir, mais il est d'usage qu'il fournisse certains effets qui sont nécessaires au service. Tels sont les livrées des cochers et valets de chambre, les tabliers des cuisimiers, les manteaux et les rubans des nourrices. Quand la famille est en deuil et que le maître exige que le domestique porte ce deuil, il doit lui procurer les vêtements appropriés. Quelquefois le maître est autorisé à retenir sur les gages le prix des vêtements de livrée et de deuil; dans ce cas ces effets restent la propriété du domestique; si à la sortie de ce dernier le maître était en droit de les conserver, il ne saurait en réclamer le prix. Un usage a peu près général veut que, même dans le cas où les vêlements de deuil ont été fournis par le maître, ils restent la propriélé du domestique, lorsqu'ils ont été portés par lui pendant toute la durée du deuil (2). Bien plus, dans la presque totalité des cantons du département de la Lozère, les habits de deuil donnés à un domestique lui appartiennent définitivement, alors même qu'il quitte le service avant le terme convenu ou avant la fin du deuil (3). Les usages locaux du département du Gard veulent que tous les costumes fournis par le maître (sauf

(LNEpE EE (2) V. Bouniceau Gesmon op. cit. p. 451.

13; V. Chebanier Rec. des us. loc. du dép. de la Lozère p. 69.

les livrées, vêtements de deuil, tabliers de cuisinières, manteaux et rubans de nourrices) soient acquis an domestique (Là

Que doit-on décider en ce qui concerne les frais de voyage que le domestique fait au cours de son service ? Ici, une distinc- Uon s'impose selon que le voyage est fait dans l’inlérêt du servileur où dans l'intérêt du maître. Lorsque le domestique, au cours d’un congé, s'éloigne du lieu de son service pour un motif qui lui est personnel, il n’est pas douteux que les frais de voyage soient à sa charge. Mais s1 le voyage a lieu au cours du service, s'il est commandé par le maître et a lieu dans l'intérêt

exclusif du maître, la question ne saurait davantage être discutée, les frais de voyage doivent être payés par le maître. On ne saurait, en effet, sans injustice, autoriser un maître à rélenir sur les gages de son domestique les frais d'un voyage : d'agrément au d’affaires pour lequel et dans le but d'assurer sa propre commodité, il s’est fait accompagner par son domestique. Les frais de voyage doivent être aussi à la charge du maître lorsque, sans avoir été expréssement ordonné par lui, le voyage a été fait néanmoins dans son seul intérêt. Il en serait ainsi par exemple dans l'hypothèse d'un voyage effectué pendant absence du maître et motivé par celle-ci, soit pour aller le rejoindre soit pour s'occuper de ses intérêts urgents. La convention peut modifier ces règles et décider notamment que le maître aura à sa charge les frais des voyages que le domestique fera au cours de son congé.

En droitstrict le maître peut retenir sur lesgages du domestique les frais occasionnés par la maladie de ce dernier. Si cette maladie a eu un earactère de gravité tel que le domestique ail dû quitter son service pendant longtemps, se faire admettre dans un établissement hospitalier ou se retirer dans sa famille, le maître ne saurait être tenu au paiement des frais de maladie, surtout s’il n'y a eu aucune faute de sa part et si celte maladie a un caractère accidentel. Mais si, au lieu d'envoyer son serviteur à l’hospice, le maître le garde et le fait soigner sous son toit, pourra-t-il réclamer là restitution des frais qu’il a faits? On

(1) V. Rec, off. des us. loc, du dép. du Gard p. 76.

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considère généralement, el avec raison, qu’en agissant ainsi, le maître à fait un acte volontaire de charité qui n’est pas restituable de sa nature, et on décide que sa demande doit être écartée. Si cependant la maladie avait été d’une telle durée. que le maître eût été contraint de remplacer son domestique, : lé gage resterait dû pendant la durée de la maladie, mais les frais avancés par le maitre, devraient lui être remboursés (1).

Au gage s'ajoutent encore comme avantages accessoires, les cadeaux et gratifications. L'usage veut qu'à cerlaines époques de l'année ou à l’occasion de certains évènements, les maîtres versent certaines sommes entre les mains de leurs domestiques à litre de présent volontaire. Ceux-ci reçoivent aussi, généralement, des hôtes de leurs maîtres des gratifications destinées à les récompenser du surcroît de travail que leur a occasionné leur présence dans la maison. Dans certaines régions du Nord, il est même d'usage de donner un pourboire aux domestiques des personnes chez lesquelles on à diné ou passé simplement la soirée. Ces libéralités connues sous le nom d’éfrennes ou de pourbotre sont purement volontaires et ne peuvent être exigées. par leurs bénéficiaires. Elles doivent à ce caractère de don. volontaire de ne pas être considérées comme une forme même indirecte du gage et cela est si vrai qu'en ce qui concerne les ouvriers des industries assujeties à la loi du 9 avril 1898, la jurisprudence décide que les pourboires payés à l'employé en dehors du patron ne doivent pas être comptés dans le salaire de base sur lequel doit être calculée la rênte due en cas d'accident du travail, (2) et que ceux payés par le patron ne participent du salaire que quand ils sont la rémunération du travail (3). Mais en revanche, une fois faites, ces libéralités sont définitivement acquises aux domestiques et un maître, quels que soient les griefs qu'il pourrait élever dans la suite contre son

servileur, ne serait pas admis à relenir sur les gages qu'il doit,

A) v. Bounicean Gesmon op. cit p. 449

(2) Limoges. 17 mai 1901. D. P. 1902. 2. 297, et la note de M. Du-

puich. z (3! Civ. reg. 21 janv. et 3 août 1903. D. P. 1903. 1, 105 et 570.

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le montant des libéralités qu'il a.faites. Ces libéralités sont des dons manuels ; on doit leur appliquer le principe de l'irrévoca- -bilité des donations.

d) Suspension partielle ou totale du droit au gage.

Le maître peut-il, dans certains cas et de sa propre autorité, réduire le montant du gage convenu? Il a été jugé qu'en matière de louage de services fait pour une durée indéterminée, le maître peut avoir ce droit (1). Mais l'opinion ‘contraire, consacrée par de nombreuses décisions de justice paraît beaucoup plus exacte (2). En effet, en réduisant le prix, le locataire de services exerce en réalité son droit de mettre fin au contrat; il lui en substitue un nouveau qui diffère du premier par l'un de ses éléments. On ne doit, en conséquence, lui reconnaître le droit de réduire le prix que dans les hypothèses'où il ale droit de mettre fin au contrat. Un maïtre ne peut donc réduire le gage qu’en observant les règles du délai de préavis dont nous verrons plus loin les modalités (3). Et si le contrat au lieu d'être * à durée indéterminée est à terme fixe, le maître doit payer le gage convenu jusqu'à l'expiration de ce terme à moins qu'ilne se trouve dans l’un des cas qui autorisent la rupture du contrat (4). Il ne peut donc pas, à proprement parler, diminuer le gage.

Mais le droit au gage peut-il être suspendu en cas d'absence légitime du serviteur, c'est-à-dire pour cause de congé, de maladie ou de service militaire ? ’

Le point de savoir si un domestique a droit à ses gages pendant les congés qu'il prend, dépend des usages locaux et de la convention. 11 semble bien, que n'ayant pas à fournirle travail promis, il serait mal venu, en l'absence de convention expresse, à exiger le gage qui en est la contre partie. Mais en -cette matière, les maîtres ne s'attachent généralemont pas à la

{1} Trib. com. Nantes 4 mars 1896, Rec. Nantes 96. 1. 156, cit. p. Baudry Lacantinerie et Wahl. op. cit. n0 2146.

(2) Lyon 27 juin 1898. Mon. Jud. Lyon. 9 août 1898. Trib. Com. Alger 16 nov. 1895. Journ. Trib. Alger 1er mars 4896. v. Baudry Lacantinerie et Wahl ibid.

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