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rigueur du droit et font souvent preuve de générosité en ne retenant pas à leurs domestiques les fractions de leurs gages correspondant à leurs congés. Cette question-devient plus compliquée el peut donner lieu à des difficultés, quand le contrat stipule, en plus du gage, l'exécution par le maître de diverses obligations accessoires relatives à la nourriture, au logement et au blanchissage. Le domestique qui est partie dans une pareille convention, peut-il, lorsqu'il part en congé, exiger de son maître, non seulement le paiement de ses gages, mais aussi une somme représentant les avantages auxquels lui donne droit le contrat? Un jugement du Tribunal de la Seine, du 11 août 1908, pose le principe que cette question doit être résolue affirmativement ou négativement, selon que le domestique a été envoyé d'office en congé ou a sollicité la faveur de ce congé. Dans lé premier cas, le maître tenu d'assurer à son domestique, le logement, la nourriture, et le blanchissage, modifie lui-même, d'office, les conditions du contrat, mais il reste tenu de toutes ses obligations et ne pouvant les remplir en nature, il doit donner l'équivalent en argent, c'est-à-dire la somme nécessaire pour que le domestique puisse trouver ailleurs le logement, la nourriture et le blanchissage. Mais si, au contraire, c’est le domestique qui demande à modifier les conditions du contrat en sollicitant la faveur d'un congé, le maître peut rester tenu de payer le gage, mais il ne saurait être contraint de remplacer par une somme d'argent les obligations accessoires dont il dépend du domestique seul de ne ne pas perdre le bénéfice. Il n’en serait autrement que si une clause expresse du contrat stipulait le paiement de celte indemnité. C’est au domestique qu’incomberait la charge de la preuve que la modification aux conditions originaires du contrat lui a été imposée par le maître pour son agrément personnel (1). |
C'est aussi la convention, el à son défaut l'usage local qui détermine le point de savoir si le domestique a droit au paie ment intégral de ses gages au cours d’une maladie. D'après certains auteurs, il faudrait distinguer entre une maladie courte
{1} Trib. Seine 11 août 1908. Gaz: Pal. 08. 2. 331,
et une rnaladie longue et la dernière seule entrainerait la suspension du droit au gage (1). La jurisprudence est fixée dans ce sens et pour toute absence dont la durée est importante, les tribunaux admettent en général que le service n'étant plus fourni, son équivalent le salaire cesse d’être dû.
Cette solution est appliquée d’une façon invariable, lorsque l'absence a pour cause le service militaire. Elle est alors considérée comme un cas de force majeure qui rompt le contrat (2).
e) Privilège pour la garantie du gage.
L'art. 2101 du Code Civil qui établit le principe d’un privilège qui grève la généralité des meubles du débiteur et subsidiairement ses immeubles, énumérait, dans sa rédaction ancienne, parmi les créances privilégiées, en leur donnant le quatrième rang «les salaires des gens de service, pour l’année échue et ce quiest dù sur l’année courante » (3). Ce texte vient d'être l'objet d’un remaniement important. La loi dn 17 juin 1919 l'a complété ainsi qu'il suit : « Les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui est dû de l’année courante, les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l’art. 549 du Code de commerce et les appointements de tous ceux qui louent- leurs services pour les six derniers mois ». Cette même loi a modifié aussi l’art. 549 du Code de commerce en ajoutant notamment aux «ouvriers directement employés par le débiteur» déjà colloqués au même rang que les gens de service «les artistes dramatiques et autres personnes employées dans les entreprises de spectacles publics et les sommes dues à tous ceux qui louent leurs services, pendant les six mois qui ont précédé l'ouverture de la liquidation judiciaire, la faillite ou la déconfiture ». Les créances visées par ces divers textes viennent au même rang, mais suivent des règles différentes quant à l'étendue du privilège ; celles des «gens de service » sont privilégiées pour « l’année échue et ce qui est dû de l’année courante», les autres
« (1) V. Guillouard I n. 729 : Lyon Caen et Renault III ne. 531 cit. pars Baudry Lacantinerie et Wahl n0 2147.
(ONE pe tee (3) V. art. 47 loi du 28 déc. 1910 {Code du travail)
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pour «les six derniers mois» Une question se pose ici, celle de savoir si certains des créanciers énumérés dans l'art. 549 nouveau du Code de commerce tels que les personnes remplissant. des fonctions subalternes dans les théâtres et autres lieux publics, les ouvreuses, habilleuses etc... peuvent être considérés comme étant des domestiques. Nous ne le pensons pas. Ces personnes ne sont’ pas au service d’un maître chez lequel elles demeurent et sous la dépendance duquel elles se trouvent d’une manière continue. Elles sont plutôt des employées au service du public; elles sont libres de disposer de leur temps après le spectacle et dans certains cas leur fonctions constituent une véritable entreprise, un préx fait au sens de l'art. 1711 al. 6 du Code civil. Si on admet notre point de vue, on reconnaîtra que les modifications apportées par la loi qui nous occupe tant à l'art. 2101 du Code civil qu'à l’art 549 du Code de commerce ne concernent pas les domestiques. Les seules dispositions qui leur soient applicables, ainsi que nous allons le voir, sont celles qui étaient portées a l'art 2101 ancien et que l’art. 2101 nouveau reproduit dans sa première partie sans modification importante «les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui est dà de l'année courante. »
Que faut-il entendre par cette expression «gens de service »- Ce privilège est une Survivance d’une institution de notre ancien droit qui l'avait établi pour les domestiques. Pothier qui le cite déclare qu'il n'est établi qu’à Paris et qu'il est réservé aux domestiques de la ville (1). Cette opinion, partagée par d'autres auteurs (2) ne paraîl pas exacte si l'on s’en rapporte à un texte de Bourjon qui a été reproduit presque littéralement dans l’article 1101 ancien du Code Napoléon et qui parle d'un privilège accordé aux domestiques pour les gages à eux dus pour l’anné échue et la courante » (3). Tous les domestiques en général pouvaient se prévaloir de cette sûrelé. L'art. 11 de la
(1) Pothier, Rae de Proc. civ. no 142. V. Dal. AE Privil. des gens dé service 187.
(2) Troplong no 142, (3) Bourjon. Droit commun. Liv. VI. Tit. 8. Ch. 2, Sect. V no 71. V. Dal. Rep. Privil. des gens de service 187.
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loi du 11 brumaire an VII accordait ce privilège à tous les domestiques indistinctement et à eux seuls. Lorsque le Code emploie l'expression «gens de service» il ne fait que consacrer législativement l’ancien privilège des domestiques. Cette intention des rédacteurs du Code résulte très clairement des travaux préparatoires. Dans l'exposé des motifs, Treilhard parle « du salaire des domestiques » (1). Grenier dans son discoursau Tribunat etau Corps législatif expose que «de tout temps ces sortesde créances ont obtenu ce privilège ». Il exprime la crainte qu'avaient les auteurs de la loi « d’éloigner d’un citoyen les secours offerts à ses infirmités ou à sa misère », montrant par là que les bénéficiaires qu'il a en vue sont proprement les domestiques. Par le mot « gens de service », le Code entend donc ceux qui servent un maître et qui sont vis-à-visde lui dans cet état d’étroite dépendance caractéristique de la domesticité. Divers arrêts de la Cour deCassation décident'que le privilège existe, quelle que soit la nature des services rendus, pourvu qu'ils soientrendus dans les conditions qui caractérisent la domesticité (2). Il ne faut donc pas hésiter à refuser le privilège des gens de service aux secrétaires, précepleurs et bibliothécaires (3), aux commis, commis-voyageurs, mandataires É salariés, matelots et gens de mér (4), aux clercs de fonctionnaires publics et d'officiers ministériels (5). Il s'applique aux nourrices qui vivent dans la maison des parents de leur nourrisson, mais il ne s'étend pas à celles qui habitent au dehors ; pour celles-ci, la loi du 23 décembre 1874, sur la protection des enfants du premier âge, a, dans son arlicle 14, édicté un privilège spécial. Ont droit de se prévaloir de -ce privilège certaines personnes que nous n'avons pas considérées comme des domestiques proprement dils, comme les portiers (6). Il appartient aux serviteurs
(1) Fenet XV p. 474. cit. par Baudry Lacantinerie et de Loynes. Nantissement, privilèges et hypothèques n9 333. /
(2) Civ. Cass. 26 juin 1878. D. P. 78. 1. 343. - Civ. Cass. 5 - juillet 1886. D. P. 86. 1. 463.
(3, V. Aubry et Rau [IT p. 135.
(4) Paris 5 nov. 1866. D. P. 67. 2. 28.
(5) Ch eCass tlotanvier 180000 1P/#5640 5:
(6) V. Beudry Lacantinerie et de Loynes, op. cit. n° 335.
- attachés à une exploitation rurale lorsqu'ils se livrent aux travaux de la campagne dans les conditions qui caractérisent la domesticité (1). On doit donc l'accorder au valet de ferme et au pâtre-
Le privilége des gens de service est fondé sur la faveur toute spéciale que mérite leur créance ; prix d’un labeur pénible, elle constitue leur seule ressource ; elle est d’ailleurs généralement peu élevée et son règlement privilégié ne risque pas de diminuer beaucoup le gage des autres créanciers. Ce privilège est fondé aussi sur l'intérêt du débiteur. Un débiteur obéré et malade ne lrouverait pas le serviteur dontil ne peut se passer, si ce dernier ne recevail de la loi l'assurance de son paiement privilégié.
Le privilège des gens de service garantit exclusivement leurs salaires. Le Lexte de l’article 2101 doit être interprété restrictivement. On ne saurait donc déclarer privilégiées des créances qui ne, portent pas exclusivement sur le gage, notamment les dommages-intérêls dus par le maître à raison de l'inexécution de,ses engagements ou les avances faites par le domestique pour le service de la maison. Ces dernières créances pourraient cepen-. dant être garanties, mais par un autre privilège, celui des fournisseurs de subsistances. Tous les gages eux-mêmes ne sont pas garantis parle privilège, mais seulement ceux qui concernent l'année. échue et Fannée courante. Les années se comptent du jour de l'entrée en service. Le domestique n'aura done jamais le droit d'obtenir par privilège le gage de deux années entières, l'année au cours de laquelle survient l'évènement qui donne lieu à la distribution des demiers, c'est-à-dire la mort, la faillite ou la déconfiture du maître, constituant l'année courante qui est par définilion même encore inachevée. Aussitôt, en effet, que l’année courante est terminée, elle devient l’année échue et l'année précédente qui élait auparavant l’année échue est rejetée hors du champ d'action du privilège. Ainsi, un domestique est entré en service le 1% janvier 1900 et le maître meurt le 1% mai 1903 ; le privilège portera sur la dernière année échue qui va du 1°" janvier au 31 décembre 1902 et sur l’année courante qui comprend les quatre mois écoulés entre le 1 janvier et le 30:
(1) Civ. cass, 5 juillet 1886. D, P. 86. 1. 463. -- Aubry et Rau. IT. $S 260, texte et note 19 p. 133.
Det, et
avril 1903. Si le maître mourait le 31 décembre, l’année courante comprendrait 12 mois, mais s’il mourait le 1* janvier, elle ne comprendrait qu'un jour. Quant aux autres gages, ils seront prescrits, ou s'ils ne le sont pas, la prescription ayant élé suspendue ou interrompue, ils constitueront de simples créances chirographaires. :
f) Prescription en matière de gage.
Le silence du créancier prolongé pendant un certain temps constitue aux yeux de la loi une présomption de paiement qui est à la base de la prescription. Aux termes de l’article 2272 du Code civil, l'action des domestiques qui se louent à l'année, pour le paiement de leurs salaires, se prescrit par un an. Une fois passé ce délaï fatal, le domestique présenterait sa réclamation sans succès. Cette disposition ne vise que les domestiques qui se louent à l’année. MM. Baudry Lacantinerie et Tissier sont “d'avis qu’elle doit être étendue aussi à ceux qui se louent au mois (1); cependant, la plupart des auteurs considèrent avec raison, semble-t-il, les domestiques qui se. louent au mois, ainsi que ceux qui se louent à la journée, comme rentrant dans les prévisions de l’art. 2271 du Code civil qui édicte une prescription de six mois pour les actions des gens de travail. Il existe donc pour les domestiques deux délais de prescription. Pour ceux quise louent à l’année les délais de la prescription concordent avec ceux du privilège. L'art. 2257 du Code civil établit que la prescription ne court point à l'égard d’une créance à jour fixe jusqu'à ce que ce jour soit arrivé. La créance d’un : domestique qui se loue à l’année est bien à jour fixe et ce jour est ordinairement la fin de l’année. C’est done à ce moment ue la prescriplion commence à courir et comme elle n’est accomplie qu'un an après, elle laisse subsister les créances relatives aux gages de deux années, de l’année échue et de Fannée courante qui sont précisément celles que la loi déclare privilégiées. Mais pour les domestiques qui se louent au trimestre, au mois ou à la journée, cette concordance n'existe plus, si l’on admet, comme nous le faisons, que leur créance se
(1) Baudry Lacçantinerie et Tissier. Du contrat de louage no 727.
Ep o prescrit par six mois et le privilège est ici plus étendu que la créance. Mais il est bien évident que le privilège ne peut utilement porter sur des créances prescrites. Lors donc qu'un domestique de cette catégorie se présentera à un ordre avec la prétention de voir déclarer sès gages privilégiés pour l'année échue et l’année courante, il sera nécessaire qu'il ait eu la pré caution de conjurer auparavant l'effet de la prescription par des actes interruptifs. S'il a négligé de le faire, il a encore une ressource, celle de déférer à son débiteur le serment prévu par l'art. 2275 du Code civil. Il résulte des termes de cet article que
: celui auquel la prescription est opposable peut déférer le serment à celui qui l’oppose sur la question de savoir si la chose a été réellement payée. Le refus de prêter ce serment empêcherait l'extinction de la créance qui continuerait alors à bénéficier du privilège dans les conditions prévues par l’art. 2101 4° (1). Mais si le créancier qui n’a fait aucun acte interruptif de prescription ne déférait pas le serment ou si le débiteur prêtait le serment demandé en affirmant que le prix a été payé, la créance serait en partie prescrite et le privilège n'aurait plus le même objet.
g) Saisie-urrél sur les gages.
Les gages font partie du patrimoine du domestique, ils ne sont pas compris parmi les objets limilalivement désignés que la loi déclare absolument insaisissables. En principe rien ne s'oppose à leur saisie, pas plus qu’à celle des salaires en général et c’est cerlainement à Lort que le Tribunal civil de Villeneuvesur-Lot a jugé que les salaires à échoir sont soustraits à la saisie-arrêl pour le motif que leur saisie constituerait une atteinte à la liberté du travail et que cette saisie serait d’ailleurs illusoire, le débiteur pouvant, en cessant le travail, la rendre sans objet (2). Cette solution est manifestement contraire aux principes généralement admis en malière de saisie-arrêt. Cependant rien n'empêche les juges de considérer, dans certains
{1} V. Aubry et Rau t. 3. $ 260 texte et uote 36. p. 136. - CGiv. cass. 12 juillet 1880, D. P. 81. 1. 437.
(2) Trib. civ. Villeneuve-s.-Lot. 14 avril 1894, Gaz. Pal. 94. 2: 186.
cas, les salaires et par la même les gages comme ayant un caractère alimentaire et de les déclarer de ce chef complètement insaisissables. De plus, la loi elle-même a apporté une importante restriction au principe de la saisissabilité des salaires. La loi du 12 janvier 1895 dispose dans son art. 1%: « Les salaires des ouvriers et gens de service ne sont saisissables que jusqu’à concurrence du dixième, quel que soit le montant de ces salaires.» Ce texle doit être appliqué sans hésitation aux gages des domestiques qui sont appelés ici «gens de service». Mais la règle nouvelle qu’il établit comporte une dérogation. La jurisprudence avait admis que, pour le paiement de dettes ayant un caractère alimentaire les salaires peuvent toujours être saisis (1). La loi du 12 janvier 1895 consacre cette jurisprudence dans son art. 3 en considérant ces créances comme faisant exceplion aux règles qu'elle pose. Enfin, elle institue par ses articles 6 et suivants une procédure spéciale pour la saisie des salaires et des petits traitements (2). :
Aer Obligation de délivrer au domestique un certificat constatant la durée des services.
Une ordonance de police de 1720 exigeait que les domestiques ayant servi et qui recherchaient une nouvelle condition, fussent porteurs d’un congé par écrit «afin que ceux qui les voudraient prendre à leur service puissent être informés de leurs déportement et conduite. » Ce congé par écrit prit bientôt le nom de livret. Il devait, à peine de 100 francs d'amende énoncer la durée des services et le maître devait indiquer le motif pour lequel ils avaient pris fin. En 1778, une nouvelle ordon- nance, prévoyant le cas où le maître refuserait de délivrer cette pièce, permit au domestique de recourir au commissaire de police de son quartier pour obtenir un certificat constatant sa conduite. La loi du 24 août 1790 donna cette même compétence au juge de paix. Un décret du 3 octobre 1810 et une ordonnance de police du 29 novembre 1811 prohibèrent dans le livret l'indi-
(1) Trib. civ. Dijon 28 févr. 1894. Gaz. Pal. 94, 1. 667. (2) V. les textes. Voir aussi loi du 928 déc. 1910 {Code du travail}
art. OIRSTS
TDR
cation des motifs pour lesquels le service avait cessé et dispensèrent de tout livret les domestiques ayant cinq années de services. Un décret du 25 septembre 1813 ne maintint l’obligation du livret que dans les villes de plus de 50.000 habitants, "mais le soumit au visa de la police à chaque changement de maison. Peu à peu, celle mesure considérée comme tracassière tomba en désuélude par l'hostilité que manifestèrent à son égard Lant les maîtres que les domestiques el par les procédés ingénieux qu'ils trouvèrent pour l’éluder. Il ne resta bientôt plus de ces anciennes prescriplions que l'habitude d’un certificat attestant la durée et la nature des services. La délivrance obligatoire de ce certificat devint un usage constant et cel usage lui-même fut consacré par la loi du ? juillet 1890 qui porte dans son article 3 : « Toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à quiilles a loués, sous peine de dommages-intérêls, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été employée ». Ce texte figure dans une loi relative aux livrets d'ouvriers, mais il s'applique incontestablement aux domestiques. Le droil du domestique d'exiger ce certificat est absolu ; il reste entier quelle que soit la cause de la cessation du service, même lorsque le salarié a rompu brusquement el sans motif valable le contrat.
Le droil aux dommages-intérêls est absolu aussi ; ils sont dus par le maître par cela seul qu'il a refusé de délivrer le certificat: el sans qu'il soit nécessaire d'établir que ce refus a été la cause d'un préjudice. Cette conséquence rigoureuse du refus du maître se juslifie d'ailleurs, car alors même qu'il n'y a pas de préjudice actuel, le domestique peut redouter un préjudice futur dort il est juste qu'il soil d'avance inlemnisé. Mais Pobligation du mai- Lre est strictement limité» aux Lermes de la loi. Il ne saurait être contraint de donner son'avis sur les qualités professionnelles ou la probilé de son ancierr serviteur et il lui est interdit d'ajouter aux mentions prescrites des renseignements quels qu'ils soient, défavorables au domestique, comme, par exemple, les raisons qui ont molivé son renvoi.
Le maître est en droit de se refuser à la délivrance de ce certificat dans un seul cas, lorsque le domestique refuse lui-même
de constater cette délivrance par un récépissé. C'est là la conséquence naturelle de ce principe que quiconque exécute une obligation est en droit de se réserver une preuve de cetté exéculion.
Mais ces renseignements relatifs au domestique qué le maître ne peut donner dans le certificat qu'il lui délivre, il peut les donner d'une autre manière, nolamment à un tiers désireux d'engager le domestique et qui les sollicite. Si ces renseignements sont mauvais et de nature à nuire au domestique, celui qui les aura fournis n'encourra néanmoins aucune responsabilité, mais à la condition qu'ils soient exacts (1). S'ils sont faux, le maitre qui les aura donnés sera responsable vis-à-vis du domestique, du préjudice qu'il iui aura causé ; alors même qu'il aurait été de bonne foi, la rosponsabilité sera encourue par lui par cela seul qu'il y aura eu faute. Mais si, au contraire, le maître qui n’est nullement tenu. ainsi que nous l'avons vu, de donner un bon certificat, cerlifiait des qualités que le domestique ne pôssède pas, la personne qui l'aurait engagé par la suile, sur la foi de ces renseignements mensongers el qui aurait subi un préjudice de ce fait, serail évidemment en droit d'en demander réparation en vertu de Farticle 1382 du Code civil.
S 4 — Obligation de se comporter envers le domestique avec” bienveillance el bonté. Obligalion de moralité.
Nous avons vu que le domestique est lenu vis-à-vis de son maître à cerlaines obligations dont la mesure exigible est diflicile à fixer el qui sont la soumission, le zèle et la fidélité. Le maître doit être considéré comme ayant à sa charge des obligations du même ordre qui en sont la contre partie et qui peuvent
. être résumées en celte formule : Se comporter en bon maitre. Elles semblent au premier abord se rattacher plutôt à la morale -qu'au droit el paraissent être plutôt des devoirs que des obligations proprement dites. Cependant leur inobservation est dans une certaine mesure frappée d’une sanction, elles sont donc véritablement des obligations.
Le maître doit se comporter envers le domestique avec bien-
(4) Paris 9 mars 1897. Droit. 22 juillet 1897. - Trib. l'aix Parisée arr. 9 fév. 1893. Gaz. Pal. 93. 1. supplém. 150.
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veillance et bonté, sinon il sera réputé, ainsi que le domestique paresseux, malhonnête et infidèle, avoir commis un manquement à la loi de son contrat. Pothier considérait comme des motifs légitimes de rupture du contrat au profit du domestique, le caractère acariâtre du maître, ses injures, ses mauvais traitements, son avarice même, lorsqu'elle est polssée au point de laisser le domestique manquer du nécessaire, ses tentatives de corruption sur une fille à son service (1). En matiére de séduction, une jurisprudence constante décide que l’action contre le séducteur n'est pas recevable s'il n’est pas démontré que ce dernier pour triompher des résistances de la demanderesse ait employé des manœuvres dolosives ou abusé de l’ascendant que lui donnait la supériorité de son âge ou de sa situation. Il faut qu'il y ait contrainte morale exclusive d’un consentement intelligent et d’un entrainement volontaire. Il à été jugé que cette contrainte morale ne doit pas être réputée exister lorsque le séducteur est le fils de la personne au service‘de laquelle se trouvait la victime de la séduction (2). Cette décision peut être critiquée, mais quand le séducteur est le maître lui-même, il n’est pas douteux que l’action ne soit ouverte contre lui.
4) Pothier n° 173 cit. par Troplong no 867.
(2) Bourges 6 juin 1881. D. P, 82. 2. 117. | :