‹ La Condition Juridique des DomestiquesChapitre 21 sur 40 · NAT · texte numérisé non relu

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par son fait. Le maître est en droit de réclamer à son domestique non seulement tout ce qu'il perd, mais aussi tout ce qu'il est obligé de payer par la faute de celui-ci. Il peut répéter contre lui les frais auquels, eñ vertu des principes qui vont être exposés, il a été condamné dans une poursuite résultant de son

crime, de son délit, de son quasi-délit ou de sa contravention (1).

SECTION II

Responsabilité du maitre

Le maître peut être déclaré responsable à raison du fait de son domestique. 11 répond aussi de sa personne et de ses effets.

S 1. — Responsabilité du maître à raison du fait du domestique. Représentalion du maître par le domestique.

Le maître est civilement responsable des délits el quasi-délits commis par son domestique dans l'exercice de ses fonctions. Ce principe est posé par l’art. 1384, al. 3 du Code civil pour les maîtres et commettants.

Le fondement de cette responsabilité est dans ce fait que le maître a volontairement choisi le domestique qu'il met en rapport avec des Liers et qu'il a eu l'obligation de s'assurer tant de ses aptitudes que de sa probité. Si son choix est mauvais, il y a de sa part faute, négligence ou imprudence; et si de ce mauvais choix, il résulte un dommage pour les tiers, ce dommage est réputé provenir de sa faute et il doit le réparer. « Aliquatenus culpæ reusest,quod opera malorum hominum ulerelur, » disait Gaius. Cette règle romaine qui ne recevait qu'une application relative (aliqualenus) à été érigée en principe absolu par le droit français. — Un autre fondement de cette

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responsabilité pourrait êét.e trouvé dans le fait que le maître peut donner des ordres à son domestique et doit surveiller leur exécution. Si de l'exécution de ses ordres découle un dommage pour les tiers, le maître est en faute parce que ses ordres ont été mal donnés ou que sa surveillance a élé imparfaite (1).

Quoi qu'il en soit, dans tous les cas où celle responsabilité est élablie, elle est absolue el Je maître allègucrait vainement qu'il n'a pu empêcher le fait dommageable ou qu'il Va ignoré. Ce motif d'excuse à été admis par l’art. 1384 pour les père et mère et les instiluteurs, mais malgré le silence du texte il n’est pas contesté qu'il n'ait été refusé aux maîtres et commettants. Cette intérprélalion résulte, avec la dernière évidence des travaux législatifs qui ont préparé la disposition qui nous occupe. Le rapporteur au Tribunat dit, en parlant des maîtres et des commetllants : « [ls ne peuvent, dans aucun cas, argumenter de l'impossibilité où ils prétendraient avoir été d'empêcher le dommage causé par leurs domestiques ou préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés et Je projet les assujettit toujours à la responsabilité la plus entière et la moins équivoque. » La jurisprudence est, elle aussi, nettement fixée dans ce sens (2), Celle interprélation peut paraître rigoureuse en présence de Ja crise qui sévit actuellement dans la domesticité, Les personnes qui consentent à servir comme domestiques deviennent de plus en plus rares, et l’une des idées qui sont à la base de eette responsabilité absolue du maître, le choix, paraît bien ne plus correspondre à une réalité. Il est possible et il serait sans doute désirable que cette considération amenât la jurisprudence à modifier son point de vue. Mais en l’état actuel des textes el des décisions de justice, il faut reconnaître que l'art. 1384 al. 3 crée à l'encontre du maître une présomption de faule et que, par dérogation au principe de la personnalité des fautes, cette présomption ne souffre pas de preuve contraire.

Mais, par une conséquence naturelle du principe qui lui sert de fondement, cette responsabilité du maître est limitée stric-

(1) C, f, Sourdat, Traité de la responsabilité no 885. (1) Cass, rej. 3 mars 1884, D, P. 85,1, 63,

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tement aux actes commis par le domestique dans l'exercice des fonctions auxquelles il est employé. En dehors de ces fonctions, le maître n’a ni ordre à donner, ni surveillance à exercer et, vis-à-vis des Liers, les rapports du domestique sont ce qu'ils étaient avant son entrée en condition. Remarquons cependant que le délit ou le quasi-délit peuvent se rattacher essentiellement aux fonctions, sans qu'aucun ordre exprès du maître ait été donné; pour tout ce qui se rattache, de près ou de loin, aux fonctions, le maître est réputé avoir donné des ordres tacites. La question de savoir quels actes dommageables rentrent dans la catégorie de ceux accomplis « dans l'exercice des fonctions » est une question de fait laissée à l'appréciation des tribunaux. La jurisprudence a cependant fixé certains points. Ainsi 1l a été jugé que le vol commis par un berger pendant qu'il garde de troupeau de son maître entraîne la responsabilité de celui-ci (1). Il est admis que dans la maison de son maitre, le domestique est réputé agir dans l'exercice de ses fonctions en ce qui concerne les contraventions relalives à la propreté-el à la sûreté de la voie publique et, par application de cette présomption, un arrêt de la Cour de cassation du 30 août 1860 a déclaré le maître responsable de la contravention de son domestique qui avait sonné du cor pendant la nuit. Les considérants de cet arrêt posent même le principe que le domestique, lant qu'il est dans la maison de son maïîlre el quels que soient ses agissements, doit êlre répulé agir invariablement dans l'exercice de ses fonctions. Laurent combat celte doctrine qui crée une présomp- Uon qui n'est pas dans la loi, etil conciut avec raison, que, même en ce qui concerne les actes accomplis dans la maison du maître, on doit examiner les circonstances du fait (2). Ila été jugé encore que le maitre n’est pas responsable de la tentative de meurtre commise sur sa servante par un domestique en dehors des fonctions auxquelles il était employé surtout lorsque le crime a été inspiré par une pensée de vengeance particulière (3).

(4) Cass, 25 nov. 4813.58. 14.1. 14. - 13 janvier 1814. S, 190.- 18 juillet

ROSE TER Ex (2) Laurent t. 20. n°0 585 cit. par Sourdat op. cit. 919 bis. (3) Paris 49 mai 1874. D. P. 74, 2. 214.

I n’est pas davantage responsable du délit ou du erime de son domestique qui se trouvant dans la rue à titre de simple particulier blesse ou tue quelqu'un dans une querelle et il n’y a même pas lieu à responsabilité si le domestique assassin attire sa victime dans la maison du maître (1). Le propriétaire d’une maison n’est pas responsable envers les tiers du feu mis à sa maison par sa propre domestique, quand celle-ci, en l'absence de ses maîtres, a quitté ses travaux ordinaires pour aller dans une partie éloignée de la maison allumer cet incendie dans un but criminel (2). Un domestique qui s’est emparé du fusil de son maître et qui, par un coup Liré dans le jardin de là ferme a blessé quelqu'un, doit être réputé avoir commis cet acte hors de l’exerce de ses fonctions, alors qu'il a dû pour se procurer l’arme et les munitions dont il a fait usage, s’introduire dans une chambre où il n’était pas appelé par son service et ouvrir un meuble qui ne lui appartenait pas (3). On décide aussi généralement que le maître n’est pas responsable des condamnations civiles prononcées contre ses domestiques pour délit d’injures (4). La règle que le maître n’est responsable que des faits du domestique commis dans l'exercice de ses fonctions souffre cepen dant deux exceptions. Les aubergistes ou hôteliers sont astreints par les articles 1952 et suivants à une responsabilité particulièrement rigoureuse. Ils répondent non seulement du fait de leurs domestiques dans les termes du droit commun mais encore du fait de toute personne «allant et venant dans l'hôtellerie » el cela en raison de la surveillance active qu'ils sont tenus d’exercer dans leur établissement. Responsables du dommage causé par un étranger, ils le sont à plus forte raison de celui causé par leurs domestiques en dehors de leurs fanctions. Enfin, en matière forestière l'art. 206 du Code forestier ne fait pas de distinctions et la jurisprudence décide que la responsabilité du maître couvre même-les actes commis hors de l'exercice des

(1) Cass. rej. 5 juin 1861. D. P. 439.

(2) Cass rej, 3 mars 1884. D. P. 86. 1. 63.

(3) Douai 11 févr. 1894. D. P. 95.2. 381.

14) Cass. 6 juin 181, V. Sourdat op. cit. n° 919,

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fonctions (1). Mais il résulte de ce même texte que le maître peut établir qu'il n’a pu empêcher le fait dommageable et il échappe alors à toute responsabilité (2).

Faut-il aller plus loin et déclarer avec quelques auteurs que le maître sera tenu de réparer le dommage causé par son domeéstique hors de l'exercice de ses fonctions, toutes les fois qu'ayant la possibilité d'y mettre obstacle, il ne l'a point empêché (3)? Nous pensons, avec M. Sourdat, que cette extension de la responsabilité du maître serait excessive. Pour qu’une omission conslitue une faute, il faut une obligation préexistante d’accomplir l'acte qui à été omis. Or, en l'espèce, cette obligation peut exister au point de vue moral, elle peut constituer un devoir d'humanité, mais elle ne constitue pas une obligation légale ; elle n'est pas inscrite dans la Toi, qui, dans l’art. 1384 édicte celle disposition exorbitante du droit commun, la responsabilité d'un acte accompli par le domestique dans le service, laquelle doit, comme toutes les dispositions de cette nature, être interprétée restrictivemement. Du reste, en l’élat de nos mœurs, le maître ne peut être réputé avoir sur son domestique une autorité suffisante pour l'empêcher à coup sûr, d'accomplir, en dehors de son service, un crime, un délit ou une contravention. Son contrat n'a d'effet qu'a l’égard des actes qui se rapportent au service; en dehors de ces actes, le domestique est vis-à-vis de son maitre aussi indépendant que n'importe quel autre individu (4). Le maitre pourrait cependant être poursuivi personnellement si son abstention se produisait dans des conditions telles qu'elle constituàt la faute prévue par l’art. 1383 du Code Civil. :

La responsabilité du maître du fait de ses domestiques est toujours civile, jamais pénale ; elle s'étend aux réparations etindemnités, nullement aux amendes qui sont des peines. Sur ce point la jurisprudence est invariable en ce qui concerne Ics amendes

4} Cass. 9 janv. 1845. D. P. 45, 1. 86.

(2) Gf. Sourdat op. cit. no 921,

(3) Pothier. Obligations n0 456 - Toullier t. 11 n°9 287 et 289 in fine. cit. par Sourdat n0 924,

(4: V. Sourdat op. cit. 924 ss.

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