‹ La Condition Juridique des DomestiquesChapitre 22 sur 40 · SUP · texte numérisé non relu

SUP

encourues pour contraventions ou délits (1). La loielle-même a formellement exprimé cette règle en matière de chasse (2). Ce principe comporte cependant quelques exceptions. En matière de douanes, les propriétaires des marchandises sont responsables civilement-du fait de leurs facteurs, agents, serviteurs et domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens (3). Le décret du 1% Germinal an XIII sur les droits réunis reproduit une disposition somblable que la jurisprudence applique aux amendes pour fabrication illicite de poudre à tirer (4). De même, encore, l’art. 13 de la loi des 30 mai, 8 juin 1851 sur la police du roulage porte que tout propriétaire est responsable des amendes, des dommages-intérêts et des frais de réparation prononcés contre toute personne préposée par lui à la conduite de la voiture. Enfin, l’art. 12 du décret loi du 9 janvier 1852 sur la pêche côtière porte que les pères, maris el maîtres seront responsables des amendes encourues par leurs enfants, femmes et domestiques, mais que conformément au dernier paragraphe de l’art. 1384 du Code civil, ils seront tous admis à prouver qu'ils n'ont pu empêcher la contravention. En dehors de ces cas exceptionnels la responsabilité des maîtres ne s'apphique jamais à l'amende. Elle garantit cependant le paiement des frais et dépens de l'instance qu'on doit considérer non comme une peine, mais comme une réparation civile due par un plaideur téméraire à celui dont il a injustement contesté les droits (5). La partie civilement responsable serait tenue de répondre des frais d'appel, alors même qu’elle n'aurait pas interjelé elle-même cet appel (6).

Ce qui vient d’êlre dit suppose évidemment que le maître est

(1) Rej. {1 sept. 1818. S. 19. 4. 17. - Cass. 21 avril 1827. D. P.27. Î A0%:-6 oct. 1832 DP 33.1: 80; 19 mars 1836 .D. P, 20.

(2} V. loi du 3 mai 1844 art. 28.

(3) V. loi des 6. 22 août 1791 art. 20.

(4! V. Cass. 24 août 1850. S, 51. 1. 464.

(5) Cass. {S avril 1828 D. P. 220 -4 février 1830D, P. 107, - 31 janvier 1833 D. P. 264 - 2 sept. 1837 D. P, 38. 1. 414.

(6) Nimes 16 juin 1826 D. P. 27.2. 36. S. 27. 2. 34,

responsable du fait d'autrui, c’est-à-dire répond d’un dommage causé entièrement par la faute du domestique. IL à alors le droit d'exercer un recours contre l’auteur du dommage, car ‘la présomption de l’art. 1384 n’est établie que dans l'intérêt des tiers et n’a nullement pour but de donner au domestique fautif un brevet d’impunité. Mais, le dommage peut être le résultat d’une faute commune, le maître ést alors responsable pour le tout, mais la part que chacun doit prendre à la responsabilité définitive est arbitrée par les tribunaux et le maître n’a de recours que pour la part mise à la charge du domestique. Enfin, le dommage peut être imputable au maître seul. I] en est ainsi notamment, lorsque le domestique, auteur de l'acte a dû obéir aux ordres de son maître sans en comprendre la portée (1). Mais le maître répond alors de sa propre faute et il ne s’agit plus de responsabilité du fait d'autrui.

L'action en responsabilité est une action purement civile Elle peut dont être intentée pour la première fois contre les hériliers de la personne que la loi y déclarait soumise, même dans les cas où la responsabilité s'étend aux amendes (2).

Lorsque l’auteur d’un acte dommageable est un mineur placé comme domestique chez un maître, 1l semble qu'un conflit doive s'élever entre les paragraphes ? et 3 de l’art. 1384 en ce qui concerne la responsabilité civile. La jurisprudence décide que la responsabilité du père disparaît entièrement et que celle du maître subsiste seule (3). La responsabilité du maître seul est certaine quand le fait illicite a été commis dans les fonctions auxquelles le domestique mineur était employé. Mais nous croyons qu'elle s'impose, même quand ce fait a été accompli dans d’autres circonstances. La loi déclare les père et mère responsables du dommage causé «par leurs enfants mineurs habitant avec eux». L'intention du législateur a donc été de reporter, le cas échéant, la responsabilité sur la personne chez laquelle le mineur réside, que ce soit un maître, un instituteur,

(1} Cass. 4 août 1836. D. P.37. 1, 120.

(2) V. Sourdat op. cit. n0 775, !3) Bordeaux 9 février 1839. Dal. Rep. Responsabilité 568.

Re ques

ou un artisan. C’est à cette personne que passent les prérogatives des parents relatives au droit de garde et de surveillance. Le maitre qui emploie un domestiqué mineur a le devoir d’exercer sur ses actes et sa conduite le même contrôle qu’exerçaient auparavant lès parents. C’est ainsi que ce même maître qui ne saurait, sans commettre un abus, décacheter et lire la correspondance de ses domestiques majeurs, peut et doit le faire lorqu'il s’agit d'un mineur et lorsqu'il a en vue son intérêt et la surveillance de sa conduite. Ce principe, mis en lumière par M. Valery (1) a été consacré par un jugement du Tribunal civil de Périgueux (2). La responsabilité du maître en ce qui concerne les domestiques mineurs doit donc être aussi étendue, mais doit recevoir les mêmes limitations que celle du père. Il répondra donc des actes de ce domestique accomplis même hors de ses fonctions, mais dans ce cas et à titre exceptionnel. il sera, comme le père, déchargé de toute responsabilité, s’il établit qu'il n’a pu empêcher le fait dommageable.

A ces règles relatives à la responsabilité du maître se rattache une question qui présente dans la pratique un intérêt important. Il arrive très fréquemment qu'après la cessation du contrat, les maîtres reçoivent des réclamations de fournisseurs qui ont livré au domestique des marchandises à crédit, alors que ce dernier avait reçu les sommes nécessaires pour les payer comptant. Le maître est-il tenu de faire droit à ces réclamations? En d’autres termes, doit-on considérer que les domestiques ont un mandat tacite d'acheter des provisions de ménage pour le compte de leurs maîtres ? La plupart des auteurs reconnaissent que ce mandat existe, mais seulement pour acheter au comptant (3). La jurisprudence est, elle aussi, fixée dans ce sens; elle admet implicitement le mandat tacite pour acheter au comptant, mais le rejette pour les achats à crédit. Ainsi il a été jugé que lorsqu'un domestique quia reçu de l'argent de son maître pour

(4 Valery. - Des 1. missives p. 223.

(2) Trib, civ. Périgueux 6 févr. 1903, Gaz. Trib. du 8 avril.

.(3) V, Faustin Hélie et Chauveau. Théorie du CG. Peu. t.7. p. 33. - Troplong 134. cit. par Dal. Rep. mandat 171.

Page 1