‹ La Condition Juridique des DomestiquesChapitre 23 sur 40 · ST ES · texte numérisé non relu

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acheter des provisions de ménage, détourne cet argent et se fait délivrer les denrées à crédit, le maître n’est aucunement tenu vis-à-vis des fournisseurs qui ont suivi la foi du domestique (1) ; que les fournisseurs qui accordent des crédits considérables aux domestiques sans en avoir prévenu les maîtres, alors qu'ils -étaient ordinairement payés à la fin de chaque mois, sont non recevables à exiger leur paiement de ces derniers, lorsqu'il est constant qu'ils ont remis à leurs domestiques l'argent nécessaire pour acquitter les dépenses (2). Ces principes n'ont d'ailleurs rien d'absolu et dans chaque espèce les tribunaux ont à apprécier les circonstances de la cause. Si, par exemple, sur l’ordre ou avec l'autorisation de son maître un domestique avait l'habitude de prendre à crédit, le fournisseur non payé pourrait soutenir qu'il y a eu mandat tacite d'acheter même à crédit et le maître pourrait être déclaré responsable (3). . .

Ce mandat, que la jurisprudence reconnait avoir, été donné implicitement au domestique par le maître, ne constitue pas le seul’ cas de représentation du maître par le domestique. Les règlements postaux interdisent à toute personne étrangère au service de s’immiscer dans le transport des lettres. Mais l'administration excépte elle-même de cette prohibition les lettres qu'un particulier fait transporter par son domestique el la jurisprudence s’est prononcée formellement dans le même sens (4). Il y a bien là un cas de représentation du maître par le domestique. Enfin l’art. 68 du Code de procédure civile énonce aussi cette représentalion en malière de signification d’exploits. Il prescrit que les actes de procédure seront remis d’abord à la personne qu'ils concernent et à son défaut, à ses parents ou à ses serviteurs. Le mot «serviteur» est-pris ici dans son acception la plus étendue et comprend tous ceux qui reçoivent un salaire et habitent avec la personne qu'ils servent, comme un

(1) Grim. Règl. de jug. 22 janv. (813. V. Dal..Rep mandat 170,

(2) Paris 13 nov. 1828 rap, par Dal. Rep. mandat 170. note 2.

3} V. Duranton n° 20 cit. par Dal. Rep. mandat 171.

(4) Crim. rej. 17 juin 1830. - Dal. Rep. Postes 72. note 1. - Crim, rej. 24 sept: 1847, D. P. 47. 4. 378. - 20 juillet 1848. D. P. 48. 5. 289,

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clerc d'avoué, un commis, un employé, un jardinier, un concierge. Ce dernier doit même être considéré comme étant à la fois le serviteur du propriétaire et celui des locataires et comme ayant qualité pour recevoir les exploits qui leur sont destinés (1), à moins qu'ils n’aient des intérêts opposés et que l'exploit ne soit signifié à la requête de l’un deux (2). L'huissier doit, à peine de nullité de l'acte, mentionner les rapports de domescité existant entre la personne à laquelle il remet la copie et le destinataire. Il suffit cependant que ces rapports soient-exprimés même par des équivalents; il n'existe pas en cette matière de mots sacramentels et il a même été jugé que la nullité n’est pas encourue lorsque c'est par erreur que dans la formule du « parlant à » l'huissier a omis le prénom «sa»en parlant d’une domestique de l'assigné (3). II est inutile de donner les noms de la personne à laquelle la copie est laissée, la pratique et la jurisprudence se contentent de la désignation de la qualité. Mais pour que cette représentation du maître par le domestique existe, il faut que ce dernier soit trouvé par l'huissier dans la maison du maître. La confiance que la loi lui accorde dans la maison, s'évanouit au dehors, car on peut craindre alors qu'il n'égare les actes ou qu’il n'oublie à son retour de les remettre à son maître. Il suit de là, que l’huissier est tenu, a peine de nullité de l'exploit, de constater que la copie a été remise au domestique, au domicile de la partie.

$ 2. — Responsabilité du maître relativement à la personne du

domeslique.

Cette responsabilité est celle qui incombe au maïtre en cas de maladie où d'accident corporel ayant occasionné une invalidité plus ou moins prolongée du domestique ou sa mort. La loi du 9 avril 1898 a règlementé minutieusement cette matière en ce qui concerne les ouvriers de certaines industries et de certaines exploitations, mais les domestiques sont restés, avec

(1) Trib. Seine 17 févr. 1829 rap. p. Dal. Rep. Exploit no 269. (2: Trib. Seine 21 oct. 1837. Dal. Rep. Exploit. 270. {3} Rennes 14 août 1824. Dal. Rep. Exploit. 283.

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quelques catégories d'ouvriers en dehors du champ d’application de cette importante loi. Leur statut à cet égard est donc régi par le droit commun. L'application des principes généraux conduit à déclarer que le maître est responsable de sa faute mais que le domestique victime d’un cas fortuit ne peut exercer contre lui aucun recours. Il y a faule‘du maître, toutes les fois qu'il confie à son domestique un travail dangereux sans avoir pris les précautions nécessaires pour éviter le danger, lorsque, pär exemple, il lui à ordonné de donner des soins à -un animal vicieux (1); lorsqu'il a confié un attelage difficile à un enfant (2); lorsqu'il luia mis en main des instruments de travail défectueux (3). Le maître ne répond pas du cas fortuit etil ne répond pas, à plus forte raison, des accidents qui sont Ja conséquence de la faute ou de l’imprudence du domestique (4). Si l'accident est causé en partie par la faute du maître et en partie par la faute du domestique, la responsabilité du maître etles dommages-intérêts à payer sont diminués proportionnellement à l'importance de la faute du domestique. Mais, si la faute de ce dernier était la conséquence du surmenage auquel il est soumis, de son. état d'ivresse ou de son inexpérience connus du maître, la responsabilité de celui-ci resterait entière. De plus, on doit considérer que le maître a le devoir de protéger son domestique contre sa propre imprudence.

Les principes que nous venons de poser sont communément admis. Mais des divergences s’accusent entre les auteurs lorsqu'il s'agit de déterminer le fondement de celte responsabilité du maître et le mode de preuve qui lui est applicable.

D'après une premiére opinion, soutenue par MM. Baudry Lacantinerie et Wahl{5)la responsabilité des patrons dans les

(1} Dijon 43 nov. 1893.S. 94. 2. 210. D. P. 94, 2. 71.

(2) Bruxelles 29 oct. 1896. Pasier 96,2. 144 ap. par Baudry Lacautinerie et Wahl op: cit. n0 1819.

(3, Trib. civ. Seine 14, mai 1895. Gaz, Pal. 95, 2. 11,

(4) Bruxelles 19 juin 1895. Pasier 95. ?. 357 rap. par Baudry Lacantinerie et Wahl op. cit. n0 1827.

15) Baudry Lacantinerie et Wahl op. cit. n° 2029.

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