‹ La Condition Juridique des DomestiquesChapitre 24 sur 40 · PRE · texte numérisé non relu

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industries non visées par la loi de 1898, et, par argument, celle des maîtres'vis-à-vis de leurs domestiques, est uniquement la ‘conséquence des relations contractuelles qui se sont établies entre eux. Selon ces auteurs, le texte sur lequel cette responsabilité est fondée est l'article 1137 du Code civil qui oblige celui qui doit veiller à la conservation d’une chose à y apporter tous les soins d’un bon père de famille. Le domestique s’est confié lui-même au maître; celui-ci doit le restituer à la fin du contrat, indemne d'accidents causés par sa faute. Dans ce système le domestique à une seule preuve à faire, c’est que l'accident est survenu aux cours de son service et le maître qui était dans lobligation de lui fournir la sécurité est présumé en faute. Une fois cette preuve faile, le maître doit, pour déga- -ger sa responsabilité, en conformité de l’art. 1315 du Code civil, prouver que l'accident ne provient pas de sa faute. De plus, dans cette opinion, les principes conduisent à admettre logiquement que le maître tenu contractuellement répond non seulement de son fait positif, mais aussi de sa négligence. Cette théorie établit entre les choses dont parle l’art. 1137 du Code civil et les personnes une assimilation que les textes ne contiennent pas.

Dans une autre opinion consacrée par la jurisprudence et admise par la plupart des auteurs, la responsabilité du maître a un caractère délictuel et trouve son fondement dans les principes généraux de responsabilité édictés par l’art 1382 du Code civil. Il en résulte que, le domestique qui prétend à des dommages-intérêls, doit prouver que l'accident ou la maladie dont ila été victime proviennent de la faute du maître. 11 devrait logiquement en résulter aussi, la faute délictuelle étant la violation d’une obligation légale ayant ordinairement pour objet un fait négatif, une abstention, que la responsabilité délictuelle devrait s'étendre exclusivement aux faits positifs créàteurs de dommages et non à la simple abstention. Mais la jurisprudence ne tire pas toutes les conséquences du principe qu'elle pose et elle déclare toujours le maïitré responsable de sa simple négligence.

Le maître peut se garantir contre les risques pécuniaires

bone

éventuels que la loi met ainsi à sa charge. Certaines compagnies d'assurances, moyennant le paiement d’une prime

annuelle fixée par tête de domestique et généralement peu élevée, s'engagent à payer les sommes qui peuvent être mises à la charge des assurés, à titre d’indemmité, pour accidents corporels survenus aux personnes à leur service, jusqu'à concurrence d'un maximum, en capital ou en rentes, déterminé par la police. Elles se chargent en outre, aux mêmes conditions, des frais médicaux, pharmaceutiques ou funéraires qu'ils pourraient êlre condamnés à payer. Ces mêmes compagnies garantissent aussiles maîtres contre les conséquences pécuniaires qui peuvent résulter pour eux des principes de résponsabilité édictés par l'art. 1384 al. 3 du Code Civil, lorsque des accidents corporels sont causés aux tiers par leurs domestiques. Dans ces deux cas les compagnies garantes se substituent à leurs souscripteurs vis-àvis des victimes d'accidents et seréservent le droit de diriger les procès et de transiger sur le règlement des indemnités. Aux termes de la plupart des polices d'assurances, l'assuré ‘doit subroger la compagnie dans-ses droits contre les auteurs responsables de l'accident. On doit appliquer aux contrats d’assurances intervenus dans ces conditions ce principe de droit commun que la responsabilité des accidents qui seraient dus à une faute lourde de l'assuré ne saurait incomber à l'assureur, même en verlu d'une clause expresse du contrat. L’étendue des risques couverts par l'assurance dépend des termes de la police qu'il appartient au juge d'interpréter.

S3. — Responsabilité du maître relativement aux effeis du

domestique.

Les domestiques appelés habituellement à habiter dans la maison du maitre, introduisent dans cetle maison leurs effets, hardes, vêlements, linge et divers objets mobiliers qui sont leur propriété. Il se forme ainsi lacilement entre ces personnes un contrat de dépôt, le maître recevant graluitement dans son habilation les effets du domestique et s’engageant à les restituer. Au point de vue de la responsabilité encourue en cas de perte où d'avarie, il convient donc d'appliquer les règles du dépôt. Selon l'art 1926 du Code civil, le dépositaire n'est

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tenu en aucun cas des accidents de force majeure, à moins qu'il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. En cas de perte ou de détérioration des effets du domestique le maître est responsable, à moins qu'il ne prouve qu'il sagit d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure. Si, par exemple, ces effets ont péri au cours d’un incendie, le maître pour être dégagé de toute responsabilité, devra établir que l'incendie a été allumé sans sa faute ou bien que te domestique a fait preuve de néglience en ne sauvant par lui même ses effets, alors qu'il le pouvait. Sila perte provient d’un vol, on se trouvera en présence d’un eas de force majeure et le maitre sera dégagé de toute responsabilité, à moins que ce vol n'ait été facilité par une imprudence qui lui soil imputable ou que l'auteur: de ce vol étant quelqu'un de sa maison, il ne soit civilement responsable. |

Le dépôt dont il s’agit iei ne doit pas être considéré comme un dépôt nécessaire pour lequel la preuve par témoins pourrait être reçue même s'il s'agissait d'une valeur supérieure à 150 francs. [l n’est pas permis, en effet, d’assimiler le maître à l'aubergiste ou à l'hôtelier, les termes de l'art. 1952 du Code civil qui fait de ces derniers des dépositaires nécessaires, élant limitatifs.

Ajoutons que, dans l'ancienne Jurisprudence ainsi que sous l'empire du Code civil (1), la- règle établissant que le maître : serail cru sur son affirmalion s’appliquait aux demandes de remise d'effets (2). Depuis que la loi du 2 août 1868 à abrogé l’art 1781 du Code civil, cetle question est sans intérêt, le droit: commun réglagt désormais le mode de preuvé applicable en cette matière. Mais les règles du droit commun conduisent pratiquement à un résultat identique toutes les fois que la valeur des effets déposés est supérieure à 150 francs el que le dépôt n’a pas élé prouvé par écrit. Conformément aux dispositions de Particle 1924 du Code civil, le dépositaire, c’està-dire en l'espèce le maître, doit alors «être cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui

en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. »

(1) Art: 1781.” {2} Cf. Troplong no 888. =

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