CHAPITRE V
Durée du Contrat
Le contrat de louage des domestiques peut, conformément au droit commun être conclu de deux manières. Il peut comporter un terme fixé d'avance, auquel cas chaque partie est liée d’une manière ferme et pour tout le temps convenu. Il peut aussi, et c’est le cas le plus fréquent dans la pratique, être fait sans détermination de durée. Il se produit alors, pour les . personnes, une convention comparable à ceque sont pour les * choses la location verbale ou le bail sans écrit. Chacune de ces catégories de louage comporte des règles spéciales, notamment au point de vue des droits qui naissent au cas de rupture injustifiée du contrat.
SECTION I
Contrat à durée déterminée
S 1. — Fixalion du lerme
La détermination du temps pendant lequel durera le contrat peut être faite de deux manières:0 n peut convenir qu'il restera en vigeur pendant un nombre fixe de jours, de mois ou d'années, ou que sa durée sera égale à celle d’un travail ou d'un service déterminés. C’est cette double détermination que le Code déclare seule licite en disänt dans l’art. 1780 qu’ «on ne peut engager ses services qu'à temps ou pour une entreprise déterminée ». La seconde de ces déterminations se rencontre raremsnt dans le contrat qui nous occupe. On peut cependant
Loi cas
‘ imaginer sa possibilité, Ainsi, la convention, au terme de la-
quelle un domestique s'engagerait à fournir ses services à une personne malade jusqu'à sa’ guérison ou jusqu'à sa mort (un pareil contrat peut, dans certains cas, étre valable (1), devrait
être considérée comme faite pour une entreprise déterminée ;
l'entreprise serait ici les soins à donner à la personne pendant la durés de sa maladie.
Si la couvention ne détermine pas la durée du contrat, cela ne signifie pas nécessairement que ce dernier sera à durée indéterminée. Sa durée peut, en effet, être fixée, soit par la nature du travail à exécuter, soit par l'usage. Quand le louage a pour objet un travail déterminé, alors même que la convention est muette, c'est la durée de ce travail qui détermine la durée du louage. Ce principe incontesté pour le louage de services en général, trouve son application dans le louage des domestiques, dans les rares cas Ou leur engagement est fail en vue d'un service qui doit prendre fin à terme fixe. Il en est ainsi notamment en ce qui concerne l'engagement des nourrices, qui 8e termine toujours à la fin de l'allaitement. Enfin, la durée du service peul aussi être fixée par l'usage des lieux, Ce principe, admis pour tous les contrats relatifs à la domesticité, es consacré par l'art. 15 de Ja loi du 9 juillet 1889 sur le Code rural qui dispose que « la durée du louage des domestiques el des ouvriers ruraux esl, sauf preuve d'une convention contraire, réglée suivant l’usage des lieux ». Cet usage veut généralement que la durée des contrats de cetle nature soit d'une année. Il est fondé sur la nécessité d'accomplir les travaux agricoles dans un ‘ordre déterminé et dans un temps qui pour l'ordinaire est d'un
an (2). |
Le contrat de domesticicité peut donc valablement être fail à terme el ce terme peul être exprès où lacile, certain ou
incertain.
S 2. — Inlerdiclion des engagements perpréluels. Ce qui est formellement prohibé par la loi, c'est l'engagement
(2) C: f. Troplong no 861.
OO
à perpétuité. Cette prohibition résulte des termes limitatifs de l’art. 1780; tout engagement qui n’est pas fait «à temps» ou «pour une entreprise déterminée » estillicite. Cette disposition trouve son fondement dans le grand principe de l’inaliénabilité de la liberté humaine. Un engagement à perpétuité constituerait pour le domestique une abdication totale de sa liberté et tendrait pratiquement à la reconstitution de l'esclavage. Cette règle avait d’ailleurs été déja posée par la législation de l’époque intermédiaire (1). :
Que faut-il entendre par un engagement à perpétuité? C'est celui par lequel une personne engage ses services pour toute la durée de sa vie. Mais il faut aller plus loin et considérer <omme illicite toute convention équivalente (2). Les juges ont un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer dans quelle. mesure un engagement doit être considéré comme rentrant dans la catégorie des engagements perpétuels et cette question ne peut être résolue que par une appréciation des circonstances de la cause dans chaque espèce (3). Cependant la doctrine paraît fixée relativement à quelques points. Sont prohibés notamment: le contrat par lequel on engagage ses services pour un temps supérieur à la durée probable de son existence, par exemple, le contrat par lequel un domestique âgé de 40 ans, engage ses services pour 30 ans: le contrat fait pour toute la durée de la vie d’un maître plus jeune que le domestique (4). D'autre part, il a été jugé qu'engager ses services tout le temps de la vie de celui avec qui l'on contracte. ne constitue pas une contravention aux dispositions de lart. 1780 (5). Mais le contraire a été jugé aussi (6). Il semble qu'on
(1) Constitution du 24 juillet 1793 art. 18. - Constitution du 5 fruetidor an 1 ar. 15.
(2) Cass. 19 déc. 1868. D. P. 68. 2. 156. - V. Aubry et Rau t. 4. p. 513 $ 372. n.3.
(3) V. Note au Rec Dal. sous. Req. 18 janv. 1890, D. P. 91. 1. 30.
(4) V. Baudry Lacantinerie et Wahl. op. cit. n° 2197:
(5) Douai 2 févr. 1850. D. P. 51. 2. 133.
(6! Lyon 4 mai 1865. D. P..66. 2. 165.
ons
devrait admettre le caractère licite de l'obligation quand le maître est plus âgé que le domestique.
Quelle est la sanction de la prohibition de la loi? Il-est -incontestable que la convention par laquelle une personne engage ses services à perpétuité est frappée de nullité (1). Mais quel est le caractère de cette nullité ? Est-ce une nullité absolue qui puisse être invoquée par chacune des parties ou simplement une nullité relative dont puisse se prévaloir celui-là seul qui a aliéné illégalement sa liberté? Les auteurs sont divisés. Troplong estime que le domestique seul doit pouvoir invoquer la nullité car donner ce pouvoir au maître, c'est dépasser le but, c'est nuire à celui-là même que la loi a voulu protéger. Cet auteur suppose un fidèle domestique qui s’est engagé à vie chez un particulier ; il lui a consacré sa jeunesse, il n'a mérité aucun reproche, et le maître viendrait un jour «se parer des couleurs mensongères du bien public » pour jeter hors de chez lui, au mépris de ses engagements et sans moyens de subsistance, cet homme qui n’a fait que rester. fidèle à ses engagements ! « L'humanité, dit-il, se refuse à ce résultat» (2). Cette opinion est conforme à la jurisprudence des anciens parlements. Le parlement de Grenoble par un arrêt du 8 avril 1604 avait décidé que la nullité était purement relative. Mais un arrêt de la Cour de Bordeaux du 23 janvier 1827 a jugé que cette nullité est radicale et peut être invoquée par les deux parties (3), et cette doctrineest celle adoptée par MM. Duranton (4) Zachariæ (5) et Duvergier (6). Nous croyons, conformément à cette opinion qu'on doit appliquer ici le principe général qui veut qu'en malère de contrat la nullité, surtout lorsqu'elle est fondée, comme c’est icile cas, sur une cause illicite, puisse être invoquée par les deux parties. Les solides raisons données par Troplong ne peuvent prévaloir contre ce principe.
(4! Civ. Cass. 28 juin 1887. D. P. 88, 1. 298.
(2) Troplong n° 866.
(3) v. Troplong n° 854.
(4) Duranton t. 17 n0 226. cit. p. Troplong no 854.
{5) Zachariæt. 3. p. 35 cit. p. Troplong no 854.
(6) Duvergier t. 2 n0 285 et 286. cit. p. Troplong n0 854.