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Une seconde question se pose relativement à l'application de l’art. 1780. La rupture de l'engagement contracté au mépris deSes dispositions peut-elle donner lieu à des dommages-intérêts ? L'arrêt de la Cour de Bordeaux dont il a été question plus hautse prononce nettement sur ce point.et déclare non seulement que le contrat est nul, d’une nullité radicale, mais encore qu'il est de la nature deces conventionsillicites qui excluent toute espèce de dommages-intérêts. Troplong après avoir rapporté et arrêtdéclares’y ranger sur la question des dommages-intérêts. «Il ést évident, dit-il, qu’il ne peut y avoir matière à dommages dans l’inexécution d’un engagement que la loi dispense de tenir (1). » On ne concevrait pas, en effet, que celui qui demande seulement ce qu'il est autorisé à demander par la loi pût être condamné à des dommages-intérêts. S'il en était autrement, la disposition prohibitive de’ l’art. 1780 cesserait d’avoir un ‘sens. En effet, l'art 1142 du Code civil autorise implicitement celui qui n’a con- : tracté qu'un engagementtemporaireà s’en affranchiren payantdes dommages-intérêts. Si celui qui a contracté un engagement perpéluel pouvait exciper du même droit où serait la différence ? La jurisprudence actuelle est d’ailleurs nettement orientée dans ce sens. Ajoutons cependant que même dans le cas où le contrat est radicalement nul, s’il a reçu un commencement d'exécution, le maître doit payer les service qu'il a reçus. Seulemeut les juges pourraient alors décider que le prix sera différent de celui qu'avaient convenu les parties si le domestique, dans l'espoir de conserver sa place pendant sa vieillesse, avait accepté un gage notablement inférieur à celui qui aurait été convenu dans un contrat ordinaire.
Remarquons enfin que, ce qui est illicite, d’après les termes même de l’art. 1780, c'est le fail «d'engager ses services » à perpétuité. Ce texte esl précis ; 11 ne s'adapte qu'à la situation du serviteur, el comme il contient une prohibition, il doit être interprété restriclivement. Son but a été de protéger la liberté individuelle contre un égarement passager du seul domestique. Mais le contrat considéré par son autre face n’a rien d'illicile.
1) Troplong n° 855.