ENTIER
L'acte du maître qui loue un domestique pour toute sa vie, n'aliène pas sa liberté et n'engage pas sa personne. Il s'est seulement engagé à donner; or l'engagement de donner est Lou- TJours licite, quelle que soit sa durée. C’est donc à tort qu’un arrêt du 20 juin 1816 de la Cour d'Appel de Paris a décidé que l'acte par lequel un maître s’est engagé à garder un domestique . à son service pendant toute sa vie, n’est pas obligatoire pour le maître.
$S3, — Exclusion du droit unilatéral de résiliation.
Le contrat fait à terme peut être résilié par accord des deux . parties, mais, sauf les exceptions que nous verrons plus loin, il ne comporte pas le droit unilatéral de résiliation. Le maître ne peut renvoyer son domestique, et le domestique ne peut quitter le service de son maître avant l’expiration du terme fixé. Cette
-règle est ancienne. Elle avait été déjà fixée législativement dans l’ancien Droit. Une ordonnance de Charles IX, du 4 février = 1567, dont les prescriptions furent reproduites par une déclara-
tion d'Henri IV, du 21 novembre 1577 et par une ordonnance de police du 16 octobre 1720, portait interdiction aux domestiques de quitter le service de leurs maîtres sans leur consentement avant le terme de leurs engagements. Elle édictait, comme sanction, une amende de 20 livres parisis envers le fisc et portait interdiction d'engager un domestique sortant d'une autre maison, s'il n’était porteur d’un congé. Les termes de cette ordonnance ne comportaient pas la réciprocité de l’obligalron qu’elle édictait à la charge du domestique, mais néanmoins, il a toujours été admis que le maître était, lui aussi, tenu de garder le donrestique jusqu'à l'expiration du temps convenu. Les dispositions relatives à l'amende et au congé sont tombées en désuétude, maisle principe que le contrat ne doit être rompu ni par l’une, ni par l’autre des parties, avant le terme fixé est toujours resté en vigueur,
I existe cependant quelques exceptions à cette règle. Le contrat peut être rompu par volonté unilatérale quand on se trouve en présence des motifs graves de rupture tirés de l’inexécution