QUI
par l’une des parties de ses obligations (1). 11 en est de même quand les parties, tout en fixant un terme à la durée de leur engagement, ont convenu qu'un évènement déterminé, ou même la simple volonté de l’une d'elles pourront donner lieu à sa résiliation. Cette convention ne pourrait être annulée par application de l'art. 1174 du Code civil, qui dispose qu’une. obligation est nulle quand elle est contractée sous une condition purement poteslative de la part de celui qui s'oblige, car ce qui est ainsi soumis à une condilion potestalive, ce n'est pas l'engagement lui-même, c'est sa résiliation (2). Cette clause équivaut à une renonciation anticipée aux dommages-intérêts qui, sans elle, auraient été dus, au cas de ruplure avant terme. En dehors de ces cas exceptionnels la règle est formelle, les parlies ne-peuvent de leur propre volonté résilier le contrat avant le terme convenu. Quelle est la sanction de cette règle ? Il s'agit ici d'un manquement à une oblgation de faire qui, selon l’art. 1142 du Code civil, doit se résoudre en cas d’inexécution en dommages-intérêls. Sans doute, le jugement qui interviendra pourra condamner la partie défaillante à exécuter son engagement, mais cette condamnation ne pourra être sanctionnée par la forte, en vertu de la maxime, nemo polest cogt ad factum. La partie qui ne s’y conformerait pas devrait être condamnée à des dommages-intérêts (3). Les dommages-intérêts seraient même dus si l'une des deux parties après s'être engagée, mais avant que le contrat eût reçu un commencement d'exécution, refusait de lexécuter. Les dommages-intérèêts dus au domestique congédié avant le temps fixé comprennent tout le gage qu'il aurait touché jusqu'à l'expiration du contrat (4). Cependant, si le maitre prouvait que son domestique a fait d'autre part un cerlain gain, ou qu'il aurait eu la possibilité de le faire, il y aurait lieu de déduire ce gain du montant de la
(2) V. ds ce sens Lyon 6 févr. 1857 S. 57.2. 560. D. P. 57. 2..220. - Ci. Cass. ler, mars 1899. S. 99. 1. 261.
{3) V. Bordeaux 3 juin 1867 D. P. 68. 5. 279.
(4) Paris 17 janvier 1893. Gaz. Pal. 93. 2, 2e part. 34.