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condamnation. Les dommages-intérêts dus par le domestique qui a quitté son maître sans justes motifs avant le temps convenu sont évalués d’après ce qu’ilen a coûté de plus au maître pour se faire servir depuis le départ du domestique etde ce qu'il pourra lui en coûter encore jusqu’à l'expiration du témps convenu. C’est là, on le voit, l'application des règles ordinaires en-ce qui concerne l'évaluation des dommagesintérêts. Conformément au droit commun, les dommages-intérèts pourraient aussi être fixés d’avance au moyen d'une clause pénale (1). :
Celle des deux parties à laquelle la rupture du contrat du fait de l’autre partie est préjudiciable, a simplement à-prouver l'existence du contrat et la détermination du terme. Le défendeur doit alors être condamné à payerdes dommages-intérêt, à moins qu'il ne prouve à son tour, l'existence d’un juste motif c’est-à-dire d’un fait imputable à son adversaire et comportant application des règles exceptionnelles de résolution qui viennent d’être indiquées (2).
$ 4. — T'acite reconduction.
Toutes les fois qu'un domestique a engagé ses services poui une durée déterminée, si, à l'expiration du terme fixé, il continue à donner ses services avec l'agrément tacite du maitre, l’un et l’autre sont réputés avoir conclu un nouveau contrat. soumis aux mêmes conditions que celui qui vient d’expirer. C'est la tacite reconduction qui s'applique aussi bien au louage d'ouvrage qu’au louage des choses. Elle suppose, cela va sans dire, que les services n’ont subi aucune interruption (3). Quelques auteurs cependant n’admettent pas que les conditions du nouveau contrat soient absolument idendiques à celles de l’ancien. MM. Aubry et Rau (4) et Baudry Lacantinerie et Wahl (5) enseignent que la durée du contrat ainsi renouvelé
{1} Paris 20 mai 1890. Gaz. Pal. 90. 2. 174.
(2):v. p. 93 in fine.
(3) Req. 30 juin 1874. S. 75. 1. 62.
{5} No 2342,
est indéterminée. Leur opinion s'appuie sur une solution sem-
blable qui est donnée par la loi en matière de louage des choses et sur l'interprétation de la volonté probable des parties. MM.
Baudry Lacantinerie et Wahl font de plus observer que si leur thèse n'élait pas admise, l’art. 1780 qui prévoit dans certains cas des dommages-intérêts, resterait lettre morte, les parties pouvant toujours l’éluder en contractant un engagement d’un
jour qu'elles laisseraient continuer par tacite reconduction.
Cet argument est juste, mais l'hypothèse qu'il prévoit ne paraît pas être d’une portée et surtout d'une généralité telle qu'il
doive conduire à modifier totalement, en cette malière, les règles
généralement admises de la tacite reconduction. Ces règles
sont que le contrat nouvellement formé est identique à l’ancien
et elles sont bien conformes à l'intention probable des parties.
Quoi qu'il en soit, la tacite reconduction ne peut trouver son
application que dans le louage à durée déterminée. Pothier a
soutenu a tort l'opinion contraire (1). S'il n'existe pas de terme, c'est le même contrat qui continue, ce ne peut être un nouveau
contrat créé par la tacite reconduction.
EN
SECTION Il
Contrat à durée indéterminée
Lorsque le contrat ne comporte aucun terme fixé par la convention, par la nature du service ou par l'usage des lieux, il doit être considéré comme fait sans détermination de durée. Comme l'engagement perpétuel est prohibé par Ta loi et que d’ailleurs, la perpétuité répugne à la nature du louage de services, on admet qu'il dure indéfiniment, sauf la faculté que se réservent implicitement les parties de le résilier quand il leur plait.
(1} Pothier no 372. cit. p. Dal. Rep. Louage d’ouv. et d'ind. 53.
BREL,
Le contrat à durée indéterminée est la forme normale et la plus habituelle du louage des domestiques. Les auteurs du projet de Code civil soumis à l'approbation des Cours d'appel et Pothier considèrent même cette forme comme étant la seule possible. L'article 112 de ce projet portait.que « les domestiques attachés à la personne du ‘maître ou au service des maisons, peuvent être renvoyés en tout temps, sans expression de cause, et peuvent de même quitter leur maître » (1). Pothier enseignait que les domestiques de ville quoique loués à tant par an, ne sont pas censés être engagés pour un an; que quand on prend l’année en considération c’est seulement au point de vue de la fixation des gages, mais que l’engagement lui-même est indéfini (2). Cette opinion est trop étroite et ne correspond pas en tout cas à la réalité d'aujourd'hui. On doit prévoir au moins quelques cas où la convention et même l'usage assigneront au contrat de domesticité une durée déterminée.
Le pouvoir individuel de résiliation reconnu aux parties dans ce contrat semble constituer une véritable dérogation à l'art. 1134 al. 2 du Code civil aux termes duquel les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ; mais on admet ici que la convention contient une condition résolutoire tacite. Cette faculté, pour chacune des parties de résilier le contrat est essentielle et doit être considérée comme réciproque. Pothier ne reconnaissail le droit de résiliation qu'aux maitres seuls (3). Cette doctrine contraire à l’équité est formellement rejetée non seulement par l'art. 112 du projet de Code civil cité plus haut, mais aussi par l’art: 1780 qui dispose que «le louage des services fait sans détermination de durée peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes » (4). Mais l'exercice de ce droit comporte deux importantes restrictions relatives à l'obligation d'observer les délais de congé el d’invoquer un motif légitime.
(4) V. Fenet.t. 2. p. 336. cit. p. Troplong no 862.
2) Pothier no 176. cit. p. Troplong no 864.
3) Ibid.
4) V. aussi loi du 28 déc. 1910 art: 23 qui reproduit ce texte.
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ORNE $ 1. — Du Congé.
Le congé est l'acte par lequel les parties se signifient l’une et l’autre leur volonté de résilier le contrat. Aucune règle spéciale n’est édictée relativement à la forme de cet acte. Le congé, dans la plupart des cas, est donné oralement, mais il peut aussi être écrit ; il suffit qu'il contienne l'expression non équivoque de l'intention de rompre le contrat. Mais, des règles sont établies relativement au délai qui doit s'écouler entre le moment où cette volonté est exprimée et celui où doit avoir lieu la cessation du service. Les parties peuvent déterminer ce délai dans leur convention et toute liberté leur est laissée à cet égard, mais le plus souvent, la convention est muette, el c’est alors l'usage des lieux qui est souverain pour fixer la durée du délai de congé. Ce délai est ordinairement de huit jours (1). Il . en est ainsi, notamment à Paris (2). Cette règle est aussi appliquée dans presque toutes les régions de la France en ce qui concerne les domestiques loués au mois, et il faut entendre par là, sept jours pleins, soit du dimanche à midi au dimanche suivant à la même heure. Pour d’autres catégories de domestiques et dans quelques régions ce délai est augmenté et va parfois jusqu'à un mois. Ainsi, dans le département du Gard, le délai de congé est de huit jours pour les valets et servantes, il est d’un mois pour les bergers (3). Ce délai est calculé sur le temps qui est ordinairement nécessaire pour que le maître puisse se pourvoir d’un nouveau domestique et pour que le domestique puisse trouver un nouveau maître. De plus, le maître est tenu, au cours du délai de tongé, d’autoriser son domestique à consacrer une partie de chaque journée déterminée par l'usage, à la recherche d’une nouvelle place. Lorsque le domestique est logé par son maître, il n’y a pas lieu à application du délai beaucoup plus long usité pour le louage des
(1) Trib. paix. Reims 25 avr. 1891. Gaz. Pal. 91. 1. suppl. 51.
(2) Trib. civ. Seine 7 févr. 1899, {référés). D. P. 99, 2. 472, - Trib, paix Paris 7e. 9 oct. 1891. Gaz. Pal, 91.2. 706.
(3) V. Rec. off. des us. loc. du dép. du Gard p. 65.