‹ La Condition Juridique des DomestiquesChapitre 30 sur 40 · PU ER · texte numérisé non relu

PU ER

choses (1). L'usage peut même autoriser le congé sans aucun délai et le juge du fait est compétent pour décider souverainement si cet usage existe (2). Il en est ainsi notamment dans quelques cantons du département de la Lozère (3). La convention peut aussi, soit modifier les délais d'usage, soit.les supprimer entièrement. Il existe de nombreuses décisions en ce sens (4). Elles se justifient entièrement, l'usage qui impose le délai n'étant autre chose qu'une convention tacite qui peut être modifiée par une autre convention. Signalons encore les règles édictées dans l’art. 26 de la loi du 28 décembre 1910 (Code du travail) qui dispose qu'alors même que pour toute autre cause, le contrat serait dénoncé par l’une des parties, la durée de la période militaire est exclue des délais impartis par lPusage pour la validité de la dénonciation. Enfin les parties sont libres d'insérer dans leur contrat une clause pénale fixant les dommages-intérêts au cas d’inobservation des délais d'usage (5). Suivant le droit commun, celui qui se plaint de l'inobservation des délais doit prouver qu'ils existent et qu’ils n’ont pas été observés. S'il fait cette preuve, des dommages-intérêts sont dus. La loi étant muette en ce qui les concerne, le juge est libre de les fixer comme il l'entend en tenant compte des usages. Le maître qui n’a pas observé les délais est ordinairement condamné à payer au domestique le gage que celui-ci aurait dà toucher pendant ces délais (6). Mais il n’est pas d’usage qu’il soit tenu de payer en outre une indemnité réprésentant pour ce même laps de temps, le prix de la nourriture et du logement. S'il observe une partie du délai, les dommages-intérêts qu'il

! (L\ Besançon 27 mai 1874, D. P. 76. 2. 72.

(2) Cass. req. 14 nov. 1894, cit. par Baudry Lacantinerie et Wahl mo 2277.

(3) V. Chebanier. Rec. des us. loc. du dép. de la Lozère p. 68. (4) Civ. cass. 6 nov. 1895, D. P. 96. 1. 286. - Civ. cass. 2 févr. 4898. D. P. 98. 1.326. — Trib. civ. Grenoble. 23 janv. 1893. D. P. 93. DSTI (5) Civ. cass. ? févr. 1898. D. P. 98, 1. 326. - Trib. com. Lille 26 mai 1891/D/0P29103:197 !

(6) Douai 14 mai 1892. D. P. 93. 2. 170.

doit payer ne représentent que le gage afférent à la portion du délai qui n’a pas été observée. Les dommages-intérêts à la charge du domestique représentent le préjudice subi par le maîte, c'est-à-dire la somme qu'il a du dépenser pour assurer son service pendant le délai. Les parties peuvent donc ne pas observer les règles du congé en payant d'avance les dommagesintérêts ainsi fixés par l'usage. Le maître peut mettre son domestique à la porte sur l'heure en lui versant, en plus de ce qui lui est du, les gages afférents à la période des délais de congé fixés par l'usage. Celte pratique, d’un usage courant est désignée par cette expression bien connue: « Donner au domestique ses huit jours ». Le domestique a un droitanalogue et peut quitter immédiatement le service du maître en lui payant une somme correspondante aux gages qu’il aurait touchés pendant les délais de congé.

Remarquons cependant que dans les cas exceptionnels où des considérations graves pourront autoriser l’une ou l’autre des parties à demander la résolution du contrat pour des motifs tirés de l’inexécution par l'autre partie de ses obligalions, celte résolution aura lieu, sans qu'il y ait à tenir compte, pour le contral sans détermination de durée, de l'observation des

délais d'usage. (1) S 2. — Du motif légitime.

Il existe une seconde restriction au droit absolu de résiliation qui résulte des termes de la loi du 27 décembre 1890 portant modification de l’art. 1780 du Code civil. Cette loi, après avoir poséle principe que le louage de services fait sans détermination de durée peut loujours cesser par la volonté de l’une des parties contraclantes, dispose que «néanmoins la résiliation du contrat par la volonté d’un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts ». Une question importante se pose ici, que le législateur n’a pas expressément résolue : dans quels cas, la partie qui donne congé peut-elle êlre condamnée envers l’autre partie à des dommages-intérêts? La jurisprudence

(L, V. Ch. VI. 83.

antérieure à la loi qui nous occupe était fixée en ce sens, que la rupture du contrat à durée indéterminée était l'exercice d’un droitetne pouvait en principe donner lieu à une indemnité. Cependant, cette même jurisprudence admettait que des dommages-intérêts pouvaient être dus exceptionnellement quand la ruplure du contrat était contraire aux conventions expresses ou tacites des parties, ou à des habitudes professionnelles (1), ou quand elle impliquait une faute de la part de celui qui donnait le congé (2). Dans quelle mesure la loi nouvelle a-t-elle modifié la jurisprudence antérieure. Il résulte des travaux préparatoires auxquels cette loi a donné lieu que les dommages-intérêts sont dus quand le contrat est rompu sans motifs légitimes. 1] y aura donc lieu de rechercher quel est le sens qui est attaché à cette expression. D'autre part, il semble résulter de ces mêmes travaux préparatoires que le législateur a voulu consacrer la jurisprudence antérieure en la précisant. M. Poincaré, dans son rapport au Sénat, du 29 décembre 1888, dit notamment : « Il est nécessaire, a-t-on dit à la Chambre, de condenser cette jurisprudence, de la préciser, de la compléter par certaines dispositions nouvelles et de lui donner force de loi. Aussi, ne vous demandons-nous pas seulement de consacrer une jurisprudence existante, mais de la simplifier, de la coordonner et de lui donner enfin les moyens légaux de s'améliorer ». Le principe qui paraît avoir été posé, est que le droit pour chaque partie de mettre fin librement au contrat subsiste et que des dommages-intérêts sont dus seulement en l’absence de « motifs légilimes », cette absence de motifs légitimes étant considérée comme donnant à-la résiliation le caractère d’un usage abusif du droit. Dans ce cas, le congé doit être considéré comme contraire à l'équité. IT y a usage abusif, non seulement quand il y a intention de nuire, mais aussi quand il y a faute entendue dans le sens d'absence de toute raison sérieuse justifiant la rupture du contrat (3). Il n'ya «motif légitime » que lorsqu'il

11) Cass. req. 8 févr. 1859. S. 59. 4. 102.

(2) Cass. 4 aout 1879, D. P. 80. 1. 272.

‘3) V. Letellier. Rapport ss Cass, 14 nov. 1894. D. P.05. 1. 36.

existe une raison sérieuse, honorable, se justifiant par un intérêt, soit matériel, soit moral, digne en un mot d'être prise en considération. Nous croyons avec MM. Baudry Lacantinerie et Wahl (1) qu'on doit rejeter l'opinion d’après laquelle les auteurs de la loi, auraient admis que le motif légitime suppose une faute de la partie contre laquelle la rupture est prononcée. Les travaux préparatoires dans ce cas, auraient parlé de grief légitime et non de motif légitime. Celle manière de voir aurait de plus deux conséquences inadmissibles. Elle assimilerait entièrement le contrat à durée illimitée au contrat à durée fixe, ce dernier, comme nous l’avons vu, (2) ne pouvant être résilié que par l’inexéculion des obligations de celle des parties contre laquelle la rupture est prononcée. Elle aurait encore pour conséquence de convertir de louage à durée illimitée en contrat perpétuel ; en effet, le louage perpétuel, s’il était possible, pourrait toujours, en vertu de l’art 1184 du Code civil être résolu en raison de la faute de l’une des parties ; on serait donc en présence de deux situalions identiques (3) Il faut admettre, comme conforme aux intentions du législateur la possibilité pour chaque partie de rompre le contrat, même en l’absence de toute faute dé l’autre partie, lorsque la première peut mettre en avant un intérêt sérieux quel qu'il soil.

Conformément aux principes qui viennent d’être posés el comme conséquence du caractère inluilu personæ du contrat, devront être considérés comme motifs légilimes de rupture de la part de l’une des parties : un fait quelconque qui entache lJ'honorabilité de l’autre partie (4); le fait par le salarié d'avoir subi une condamnation (5) ou même simplement d’avoir été l’objet d’une information même suivie d’une ordonnance de non-lieus'ilne résulte pas de celte ordonnance qu'il soit lavé de Lout soupçon (6); le fait qu’une servante est soupçonnée

(4) Ibid. no 2249.

(5) Cass. req. 22 et 28 juillet 1696. D. P. 97. 1. 401. {1} Douai 2 jav. 1900. Gaz. Pal. 1900. 1. 706.

d’être en état de grossesse (1). On doit encore considérer comme des motifs légitimes tous ceux qui conduisent à la rupture du contrat à raison des désavantages que les parties peuvent y trouver, comme la recherche d’un emploi plus lucratif, le désir

- de changer de résidence, le départ du maître pour une période de vacances pendant laquelle les services du domestique lui sont inutiles. Cependant si l'intérêt moral ou matériel que la partie qui résilie peut avoir à la rupture se rattachait à des considérations d’un ordre illicite ou immoral, le motif ne devrait plus être considéré comme légitime (2). Il va sans dire que les motifs plus graves qui peuvent être tirés de l’inexécution des obligations de l’une des parties au sens de l'art 1184 du Code civil, et qui, comme nous l'avons vu peuvent autoriser la résolution du contrat à durée limitée, doivent être ici, et à bien plus forte raison, considérés comme des motifs légitimes ; mais il y aurait motiflégilime même au casde simple relâchement dans l’exécution des obligations, notamment au cas de négligence dans dans le service (3). Mais une courte maladie du domestique‘ou son absence justifiée par les obsèques d’un proche ne seraient pas pour le maître un motif légitime de rompre le contrat (4).

Contrairement à ce qui se produit au cas de rupture d'un contrat à durée déterminée (5) c'est ici la partie qui se plaint de la rupture qui doit prouver l’absence de motifs légitimes (6). C’est là l'application normale des règles du droit commun (7j. La partie qui met fin au contrat use de son droit strict. L'autre partie, qui prétend qu'il a été fait de ce droit un usage abusif et que des dommages-intérêts lui sont dus, doit prouver le bien fondé de sa prétention, et elle doit établir pour cela que le con-

1) Baudry Lacantinerie et Wahl no 2250.

: Ibid. no 2260.

(3) Montpellier 8 nov. 4892 D. P. 94. 2. 303. ° (4) Baudry Lacantinerie et Wahl no 2956.

Page 1