‹ La Condition Juridique des DomestiquesChapitre 31 sur 40 · SV · texte numérisé non relu

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(6, Cass. civ. 20 mars 1895, D. P. 95, 1. 249. - Cass. civ. 19 juin 4897. D. P. 98. 1. 540.

(7) Art. 1315 CG. civ.

trat a été rompu sans motifs légitimes. Cette solution résulte nettement des travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 1890. La seconde rédaction à la Chambre décidait qu'à titre exceptionnel et pour les employés de chemin de fer seuls, la charge de la preuve n’incomberait pas à celui qui se plaint de l'absence de motifs légitimes. Le Sénat ayant retranché ces dispositions exceptionnelles relatives aux employés de chemin de fer, il n’est pas douteux que dans tous les contrats de louage de services ou d'ouvrage à durée indéterminée, la règle de preuve que nous venons d'indiquer ne soit applicable (1). Le demandeur indiquera les motifs pour lesquels le contrat a été rompu à son détriment par l’autre partie et il aura à prouver qu'ils ne sont pas légitimes. Cette preuve pourrait d’ailleurs être faite indirectement. Si cette même partie prouvait qu'on ne peut relever contre elle aucun fait répréhensible, elle devrait être réputée avoir prouvé l'absence de motifs légitimés. Le juge du fait décide souverainement si les motifs sont légitimes (2), mais il doit mentionner les faits sur lesquels est basée sa décision (3).

Si le contrat est rompu sans motifs légitimes des dommagesintérèts sont dus, tel est le sens de l'alinéa 3, de l’art. 1780 du Code civil (4). Ilreste à en déterminer le montant. Le même article indique dans son alinéa 4 quelques uns des éléments qui devront entrer en ligne de compte à cet effet. Il dit : « Pour la fixation de l'indemnité à allouer le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d’une pension de retraite et en général de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue | du préjudice causé ». Quelques uns de ces éléments sont appli-

(1) V,. Baudry Lacantinerie et Wahl no 2262.

(2 Cass. req. 21 nov. 1893; D. P. 94. 1. 237. - Cass. Req. 14 nov. 1894. D. P. 95. 1. 36. $

(3) Gass. civ. 19 juin 1897. D. P. 98. 1. 540. - Cass. reg. 28 juillet 1897. D. P. 95 1. 16. - Cass. civ. 2 mars 1898. D. P, 98. 1. 329.

(4) V. aussi art. 23 loi du 28 déc. 1910. (Code du travail,

cables seulement à certains salariés du commerce et de l'industrie, mais la plupart trouvent leur utilisation dans le contrat qui lie les maîtres aux domestiques. C'est l'application pure et simple des règles du droit commun ; l'étendue de la réparation doit être égale au préjudice et pour déterminer ce préjudice les juges auront à tenir compte de toutes les circonstances de fait dont l’article qui nous occupe donne une énumération qui n'est nullement limitative. Mais les règles qu'ils auront à appliquer sont celles de la responsabilité contractuelle édictée par l’art. 1142 du Code civil ; il ne saurait être question ici de responsabilité délictuelle. Si les motifs sont déclarés légitimes, aucune responsabilité n’est encourue par celui qui a mis fin au contrat (1). n'a fait alors qu'un usage légitime du droit que lui confère l'alinéa 2, de l’art 1780.

Tandis que les parties sont libres d'insérer dans leur convention toutes clauses restreignant ou supprimant même le droit à des dommages-intérêts au cas d'inobservation des délais d'usage (2), en matière de résiliation sans cause légitime, il en est autrement. Les dispositions de la loi sont formelles. L'alinéa 5 du nouvel art. 1780 porte en effet: « Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des disposilions ci-dessus ». Alors même que les usages des lieux l’autoriseraient. une pareille convention serait nulle (3). De même, l’art. 29 de la loi du 28 décembre 1910 (Code de Travail) qui interdit de considérer comme une cause de rupture la suspension du travail de la femme, huit semaines avant l'accouchement, énonce expressément la nullité de toute convention contraire à ses dispositions. Il semble cependant que les parties doivent demeurer libres d'insérer dans leur contrat une clause pénale fixant à l'avance le montant des dommages-intérêts qui pourraient

(1) Agen 7 janvier 1895. D. P. 96. 2. 40.

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