CHAPITRE VI
Cessation du contrat
Les causes pour lesquelles le contrat de domesticité finit ou se résout, sont celles qui entraînent la fin ou la résolution du louage de services, en général. Ce sont : l'expiration du temps pour lequel le contrat a été conclu, la volonté des deux parties ou, dans cerlains cas, de l’une d’elle, l’inexécution par l’une des parties des obligations que comporte le contrat, le cas de force majeure rendant l'exécution impossible. Ces causes de cessation ne jouent pas toutes indistinctement et dans tous les cas.
$ 1. — Expiration du temps convenu.
Lorsque le contrat est à durée déterminée, il cesse de plein droit de produire ses effets au moment de l'expiration du terme. Les parties, liées, jusque là, retrouvent alors leur liberté, en vertu du caractère, même de leur convention. Il en est ainsi de quelque façon qu'ait été fixé le terme, qu'il ait été déterminé par la convention, par la nature du serviee à rendre ou par l'usage des lieux. Ce droit est absolu et la partie qui refuserait de renouveler le contrat ne saurait être passible de dommages-intérêts, alors même que son refus dériverait d’un pur caprice. Ce droit est consacré par de nombreuses décisions de jurisprudence (1). Il est évident que cette cause d’extinction n’est pas applicable au louage fait sans détermination de durée.
$ 2. — Volonté des parties.
Ce que l'accord des volontés a fait, cc même accord peut le défaire. Quelles que soient donc les conditions dans lesquelles
(1} Civ. Cass. 20 mars 189%. 3e espèce S. 95. 1. 318. - D. P. 95.1. 262 - Civ. Cass, 24 nov. 1902, S. 03. 1. 12. D. P. 04. 1. 60.
a été formée leur convention, que cette convention soit à durée indéterminée ou à durée fixe, il est toujours permis aux parties, quand elles sont d'accord, de résilier leur contrat.
Cette résiliation peut même avoir lieu par la volonté d’une seule des parties lorsque le contrat est fait sans détermination de durée. Nous avons vu au précédent chapitre (1) que lorsque aucune durée précise n’est assignée à l'engagement, les parties doivent être réputées avoir contracté sous cette condition tacite que chacune d'elles aurait le droit de rompre le contrat par une simple manifestation de sa volonté. Nous ne pouvons que renvoyer à ce qui a été dit sur les conditions dans lesquelles cette volonté peut s'exprimer. Il n’en est pas moins vrai que dans le contrat à durée indéterminée, et dans celui-là seul, la volonté unilatérale des parties peut, sous certaines conditions, amener la résiliation du contrat. Cependant il en est de même, dans le contrat à durée fixe, quand l’une. des parties s'est réservé expressément ce droit en transformant à son profit exclusif le contrat en louage sans détermination de
durée (2).
$S 3. — Jnexécution par l’une des parties de son obligation.
Le contrat de domesticité étant un contrat synallagmatique, il ya lieu de lui appliquer les règles de la condition résolutoire tacite prévues par l'art. 1184 du Code civil. Que la convention soit faite à terme ou sans terme, si lune des parties ne satisfait pas à ses engagements, l'autre partie est autorisée à en demander la résiliation. Il en est ainsi toutes les fois qu'on se trouve ea présence de faits d’une grevité telle qu'ils impliquent une inexécution des stipulations convenues et même un manquement aux obligations Lacites contenues dans le contrat. Parmi les causes qui confèrent au maître le droit immédiat de rupture on peut citer les défauts graves du domestique, son nsolence, sa paresse, son incapacité, son ivrognerie, son refus
d'obéissance, son infidélité, son indélicatesse. Le maître peut,
dans ces cas, renvoyer le domestique sur le champ en lui payant ce qui se trouve échu de ses gages (1). De même, le domestique serait en droit de quitter immédiatement le service du maître, si celui-ci ne lui payait pas ses gages, s’il lui faisait subir des outrages ou des mauvais traîtements, s'il le laissait manquer du nécessaire et s’il essayait de séduire ou de corrompre une femme à soû servite. La question de savoir si le motif invoqué par l'une ou par l’autre partie pour rompre le contrat: est suffisant est une question de fait laissée à l'appréciation du juge qui ne devra admettre, pourles maîtres que des griefs sérieux et pour les domestiques que des plaintes reposant sur des preuves convaincantes.'Mais, dans le cas qui nous occupe, et conformément aux dispositions de l’art. 1184 du Code civil, la résolution n'a pas lieu de plein droit ; elle doit être prononcée par une décision de justice (2).
S 4 — Æxéculion impossible par cas de force majeure.
La force majeure est une cause de résiliation du contrat sans dommages-intérêts. On emploie indistinctement les expressions force majeure, cas forluit où fait du prince pour désigner toutes les causes d’inexécution d’une obligation non imputables au débiteur. Il faut donc que l'évènement ainsi qualifié soit entièrement indépendant de la volonté de celui qui l’invoque comme cause de résiliation, donc, qu'il ne soit le résultat ni de sa faute, ni de sa simple négligence. Il faut aussi que cet évènement soit de nature à constituer un obstacle actuel et insurmontable à l'exécution. La question de savoir si l'impossibilité d'exécution provient vraiment d’un obstacle de cette nature estune queslion de fait que le juge du fond apprécie souverainement. (3) La force majeure peut tomber sur la personne du maître ou sur celle du domestique.
(4, Pothier n° 174 cit. p. Troplong no 867.
(2) Paris 1 févr. 4873. D. P. 73. 2. 166. - Paris 21 juin 1883. D. P. 85. 2. 46. - Req. 9 janv. 1901. D. P. 03, 5. 461.
13) Reg. 22 oct. 1895. D, P. 96.1. 72. - Paris 10 mai 1854. D. P.55. 2, 15. - Trib. com. Seine D, P, 58. 8, 56.
a) Cas où la force majeure tombe sur la personne du maître.
Les lois romaines n’admettaient pas que, dans cette hypothèse, le maître fut déchargé de son obligation. « Qui operas suas locavit, disait Paul, lolius temporis mercedem accipere debel st per eum non slelit quominus operas præstet » (1). En d’autres termes, quand la force majeure ne tombe pas sur le domestique seul, le maître reste tenu. Ulpien (2) et Papinien (3): partagent cette opinion. Troplong suppose un maitre qui, voulant partir pour un voyage, loue un domestique pour l'accompagner, mais il tombe malade et le voyage ne peut avoir lieu. Cet auteur fait remarquer que dans cette hypothèse, les principes romains ne peuvent s'appliquer que tout autant qu'il n'aura pas été convenu, soit expressément, soit tacitement, que le prix ne serait dù qu’à la condition que le service serait rendu et dans ce cas, dit-il, « la force majeure, alors même qu’elle tombe sur le. maître, dispense de payer le salaire » et ii conclut ainsi: « En général, dans le louage de services qui subordonne le salaire à l'ouvrage fait, la condition dont nous venons de parler se sous entend facilement, surtout, lorsque les choses sont entières et que le contrat n’a pas reçu de commencement d'exécution. Mais si, dans l'hypothèse que nous avons proposée, le voyage élait commencé, il serait plus équitable de suivre la loi romaine » (4). Nous croyons que la convention dont il est queslion ci-dessus est toujours sous-entendue dans les contrats relatifs à la domesticité où le gage est la contre-partie des services rendus et que Troplong regarde à Lort comme une exception ce qui doit être considéré comme une règle générale. La force majeure tombant sur le maître doit donc, suivant les principes généraux de notre droit et contrairement aux lois romaines, le dispenser en principe de remplir ses obligations. Une solution conforme à cette opinion est donnée par la loi en une matière voisine du contrat de domesticité, celle de l'en
1) L. 33. Loc. cond. / (2) L. 19. $9. Loc. cond. |
(3) L. 19 $S 10. Loc. cond,
‘4) Troplong n0 879,
gagement de l'équipage d’un navire. L'art 253 du Code de commerce dispose que « s’il y a interdiction de commerce avec le lieu de destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement, avant le voyage commencé, il n’est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment». Parmi les cas de force majeure tombant sur le maître il en est. un qui se présente fréquemment dans la pratique et qui appelle quelques explications, c’est la mort du maître. MM. Baudry Lacantinerie et Wahl (1) enseignent que, dans tous les casle contrat est rompu par la mort de l’une quelconque des parties. Cette opinion, bien que conforme au principe que nous venons de poser, nous paraît trop absolue en lant qu’elle s'applique au * maître. L'art. 1122 du Code civil dispose en effet qu’«on est censé avoir slipulé pour soi et pour ses héritiers el ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention». Il nous paraît que pour que la mort ‘ du maître püt être considérée comme un cas de force majeure mellant fin au contrat, il faudrait qu'il résultat de la convention que celui-ci avait slipulé uniquement pour lui, c’est-à-dire, avait engagé le domestique exclusivement pour son service personnel; sinon, on devrait considérer que les services sont suscep- Libles de se continuer avec les héritiers et le contrat ne pourrail
plus être rompu sans indemnité (2).
b) Cas où la force majeure tombe sur la personne du domestique.
Quand la force majeure tombe sur le domestique, le contrat se trouve résolu sans que le maître ait droit à aucune indemnité. Ce principe est unanimement admis, mais son application dans la pratique peut donner lieu à certaines difficultés.
Il y a force majeure lorsque, au cours du louage, le domestique devient physiquement ou moralement incapable d'assurer le service pour lequel il s’est engagé. Le maître ne saurait être contraint de garder à son service un serviteur atteint d'une
(1}no 2218.
(2) V. Aubry et Raut. Iil p. 426.
maladie ou d’une infirmité graves, surtout s'il s'agissait d’une maladie contagieuse, et le domestique :ne pourrait être tenu d'accomplir ses obligations en raison de la maxime «mpossibilium nulla est obligalio». Dégagé par le fait même de cette impossibilité, il ne saurait davantage être tenu à des dommagesintérèts à raison de cette rupture qu'il n’a pas dépendu de lui d'empêcher. On devrait considérer encore comme un cas de force majeure l'appel du domestique sous les drapeaux en vertu d'une décision de l'autorité militaire ou de la loi sur le recrutemeul. Nous croyons cependant que les dispositions de Part. 1% de la loi du 18 juillet 1901 et de l’art. 25 de la loi du 28 décembre 1910 (Code du travail) qui interdisent la rupture du contrat de travail en cas d’appel sous les drapeaux comme réserviste ou territorial pour une une période obligatoire d’instruclion militaire d’un employé ou d’un ouvrier, doivent aussi s'appliquer aux domestiques.
La mort du domestique est aussi un cas de force majeures A la différence de ce qui se produit en cas de mort du maître, on ne doit pas hésiter à déclarer que l’art. 1122 du Code civil esL ici inapplicable et que le casde force majeure existe toujours. En effet, celui qui loue ses services contracte un engagement qui ne peut en aucun cas passer à ses héritiers; 1} a pris à sa charge une obligation de faire qui lui est essentiellement personnelle. À sa mort, son obligation s’éleint et le maître ne peut rien exiger de ses héritiers. :
Doit-on, avec Duranton (1), considérer comme un cas de force majeure tombant sur le domestique le fait par lui, de se marier, de donner des soins à ‘des parents devenus infirmes, de se retirer auprès d’une mère veuve el restée sans soutien après le décès du père ? La plupart des auteurs ne le pensent pas. Ils estiment avec raison que ce serait porter une atteinte trop grave au principe de la force obligatoire des conventions posé formellement par l’art 1134 du Code civil. Mais ils pensent que les motifs respectables qui dictent dans ces cas la conduite du domestique doivent inciter le juge à se montrer modéré
(1) T. 7. no 232. V. Dal. Rep. Louage. d'ouv. et d’ind, 62,
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dans l'évaluation du dommage. La même observation peut être faite en ce qui concerne un engagement volontaire dans l’armée. Quelque bienveillance que mérite une pareille action, elle n’en est pas moins purement volontaire et par conséquent en contradiction absolue avec la notion de force majeure. Enfin nous croyons qu’on doit considérer comme un cas de force majeure qui rompt le contrat de nourrissage, la mort de l'enfant pour l'allaitement duquel une nourrice a été engagée. Mais ce cas fortuit ne tombe à proprement parler ni sur le maître, ni sur le domestique, mais plutôt sur la chose qui faisait l’objet du contrat.
Dans tous les cas où la force majeure existe, le domestique ou ses héritiers ont droit au gage au prorata du temps qu’à duré l'engagement.