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CHAPITRE VI

Compétence et Procédure

La compétence des tribunaux est la mesure de leur juridietion. Elle est déterminée par la nature de la contestation et par le lieu où sont domiciliées les parties. Dans le premier cas, elle est dite ralione maleriæ et elle est absolue, dans le second cas elle est dite ralione personæ etelle est relative. La compétence des divers tribunaux relativement aux contestations qui peuvent naîlre entre maîtres et domestiques au sujet de leur contrat doit être étudiée a chacun de ces deux points de vue. La procédure applicable à ces contestations appellera aussi quelques brèves explications.

SECTION I

Compétence ratione materiœæ

Les juridictions qui peuvent connaître, selon les règles du droit commun ou en vertu de lois spéciales, des litiges entre maitres et domestiques sont les juges de paix, les juges des référés et les tribunaux civils d'arrondissement.

S 1. — Compétence des juges de paix.

Aux termes de l’art. 5 de la loi du 12 juillet 1905, les juges de paix connaissent en dernier ressort jusqu'à 300 francs el en premier ressort à quelque chiffre que la demande puisse s'élever, des contestations relalives aux engagements respectifs des maîtres, domestiques et gens de service à gages. Cette disposition reproduit, avec une modification relative seulement au

taux de la demande, l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838 qui, elle-même avait modifié la loi des 16-24 août 1790. Sous l'empire de ces diverses législations la question de savoir quel sens le législateur a voulu donner à cette double expression « domestiques et gens de service à gages » a fait l’objet de vives controverses. M. Curasson estime que ces deux lermes ne conslituent pas une simple répétition et que la loi comprend dans ses dispositions non seulement les domestiques proprement dits, mais aussi les salariés dont les services supposent moins de dépendance, comme les précepteurs, les bibliothécaires, les secrétaires et même ceux qui reçoivent des gages sans vivre à la maison comme les commis, les clercs, les concierges, les jardiniers. Un arrêt de la Cour de Rennes, du 7 février 1839 a confirmé cette opinion en ce qui concerne les commis des négociants (1).

Mais une autre opinion qui nous parait préférable a été consacré par un arrêt de la Cour de Bourges, du 30 mai 1829 (2). Il résulte de cet arrêt, qu'un secrétaire, un bibliothécaire, un précepleur, reçoivent un traitement et non des gages ; qu'ils rendent des services à celui qui les emploie mais ne sont pas à son service ; qu'ils ne sauraient donc être considérés comme des domestiques au sens restreint qu'a pris ce mot dans le Jangage moderne. Celarrêl paraîl refléter exactement l'opinion du législateur de 1838 telle qu’elle ressort des travaux préparatoires -et notamment de ce passage du rapport de M. Amilhau présenté le 6 avril 1838 à la Chambre des députés: «On s’est demandé si les commis et ceux qui les emploient doivent être déférés à.la compétence du juge de paix. Ce système tenait à la préoccupation qui confondait dans la classe des domestiques ou gens de service, les secrétaires, les précepteurs, les bibliothécaires el les commis ; mais il n’y a rien de comparable dans ces siluations et dans celles qui tiennent au service proprement dit». Quand la loi attribue aux juges de paix la compétence des contestations relatives aux engagements des domestiques et gens de

(1) Dal. Rep, Comp. civ. des J, de paix n°157 note 1. {2} Dal. Rep. Comp. civ. des J. de paix n° 157 note 2.

service à gages, elle emploie donc deux expressions, dont la seconde sert seulement à préciser le sens étroit dela première et elle les applique l’une et l’autre à ceux qui louent leurs services. pour des travaux d’un ordre purement matériel, c’est-à-dire à ceux que nous avons compris sous notre définition du mot domestique.

Le juge de paix n’est compétent qu'autant que ce qui est réclamé tient aux rapports de domesticité. Toute autre contesta- Lion, si elle excède la compétence de ce magistrat en matière d'actions personnelles doit être portée devant le Tribunal civil d'arrondissement. Il a été jugé dans ce sens, sous l'empire dela loi de 1790, que le juge de paix n’est pas compétent pour connaitre d’une action en restitution de meubles et effets servant à l'usage personnel du domestique et des titres qu'il prétend lui appartenir (1).

Si l’action portée devant le juge de paix comportait plusieurs chefs de demande, Fun relatif à des rapports de domesticité, l'autre étranger à ces rapports et s’il n'existait entre ces chefs de demande aucun lien de connexité, ce magistrat devrait retenir devant lui le premier et se déclarer incompétent pour l'autre s'il excédail par ailleurs le taux de sa compétence. Et même das le cas ou ce deuxième chef de demande n’excèderait pas le taux de sa compétence, par exemple en matière d'action personnelle et mobilière, il serait compétent à un autre titre et il semble qu'il devrait prononcer sur le deuxième chef par une disposition distincte. Il semble aussi que la question de savoir si un chef de demande est relatif à des rapports de domes- Licité doive être résolue dans un esprit large. On pourrait concevoir, contrairement à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 frimaire an IX précilé, qu'une action en restitution d'effets que le domestique à été dans la nécessité d'apporter chez son maître n'est nullement étrangère aux rapports de domesticité. Il en serait de même d’une demande en remboursement d'avances que le domestique aurait faites pour fournitures se rapportant

({) Cass. 22 frim. an IX. Dal. Rep. Comp. civ. des J,. de Paix n0 161 note 1.

à son service. « Lorsque l’action, dit M. Garou, quel qu’en soit l’objet, prend. sa source dans l'engagement même qui s’est formé entre le maître et le domestique, lorsque cette action n'existe et ne peul exister que parce quecet engagement a eu lieu, et que d’autre part elle ne s'explique et ne peut se justifier que par les rapports même qui auraient existé entre eux, on devrait, je crois, la considérer comme un accessoire de cet engagement même (1) ». | L'incompétence du juge de paix, lorsqu'elle existe, est absolue. Si le juge ne la déclare pas lui-même, elle peut être invoquée en cause d'appel. Il a été jugé que l'incompétence du tribunal civil d'arrondissement pour connaître des demandes en paiement des gages des domestiques peut être opposée par le maître seul et non par un liers assigné conjointement avec lui, tel que le créancier du maître qui a fait vendre les meubles de son débiteur (2).

$ 2. — Compétence du juge des référés,

Le référé est une procédure qui se déroule devant le Président du Tribunal civil d'arrondissement ou le juge qui le remplace et qui aboutit à’ une décision provisoire rendue par ce magistrat. Il y a lieu à référé dans tous les cas d'urgence et lorsqu'il s’agit de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l’exécution d’un jugement ou d'un titre exécutoire (3). Ces règles s'appliquent aux contestations qui peuvent naître entre maîtres et domestiques.

Conformément à ces principes, le juge des référés est compétent pour ordonnner l'expulsion d’un domestique logé chez son maitre et qui refuse de vider les lieux (4). Il en est ainsi, même si la validité du congé est contestée par le domestique (5). On a

(1) Carou n0350. v. Pal, Rep. Comp. civ. des Jug. de Paix. 163. (2) Douai 5 juin 1835. Dal. Rep. Comp. civ. des Jug. de paix n0° 164 note 1. 5 ?

(3) Art. 806 C. de pr. civ.

(4) Paris 28 juil. 1877, S, 78.2. 85.

(5) Bordeaux 23 août 1867. D. P. 67. 5. 359 - Paris 1 févr. 1873 S.

73. 87; D. P. 73. 2. 166 - Paris 28 Juillet 1877: S. 78. 2. 85.

soutenu que le juge des référés doit subordonner l'expulsion du domestique au paiement de ce qui lui est dû ou à la consignation d'une somme suffisante pour ce paiement (1). Cette opinion est rejetée par MM. Baudry Lacantinerie et Wahl (2) qui font justement observer que « toutes les dettes que peut avoir le maître ne l'obligent pas à garder dans son immeuble son créancier jusqu’au paiement de sa dette; ce serait un droit de rétention d'un nouveau genre et que la loi ne reconnait pas ». Il a cependant été décidé que le juge des référés peut, tout en ordonnant l'expulsion immédiate d’un employé congédié, exiger du maître, ou cas où celui-ci n'aurait pas une solvabilité notoire, la consighation d'une somme suffisante pour répondre à la demande ultérieure d’indemnité de l'employé (3). Les motifs qui ont dicté ces décisions relatives à un employé ont la même valeur en ce qui concerne les domestiques. Le juge des référés ne peut pas non plus, d'après MM. Baudry Lacantinerie et Wall (4) se refuser d’expulser un domestique avant le temps fixé pour le terme du contrat ; mais il ne pourrait prononcer la résiliation d'un contrat de louage de services à durée déterminée avant l’arrivée du terme (5). Cette dernière solulion se justifie entièrement; en effet, le Président jugeant en référé qui résilierait un tel contrat devrait apprécier la valeur des motifs proposés pour la résiliation et, en agissant ainsi, il statuerait sur le fond.

S3. — Compélence du Tribunal civil d'arrondissement.

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Les tribunaux civils d'arrondissement élant une juridiction de droit commun, connaissent de tous les liliges qui ne sont pas soustrails à leur compétence par une disposition spéciale de la loi. Il en résulte que toutes les contestations entre maîtres el domestiques qui ne sont pas visées par la loi du 12 juillet

1, Guillouard IT. n°9 709. cit. p, Baudry Lacant, et Wahl no 2382,

(2 No 2332:

a Bomdet unes aout1e07e D NP TO T 0 8075 0 187 D PO T3 0 6.

(4) No 2382.

5) Paris | févr. 1873209 7312 (S2ND NP 73 M9 66.

Paris 1 févr. 1873.

1905 doivent être portées devant ces tribunaux. Ilen est ainsi des demandes qui ne se rapportent pas directement aux relations de domesticité (1). Remarquons cependant que ces actions sont généralement personnelles ou mobilières et à ce titre ne sont de la compétence du tribunal civil que lorsqu'elles portent sur une somme supérieure à 600 francs. Au-dessous de ce chiffre conformément à l’art. 1° de la loi de 1905 elles sont de la compétence du juge de paix. Mais si la demande comprenait deux chefs dont l’un fut de la compétence du juge de paix et lautre de celle dutribunal d'arrondissement, et s’ily avait connexité entre ces deux chefs, cette dernière juridiction serait seule compétente pour connaître de l’ensemble de la demande (2). Elle serait aussi seule compétente s'il se joignait à la contestation une demande accessoire rentrant dans ses attributions.

SECTION II

*-Compétence ratione personœæ

Les conteslalions relatives aux rapports de domesticité constituent toujours des actions personnelles. La compétence ralione person®æ en ce qui les concerne, est entièrement régie par le droit commun. En principe, conformément à la règle caclor sequilur forum rei» ét par application de Vart. 59 al. I du Code de procédure civile, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. Il n'y a d'exception à cette règle que dans le cas prévu par l’art. 14 du Code civil, quand le défendeur est étranger. Le demandeur français peut l'assigner devant les tribunaux de France pour l’exécution des obligations par lui contractées soil en France, ,soit à l'étranger. Le texte ne

(1) V. p. 116 en ce qui concerne les actions en remise d'effets. (2) V. Carré et Chauveau. Lois de la Procéd. 9. 6.

détermine pas le tribunal français compétent, mais, suivant le système qui tend à prévaloir dans la doctrine et qui est adopté par la jurisprudence, on admet que si la compétence ne peut être déterminée ni par le domicile, ni par la résidence du défendeur, ni par la nature de l’action, on doit l’attribuer exclusivement au tribunal du domicile du demandeur (1).

SECTION II

Procédure

Les règles de la procédure en matière de louage des domestiques sont encore empruntées au droit commun. Une seule exceplion semble être apportée par une disposition spéciale contenue dans l’art. 1780 al. 5 du Code civil ainsi conçue : «Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d’appel, seront instruites comme affaires sommaires el jugées d'urgence». Il sagit dans ce texte des contestations relatives à l'indemnité à allouer, le cas échéant, pour résiliation du louage de services sans déterminalion de durée, en dehors d'un motif légitime (2). Le but de la loi est d'accorder le bénéfice de la procédure sommaire aux actions qui, en raison de la profession des parties ne sont pas soumises aux conseils de prud'hommes ou aux ‘tribunaux de commerce, juridictions dont la procédure est très rapide. I ne semble pas que cette disposition légale trouve son application dans la matière qui nous occupe. Si une conteslalion,de cette nature survient en effet entre un domestique et son maître, elle a trait essentiellement aux rapports de domesticité et entre par

(1) V. D. P.90. 2. 59, note 4. - Civ. rej. 9 mars 1863. D. P,. 63.1. 176. - Cass. Req. 12 nov. 1872, D. P.74.:1.:168. (2) V. p. 100.

‘a même dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1905

qui donne compétence au juge de paix. La procédure sommaire devra d’ailleurs, nous semble-t-il, être toujours appliquée aux actions relatives à la domesticité portées devant les Tribunaux civils, soit qu'il s'agisse d’un appel d'une décision du juge de paix, soit qu'il s'agisse d’une action portée directement devant le tribunal, les actions de cette nature présentant toujours un certain caractère d'urgence; or les appels des juges de paix etles demandes qui réquièrent célérité sont réputés matières sommaires et instruits comme tels (1).

(4) Art. 404 GC. pr. civ. al. 2. et 5.

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