CHAPITRE VII
Les domestiques au regard de la loi pénale
Les articles 386, 408 et 333 du Code pénal édictent des aggravalions de pénalité pour les domestiques. coupables de vol, d'abus de confiance ou d’attentat aux mœurs. La rigueur toute particulière de la loi qui attache aux actes commis dans ces conditions un degré de criminalité plus haut qu'à l'ordinaire, se justifie par la nécessité de protéger effieacement la victime contre des attentats rendus plus faciles par la confiance nécessaire qui, dans la maison du maître ou dans les lieux où s’accomplit le service, doit être accordée aux serviteurs, Nous étudierons successivement chacune de ces {rois infractions à la loi pénale commise dans les conditions de la domesticité.
SECTION I
Vol domestique
Le droit romain n'édiclait aucune sanction contre le vol commis par un esclave. Le maître avait en main des pouvoirs de repression suffisants pour qu'il pût se dispenser de recourir à la justice. Mais, ainsi que nous l'avons vu (1), aucune assimilation n’est possible entre l’esclave d'autrefois et le domestique d'aujourd'hui, Tout au plus pourrait-on comparer ce dernier à l’affranchi, au client ou au mercenaire. Mais même vis-à-vis de ces personnes, Je droit romain ne sanctionnait pas le vol. » St .libertus, dit Paul, patrono, vel cliens, vel mercenarius, ei qui