‹ La Condition Juridique des DomestiquesChapitre 36 sur 40 · INDICE · texte numérisé non relu

INDICE

conduœit furlum fecerit, furti actio non nascitur (1). C'était encore là une conséquence des pouvoirs très étendus du chef de famille sur les gens de sa maison, en matière de répression.

Dans nos sociétés modernes où la famille a perdu sa vigoureuse conslilulion, ilétait nécessaire d'adopter des règles nouvelles. Notre ancien droit a, de bonne heure, édicté des peines sévères contre le vol domestique." Les établissements de St-Louis (2} prononçaient la peine de mort contre les domestiques coupables d’avoir volé leur maître. Cette peine rigoureuse fut maintenue jusqu’à la Révolution. Le Code pénal des 25 septembre, 6 octobre 1791 (3), atténua cette pénalité en punissant de huit années de fers le vol commis « à l'intérieur d’une maison, par une personne habilante on commensale de ladite maison, ou reçue habituellement dans ladite maison: pour y faire un service où uù travail salarié ». La loi du 25 frimaire an 8, par la disposition assez confuse portée en son article 2 établit une distinction entre les personnes habitantes ou commensales de la maison ou reçues dans la maison pour y faire un service ou un travail salarié ou admises à titre d’hospitalité et les domestiques à gages et ne maintint l'aggravation de peine portée au Code pénal que pour les derniers, le vol commis par les premiers n'élant puni que de peines correctionnelles. Enfin le Code pénal a statué sur la matière qui nous occupe dans les termes suivants : «Sera puni de la peine de la réclusion tout individu coupable de vol commis dans l'un des cas ci-après : ..…... SSII voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servail pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait ou si c'est un ouvrier, Compagnon où apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l’habitation ou il aura volé (4)». Le Code rejette

(Lt) Paul. L. 80, ff. De furt.

: (2) Livre I, chap, 30. Dal. Rep. Vol. dom. 191. (3) Art. 13, sect. 2, titre 2. part 2.

4) Art 386, C'pén

l'aggravation de peine que comportait la législation antérieure pour les habitants de la maison, les commensaux et les hôtes, mais il ne fait plus de distinction entre les personnes admises dans la maison pour y faire un service ou un travail salarié et les domestiques. Indépendamment des ouvriers compagnons, .apprentis, où individus travaillant habituellement dans la maison dont nous n'avons pas à nous occuper, ses dispositions ne s’appliquent qu'aux « domestiques et hommes de service à gages ». Pour qu'il y ait vol domestique au sens où l'entend le Code, il faut un certain nombre de conditions relatives à la qualité de l’auteur du vol, à la qualité de la victime, au lieu ou le vol a été commis el aux caractères du vol lui-même.

S 1. — Qualité de l’auteur du vol.

Pour qu'il y ait lieu à application de l’aggravation de pénalité prévue par Part. 386. 3°, il faut que l’auteur du vol soit «domeslique ou homme de service à gages. » La jurisprudence et les auteurs sont d'accord pour entendre le mot domestique dans le sens d'individu altaché au service de la personne et le mot homme de-service à gages dans le sens d’individu attaché plus particulièrement au service de la maison. On comprend généralement sous cette dernière dénomination un concierge (1), un individu attaché au service d’une maison moyennant un salaire fixé à la journée (2), une femme de ménage (3), un individu dont le service consisle à accompagner son maître moyennant une rétribulion journalière bien qu'il travaillat habiluellement à la terre (41, La question de savoir si les commis, les cleres, les secrélaires, les précepleurs, les bibliothécaires, doivent être compris dans ces expressions a élé lobjet de longues controverses. La Cour de cassation s'est loujours prononcée pour l'affirmalive et elle a appliqué les peines du vol domestique à un

(1! Grim. cass. 16 avril 1818 v. Dal. Rep. Vol. dom, 206,

(2) Crim. cass. 15 avril 4813 v. Dal. Code Pénal ann, art 376 30 no 122, :3) Crim. cass. 23 juin 1820 v. Dal. Rep. Vol. dom. 209..

(4) Crim. vej. 18 avr. 1833 v. Pal. Rep. Vol dom 208,

caissier (1), à un commis voyageur (2), à un commis de perception (3), au commis d’un receveur municipal (4), au commis d’un sous-préfet, (5), à un clerc d’huissier (6). Ce problème a reçu d’ailleurs une solution législative en ce qui concerne les commis et les clercs que la loi du 28 avril 1832, modifiant l’art. 408 du Code pénal, a expressément compris dans ses dispositions. Cette loi ayant eu pour objet d'appliquer à l'abus de confiance les règles existantes concernant le vol domestique, il faut en conclure que celte catégorie de salariés est bien comprise dans l'expression « hommes de service à gages» employée par l'art. 386. 3°. Mais la question reste entière en ce qui concerne les précepteurs, secrétaires, bibliothécaires. Le sens de ces deux expressions est donc plus extensif que celui que nous avons donné au mot «domestique», mais, quoi qu’il en soil, tous les domestiques, c’est-à-dire, selon notre définition, toutes les personnes habitant chez le maître et attachées au service manuel soit de sa personne, soit de son ménage, soit de son exploitation, sont bien compris dans le double terme employé par la loi ; à tous, sans exception s'appliquent les dispositions exceptionnelles de l'art. 386 3° du Code pénal. ’

S2.— Oualité de la viciime du vol.

Le vol, domestique devient passible des peines criminelles, non seulement lorsqu'il a été commis au préjudice du maître, mais aussi lorsque la victime est un tiers. Mais, dans ce dernier cas, l’application de la peine aggravée est subordonnée, ainsi que nous le verrons au paragraphe suivant, à une question de lieu, tandis que cette question est indifférente quant il s’agit du maître. Il en est ainsi, quelleque soit d’ailleurs, au point de vue légal la situation de la victime. Ainsi le le vol commis au préjudice d’une congrégation regligieuse non autorisée ne perd pas le

(1 Cass. 17 juillet 1829. v. Dal. Rep. Vol dom. 210. (2) 15 dée 1826. v. Dal. Rep. ibid.

13) 5 aoùt 1825. V. Dal. Rep. ibid.

(4194 janv, 1823. v. Dal. Rep. ibid.

{5) 14 févr, 1828. v. Dal. Rep. ibid.

‘6: 7 sep. 1827. vw Dal. Rep. ibid.

caractère de vol domestique à raison de la nullité du contrat de louage intervenu entre le voleur et ses victimes (1). Il n'est pas nécessaire non plus, lorsque le vol est constant, que le propriétaire de la chose volée soit désigné. Il a été jugé que cette règle de droit commun en matière de vol s'applique au vol domestique et qu'une condamnalion pour ce crime n’est pas subordonnée à la désignation du maître ou du tiers qui en ont été victimes; il suffit que la qualité aggravante de domestique ou d'homme. de service à gages soit constatée chez

l’auteur du vol (2).

$ 3. — Lieu du vol.

En ce qui concerne le lieu du vol, il faut distinguer selon que celui-ci a été commis par un domestique au préjudice de son maître ou au préjudice d’un tiers.

Si la victime du vol est le maître, il y a vol domestique, quel que soit le lieu où il ait été commis. Les termes.de l’art. 386 sont formels; ce texte applique la peine de la réclusion «si le voleur est un domestique où un homme de service à gages », et la formule qui suit «même lorsqu'il a commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas mais qui se trouvaient, soil dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnail», ne subordonne l’aggravation de peine aulieu de la soustraction qu'autant que la victime est un tiers. C’est reconnaitre implicitement que lorsque la victime est le maitre il n'y a pas à se préoccuper.du lieu où a été commis le vol. Celle solution est d’ailleurs pleinement justifiée par les pricipes qui commandent celle matière. Puisque laggravation de peine du vol domestique a sa raison d’être dans la confiance nécessaire que le maître doil avoir en son serviteur, on ne voit pas pourquoi la loi aurait fait ici une distinction. Gelte confiance du maitre n'est pas resteinte à l'intérieur de la maison; en quelque lieu qu'il ait commis son acte, le domestique a abusé de cette confiance, La jurisprudence estnetlement orientée dans ce sens.

Ü'Creimircass 6juinsi845 ADONPEZS ME 287R (2) Crim. cass. 6 juin 1845. D. P. 45. 1. 287.

1l a été jugé notamment que le vol par un domestique au préjudice de son maître est toujours susceptible des peines portées à l’art. 386 du Code pénal, quoi qu'il l'ait commis sur des objets placés hors de la maison de son maître et confiés à la surveillance d’un tiers (1).

Mais si la victime du vol ést un Liers il en est tout autrement et il résulte nettement des dispositions de l'art. 386 que nous venons de citer que cet acte ne devient un vol qualifié en raison de la qualité de l'agent que si, à cette qualité, se joint la circonstance que le vol a été commis soit dans la maison du maître, soit dans toute autre maison où l’auteur du vol accompagnait son maître. S'il est commis dans la maison du maitre, l'aggravation de pénalité est fondée sur cette considération que celuici, ayant la garde et la responsabilité de tous les objets qui se trouvent dans sa maison el qui sont la propriété d'un liers, ces objets doivent être aussi sacrés pour le domestique que ceux bui sont la propriété du maître lui-même, Le terme «maison du maître » doit d’ailleurs être entendu au sens étroit el ne saurait être étendu au « domaine du maître » (2)., Si le vol est commis dans une maison où le domestique coupable accompagnail son maître, l'aggravalion est fondée sur celte idée que le maître est réputé avoir investi son domestique, partout où il introduit, de la même «confiance nécessaire »:que dans sa propre maison.

, Est-il nécessaire, pour qu'il y ait vol domestique, que le tiers propriélaire des objets volés, se trouve dans la maison du maître au moment du vol? L'affirmative semble résulter des termes de l’art. 386 3° qui parle de vol commis envers des personnes que le domestique ne servait pas «mais qui se trouvaient soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l’accompagnait ». Il doit cependant y avoir là une erreur de texle car on n'apperçoil pas la raison pour laquelle la présence de la personne volée pourrait exercer une influence quelconque sur le degré de criminalité de l'acte. Que le propriétaire des

(1) Crim. cass. {4 avr. 1831. v. Dal. Rep. Vol dom: 217. (4; Crim. cass. 24 mai 1832. Dal. Rep. Vol dom. n0 225

objets volés soit présent ou absent, cela n'empêche pas le domestique d’avoir abusé de la confiance nécessaire qne le maître plaçait en lui. Cette interprétation enseignée par d'excellents auteurs (1), a été sanctionnée par une jurisprudence constante (2). |

S 4 — Caractère du vol.

Le vol domestique n’est susceptible d'une aggravation de pénalité qu'en raison de la qualité de l'agent ; il doit donc présenter les mêmes caractères que le vol simple. Son caractère essentiel est, en conséquence, d’être «une soustraction frauduleuse». Le fait par ün domestique de s'approprier, même frauduleusement une chose à lui remise, ne constituant pas une soustraction, ne peut constituer davantage un vol domestique. C'est ainsi qu'il a été jugé qu’on ne peut considérer comme coupable d'un vol domestique le valet qui, chargé par son maître de payer comptant les provisions du ménage achète ces provisions à crédit, au nom de son maitre et s'approprie l'argent qu'il a reçu de celui-ci pour les payer, ce fait constituant une escroquerie envers les fournisseurs (3). Il en serait de même, si la chose avail été confiée avec la destination et en vertu de lun des contrats prévus par l'art. 408 du Code pénal. I y aurait alors abus de confiance et non vol domestique. Nous verrons cependant, à propos de l'abus de confiance, l'importante restriction que la jurisprudence antérieure à 1832 avait apportée à celle règle. ; ;

Les règles du vol domestique ne sont pas applicables au recel commis par le domestique. Antérieurement au régime instauré

par la loi du 22 mai 1915, le domestique qui recelait la chose

volée chez son maitre, n’était complice par recel que d'un vol simple parce que le recel était postérieur au vol et n’en supposait

(1) Chauveau et Hélie t. 5. no 1789. v. Dal. Rep. Vol. dom. 227.

(2) Poitiers 12 mars 1852. D. P. 53. 2. 142, - Cour d’assises de la Charente-Inf. 20 août 1857. Dal. Rep. Vol dom. n° 227 note 2. - Crim. : réglem. de jug. 13 févr. 1819 et 10 janv. 1823 ibid. note 3.

(3) Crim. règl. de jug. 22 janv. 4813 Dal. Rep. Vol. dom. n°0221 note,

pas la coopération (1). Il en est à plus forte raison ainsi, depuis que cette importante loi a détruit la conception ancienne et inexacte du recel complicité enle considérant comme une infraction postérieure au délit ou au-crime originaire et constitutive d’un délit ou d’un crime distinct (2). Comme précédemment, le recel devient passible des peines criminelles, lorsqu'il est accompagné de cette circonstance aggravante que le receleur a connu les circonstances criminelles qui ont accompagné le vol lui-même. Ainsi donc, après 1915, comme antérieurement, le domestique qui recèle la chose volée chez son maître quand le voleur n’est ni « domestique » ni «homme de service à gages » n'est passible que des peines correctionnelles prévues à l'art. 401 du Code pénal, auxquelles l’art. 460 nouveau ajoute une amende qui peut s'élever à la moitié de la valeur des objets recélés. Mais une personne quelconque qui a recélé les objets volés avec les circonstances du vol domestique et qui a connu ces circonstances, est passible, conformément à l’art. 461 nouveau, de la peine attachée au vol domestique ainsi que de Famende prévue à l’art. 460.

D'autre part, le vol a un caractère criminel alors même qu'il a été accompli de complicilé avec l’une des personnes que l’art. 380 du Code pénal affranchit de toute pénalité, c'est-à-dire, avec le conjoint, le descendant ou l’ascendant du maître ou son allié au même degré (3). Conformément au droit commun, le complhce est puni de la même peine que l’auteur principal et il en est ainsi alors même que l’auteur principal est absous comme n'ayant pas agi avec mauvaise intention. Il a été jugé, dans ce sens, que l’absolution du domestique auteur du délit, n'empéche pas la condamnation du complice, même à la peine aggravée par la circonstance de la domesticité (4).

La circonstance de vol domestique ne concourt pas comme élément d'aggravation avec celles prévues par les art. 381, 382,

(1) Crim. cass, 16 avril 1818, Dai. Rep. Vol. dom. n°0223.

(2) V. rapp. Girard Madoux. annexe n° 909. J. off. du 4 juin 4915. p. 408 à 410.

(3) Grim. rej. 17 juille1 1817. Dal. Rep. Vol. dom. n° 228

(4) Crim. rej. 27 nov. 1845. D. P. 46. 4. 94.

383, 384, 385 et 386 1° et 2 du Code pénal. Ces vols restent soumis aux règles spéciales qui les régissent alors même qu'ils ont été accomplis dans les conditions prévues par l’art. 386 3.

Notons enfin que la circonstance aggravante provenant de Ja qualité de domestique ou homme de service à gages doit être de la part du jury criminel l’objet d’une constatation spéciale et distincte de celle relative au fait principal de vol.

SECTION II

Abus de confiance commis par les domestiques

Le Code pénal de 1810 ne comportait pas à l'égard de l'abus de confiance commis par un domestique l’aggravation de ‘peine prévue pour le vol. Il en résultait cette conséquence choquante que le vol était puni de peines criminelles pour le motif quil comportait abus d’une confiance nécessaire, alors que l’abus de confiance qui l’impliquait à plus forte raison et par sa définition même, restait soumis aux pénalités correctionnelles. Une pareille solution n'eut été ni juste ni raisonnable et les tribunaux n'hésitèrent pas à orienter nettement leur jurisprudence dans un sens contraire à la loi. Faisant violence aux faits, :ils donnèrent à des actes constituant en réalité l'abus de confiance, la qualification de vol afin de pouvoir appliquer les peines criminelles. I] fut jugé notamment que le détournement fait par un domestique d'une somme d'argent qui lui a été confiée par un liers pour être remise à son maître constitue un vol domestique (1). Cette jurisprudence méconnaissailt évidemment la règle d'après laquelle toute remise volontaire est exclusive du vol et ne peut donner lieu contre celui qui a détourné ou dissipé la chose confiée qu'aux peines de l'abus de confiance; mais elle était conforme à la raison et tendait à combler une lacune de la loi.

(1) Metz. 23 févr. 1821. Dal. Rep. Vol. dom. n° 219 - Crim. cass. 41 mai 1832. ibid. no 218.

Cette lacune elle-même ne subsista pas longtemps et la lo du 28 avril 1832 vint restituer aux détournements réprimés par les arrêts que nous avons cités, leur véritable qualification en ajoutant à l’arl. 408 du Code pénal un paragraphe qui punit l'abus de confiance commis par un domestique des peines qui sanclionnent le vol domestique. « Si l'abus de confiance prévu et puni par le précédent paragraphe, dit ce texte, a été commis par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, Compagnon ou apprenti, au préjudice de son maitre, la peine sera celle de la réclusion». La loi du 13 mai 1863 qui a apporté de nouvelles modifications à l’art. 408 n’a rien changé aux dispositions précédentes en ce qui concerne l'abus de confiance commis par des domestiques et hommes de service à gages. Ces expressions sont identiques à celles employées par l’art. 386 3° et il résulte suffisamment des circonstances qui ont donné naissance à la loi qu’elles doivent être entendues dans le même sens. Il n'existe donc plus aujourd’hui aucune raison, ni aucun prétexte pour ne pas donner aux faits poursuivis leur véritabie qualification. En vertu de la législation nouvelle, et conformément au droit commun, il y a vol domestique quand il s’agit de la soustraction d’une chose'non confiée, il y a abus de confiance domestique quand il s’agit du détournement ou de la dissipation d’une chose confiée ou remise en vertu des contrats énoncés au paragraphe 1° de l’art. 408. La pénalité, identique, est prononcée, dansle premier cas, par application de l’art. 386 paragraphe 3, dans le second, par application de l’art. 408 paragraphe 2.

Cette nouvelle législation n'étant applicable qu’en France, la question de l'abus de confiance est restée régie en Belgique par la jurisprudence antérieure (1).

SECTION 111

Attentat aux mœurs commis par les domestiques

L'art. 333 du Code pénal dispose dans les termes suivants :

(1) Bruxelles, 3 oct. 1834. Dal. Rep. Vol. dom. 220.

«Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages ou serviteurs à gages des personnes ci-dessus désignées. la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par le paragraphe 1° de l’art. 331, et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l’article précédent ». Le cas prévu par l’art. 331 $ 1 est le crime d’attentat à la pudeur sans violence sur la personne d’un enfant de moins de treize ans, puni par cet article de la peine de la réclusion. Les cas prévus par l’art. 332 sont le viol envers une personne âgée de plus de quinze ans, puni des travaux forcés à temps, le viol envers un enfant âgé de moins de quinze ans, puni du maximum de la même peine, l'attentat à la pudeur avec violence contre une personne âgée de plus de quinze ans puni de la réclusion, le même crime commis sur la personne d’un enfant de moins de quinze ans, puni des travaux forcés à temps. Quand le coupable estun «serviteur à gages », la peine est aggravée et devient, en vertu de l’art. 333, dans le premier cas, celle des travaux forcés à temps, et dans les quatre derniers cas, celle des travaux forcés à perpétuité.

La rédaction primitive de l’article qui nous occupe était sensiblement différente. « La peine sera celle des travaux forcés, disait l’ancien article 333, si les coupables sont... les serviteurs à gages de la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat ». En observant à la lettre cette disposition on aurait dù décider que l'attentat commis par le domestique sur la femme ou sur un enfant du maître n’est pas soumis à l’aggravation de peine prévue seulement pour l'attentat commissur le maître lui-même. Ce n'était cerlainement pas là l'esprit de la loi et la Cour de cassalion décida d’une manière constante que les serviteurs à gages devaient être réputés avoir celte qualité, même à l'égard de la femme et des enfants du traître, et qu'ainsi les attentats aux mœurs par eux commis sur cette femme ou sur ces enfants devaient rentrer dans l'application de l'art. 333 (1). ({) Cass. 6 sept. 1821. -2 janv. 1823. -22 juillet 1824. Dal. Rep.

Attent. au mœurs 123 note:Î.

re

Toute controverse possible fut d’ailleurs écartée par la loi du 28 avril 1832 qui, par une modification de l’art. 333, maintenue par la loi du 13 mai 1863, confirma, par une disposition expresse, la jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation et créa le texte actuel.

L'expression employée par l’art. 333 « servileurs à gages », s'étend incontestablement à tous les domestiques quels qu'ils soient. Mais elle ne paraît pas devoir recevoir une plus grande extension et notamment comprendre les commis, élèves, clercs, compagnons ou apprentis.’ En effet, le législateur de 1832 ne modifiait pas seulement l'art. 333 du Code pénal, il modifiait aussi l’art. 408, et, ainsi que nous l'avons vu (1) il étendait expressément à ces catégories de salariés les prescriplions de ce dernier article ; s'il avait voulu étendre l'application de l’art. 333 aux mêmes personnes, il aurait certainement. fait une énumération semblable.

Remarquons enfiñ, en terminant, que ces aggravalions de pénalité prononcées contre les domestiques ont, leur contrepartie dans la sévérité de certaines décisions de la jurisprudence à l'égard des maîtres. Il a été jugé notamment que les maîtres doivent être placés parmi les personnes « qui ont autorité » sur la victime de l'attentat, dont parle l’art. 333 du Code pénal lorsque cette victime est leur domestique (2). Ainsi, le maître coupable envers une personne à son service de l’un des attentats énumérés précédemment, sera passible de la même aggravation de pénalité que nous avons vue être applicable au domestique. Enfin, l’art. 334 du Code pénal relatif à l'excitation à la débauche, édicte dans son paragraphe 2 des aggravations de peine, quand les délits prévus « ont été exécutés, favorisés, ou facilités par les père, mère, tuteurs ou les autres personnes énumérées en l’art. 333 ». La jurisprudence a décidé que le maitre ayant un devoir de protection et de surveillance sur une femme à son service, ne peut abuser de son autorité pour l’exciter à la corruption sans tomber sous le coup des peines aggravées, visées par ce texte (2).

(2) Éasss 26 déc: 1823. Dal. Rep. Attent. aux mœurs 109 note 4. 3) Bouges 24. janv. 1839, Ibid. 454 note.1 (4e espèce).

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