‹ La Condition Juridique des DomestiquesChapitre 7 sur 40 · SUITE · texte numérisé non relu

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la Cour de Bourges du 30 novembre 1830. (1). Mais que doit-on décider dans le cas où le Lémoin se trouvait au service de la partie au moment où a élé ordonnée l'enquête et ne s'y trouve plus au moment où il est appelé à faire sa déposition ? Il a été Jugé que, dans ce cas, le reproche est admissible (2). Il paraît cependant plus conforme aux principes de décider que la déposition devra être reçue, à moins qu'il ne soit établi que le: domestique a quitté son maître par suite d’un concert frauduleux et dans le but de déposer valablement en sa faveur. Cette collusion est évidemment à redouter, mais la mauvaise foi ne se présume pas et le domestique n'étant plus au service de la parlie, rien ne parait juslifier le reproche. Quelques exceptions sont apportées par la loi, la jurisprudence et la doctrine aux règles que nous venons d’énoncer. L'art. 245 du Code Civil dispose qu’en matière de divorce «les domestiques des époux pourront être entendus comme témoins ». Cette exception se justifie entièrement. En effet, les faits sur lesquels sont basées les demandes ‘en divorce sont le plus souvent des injures, des scènes de violence qui ont pour théâtre l’intérieut de l'habitation. Les domestiques qui vivent dans la maison, qui. sont à chaque instant en contact avec les maîtres, sont, avec les membres de la famille, les seuls témoins de ces faits. Interdire au demandeur d’user de leur témoignage, ce serait, dans la plupart des cas, le mettre dans l'impossibilité d'apporter la preuve qui lui incombe. Les domestiques sont ici des {émoins nécessaires. D'autre part, la force des motifs qui ont déterminé leur reproche dans les instances ordinaires paraît, en cette matière, très atténuée. Ils sont le plus souvent au serviee des deux époux à la fois et le danger de partialité que redoute la loi est, sinon tout a fait supprimé, du moins considérablement restreint. La jurisprudence et les auteurs sont unanimes à appliquer cette «règle à la séparation du corps. Ilest généralement admis aussi que les domestiques ne peuvent être reprochés au cours de l'enquête ordonnée par l’art. 116 du Code Civil en cas d'absence.

(1} Dal. Rep. enquête 495 note 4.

« (2) Rennes 30 juillet 1840 Dal. Rep, n. 496 note 5 au mot enquête.

Dans toutes ces hypothèses leur (témoignage est considéré, comme nécessaire.

Doit-on étendre plus loin encore cette théarie du domestique témoin nécessaire. Un arrêt du Faoût1816 de la Cour de Rennes a paru l’admettre en décidant qu'en matière de soustraction les serviteurs doivent être entendus. La loi, dit en substance cet arrêt, décide que le témoin reproché sera entendu dans sa déposition; elle laisse ainsi aux juges la faculté d'admettre ou de rejeter, suivant les circonstances, les reproches proposés el quand un domestique est un témoin nécessaire, sa déposition doit être reçue sauf à y avoir Lel égard que de raison (1). Cet arrêt qui n’est d’ailleurs qu'une espèce isolée pose un principe trop absolu et en contradiction manifeste avec les dispositions de l’art. 283.

S 4 — Statut des domestiques au point de vue du droit de

participer à l'affouage.

On appelle affouage le droit propre à chaque bin d’une commune propriétaire d’une forêt de participer aux coupes faites dans celte forêt et de recevoir du bois de chauffage et de construction. Chaque habitant a sur la forêt commune une sorte de droit de jouissance; le conseil municipal établit une répartition annuelle dans laquelle il doit comprendre d'office tous les ayants droit. Ce droit est inhérent à la qualité de français, d’habitant de la commune et de chef de famille ou de maison. L'opinion unanime est que les domestiques n'étant pas chefs de famille lorsqu'ils logent chez leur maître et n'ayant d'autre domicile que le sien, ne peuvent participer à l’affouage.

So. — Slalul des domestiques étrangers.

Les domestiques élrangers suivent la condition des étrangers résidant en France.

Au point de vue de la jouissance des droits publics, ils sont à peu près enlièrement assimilés aux français. « C’est un principe général, découlant du droit naturel, dit un arrêt de la Cour de Paris, que tout étranger domicilié en France, fût-ce de fait

(1) V. Dal. Rep. au mot enquête n0 494 note 3.

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