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seulement, bénéficie de la faculté de faire pourvoir par des mesures urgentes à ce qu'exige la sûreté de sa personne et de ses intérêts essentiels » (1). La loi française garantit aux étrangers la protection de leur liberté, de leur vie, de leur santé ; elle les autorise à exercer en France la profession de leur choix et à faire usage des services publies qui sont mis par la nation à la disposition des citoyens. Cepehdant, certaines mesures de surveillance dictées par le souci de la sûreté de l'Etat ont apporté à ce principe quelques importantes restrictions. Un décret du 2 octobre 1888 imposail à tout étranger venant résider en France, l'obligation de faire une déclaration dans un délai de quinzaine à la mairie de la commune où il entendait fixer sa résidence ; les infractions à ses prescriplions étaient sanctionnées par des peines de simple-police. Quelques attentats retenlissants Commis par des anarchistes démontrèrent l'insuffisance de cette réglementation et le législateur, par la loi du 8 août 1893, art. 1er, édicta les dispositions suivantes: « tout élranger non admis à domicile, arrivant dans une commune pour y exercer une profession, un commerce ou une industrie, devra faire à la mairie, une déclaration de résidence en justifiant de son identité, dans les huit jours de son arrivée. Il sera tenu à cet effet un registre d'immatriculation des étrangers suivant la forme déterminée par un arrêté ministériel. Un extrait de ce registre sera délivré au déclarant. En cas de changement de commune, l'étranger fera viser son cerlificat d'immatriculation dans les deux jours de son arrivée, à la mairie de sa nouvelle résidence ». Cetle même loi et la loi du 16 juillet 1912 qui la complète, punissent de peines correctionnelles l'étranger qui ne fait pas de déclaration à son arrivée, qui ne fait pas viser son certificat quand il change de résidence, qui refuse de produire ce certificat ou qui fail sciemment une déélaration inexacte. L'article 2 de la loi du 8 août 1893 déclare passible des peines de simple police « toute personne qui emploiera sciemment un étranger non muni du certificat d’immatriculation ». Le maître qui prend à son service un domestique étranger doit donc exiger ce
(Â) Paris 12 juin 1907 Gaz. Pal, 07. 2. 446.
certificat. Le mot « sciemment » employé par.la loi doit être entendu dans ce sens que le maître, pour être poursuivi, doit connaître la qualité d'étranger de son domestique, mais il est indifférent qu'il ail connu on non l'irrégularité de sa situalion (1). Il a été jugé dans ce sens que le maître est passible de la peine, dès lors qu'il connait la qualité d'étranger de son domestique et alors même qu'il ignore la loi (2).
Cette réglementation a été complétée et modifiée par quelques dispositions récentes. Un décret du 2 avril 1917 qui abroge le décret du 2 octobre 1888, porte création d’une carte d'identité à l'usage de tous les étrangers âgés de plus de quinze ans, devant résider en France plus de quinze jours ; ils sont tenus de la demander au Préfet du département dans les quarante huit heures de leur arrivée. Ce même décret institue au Ministère de l'Intérieur un service destiné à tenir à jour les fiches correspondantes aux cartes d'ndenté délivrées. La loi du 29 juin 1917 établit une taxe qui doit être payée par les étrangers au moment de l'établissement de cette carte, du renouvellement triennal de la photographie qu’elle doit porter ou de la délivrance d'un duplicata. Les indigents sont dispensés du paiement de celle taxe. Enfin, un décret du 4 juin 1918 modifie l’art. 15 du décret du 2 avril 1917 et porte qu'aucun étranger ne peut être titulaire, à la fois, du carnet d'étranger requis pour pénétrer dans la zone des armées, et de la carte d'identité. Toutes ces dispositions sontapplicables aux domestiquesétrangers, quisont soumis aussi à toutes les mesures relalives au casier judiciaire, à la surveillance des déserteurs, et, le cas échéant, à l’extradition et à l'expulsion. ue
Enfin, la loi du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et paysannes crée un slaltut spécial aux salariés étrangers qui « ne peuvent bénéficier des contributions patronales et des allocalions ou bonificalions budgétaires que si des traités avec les pays d’origine garantissent à nos nationaux des avanages équivalents (3)» Les domestiques étrangers sont exclus
(1) V. Valery. Manuel de droit intern. priv. n. 302 (2; Cass. 6 nov. 1896 S. 48 1, 153.
(3) C f. Valery, op. cit. 319.
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en principe, mais non en fait, du bénéfice de la loi du 15 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite ; la loi du 14 juillet 1905 ‘sur l’assistance aux vieillards infirmes ou incurables ne leur est pas applicable et on leur refuse généralement le bénéfice de l'assistance judiciaire en l’absence d’un traité leur conférant ce droit.
Au point de vue de lajouissance des droitsprivés, les étrangers et parmi eux les domestiques, ont, depuis la loi du 14 juillet 1819 « le droit de succéder ou disposer et de recevoir, de la même manière que les français » mais cette même loi a établi au profit des héritiers français un droit de prélèvement ; la loi du 9 juillet 1898 leur confère, quand ils sont victimes d’un accidentdutravail, les mêmes droits qu'aux ouvriers français à la condition qu'ils continuent à résider sur le territoire; s'ils établissent leur résidence!ailleurs, leurs droits sont sensiblement différents; devant les tribunaux de répression leur situation en tant que plaignants est celle de tous îes français, sauf l'obligation de payer la caution judicatum solvi; quand les traités conclus avec leur pays le permettent, ils peuvent agir en justice. Quand ils saisissent les tribunaux d’une action dirigée contre un français, ils peuvent être contraints de fournir la caution Judicatum solvi (1). En matière pénale, ils ne peuvent échapper par une cession de biens à l'exercice de la contrainte par corps (2); ils ne peuveut participer à l’affouage (3); enfin la loi du 13 juillet 1909 sur le bien de famille insaisissable, ne leur permet de bénéficier de ses dispositions que dans le cas où ils sont admis à domicile.
B. — Particularités extensives.
S 1. — Droits de faire apposer les scellés.
Un certain nombre de personnes sont énumérées par l'art. 909 du Code de Procédure civile comme ayant le droit de requérir l’apposition des scellés sur les biens d'un décédé.
(1) Art. 16 CG. civ, et 166 C. pr: civ.
(2 Art. 905 c. pr. civ.
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Parmi elles figurent les serviteurs et domestiques du défunt. Ce sont des étrangers à la famille qui n'ont aucun droit à la succession; aussi la loi spécifie-t-elle qu'ils ne pourront agir qu’en cas d'absence, soit de conjoint, soit des héritiers ou de l'un d'eux. Le but du législateur a été de prévenir les fraudes qui pourraient être pratiquées contre des absents. Il faut remarquer d’ailleurs que le mot absence doit être pris ici dans le sens de non présence. Le droit des domestiques est limité à la demande d’apposition des scellés ; l’art. 930 du Code de Procédure civile les exclut formellement du droit d'en requérir la levée.
$ 3. — Condition des domestiques d'un personnage jouissant du privilège de l’exterritorialité.
Les ministres publics accrédités comme ambassadeurs ou plénipotentiaires par un état auprès d'un.autre état, et, dans une moindre mesure les consuls accrédités par un élat auprès des autorités locales d’une ville étrangère, jouissent du privilège de l’exterritorialité. L’exterrilorialité peut être définie : «l’exemption de l'obéissance aux lois du territoire où une personne se trouve ». (1). Elle comporte la fiction que l'agent diplomatique, bien que résidant en pays étranger est resté sur le territoire de sa patrie et qu'il est soumis à ses seules lois. « Par la fiction de l’exterritorialité dit Whéaton, on suppose que le ministre, quoique résidant actuellement en pays étranger, demeure encore sur le territoire de son propre souverain. Il reste toujours soumis aux lois de sa patrie lesquelles gouvernent l’état de sa personne et ses droits de propriété, qu'ils viennent de contrat, d'héritage ou de testament» (2). Les immunités reconnues de tout temps aux représentants des gouvernements étrangers par le droit des. gens et par la législation française comportent les prérogatives suivantes: ces représentants ne sont assujettis à aucune des mesures de police imposées aux particuliers ; leurs enfants, nés dans le pays où ils exercent leurs fonctions ne prennent.
(1) V. Valery. Man. de droit internat, priv. n. 73. (2) Wheaton III ch. 1 $ 14, cit. par Dal. Rep. Supl. Agent diplom, 19.
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pas la nationalité de ce pays lorsque la loi locale impose aux simples particuliers cette’ obligation ; quand ils décèdent au cours de leurs fonctions, leur succession est réputée ouverte dans leur pays d'origine et leurs biens mobiliers, {out au moins, échappent aux droits de mutation édictés par par loi locale; les actes passés par eux produisent leurs effets dans le pays de leur résidence alors même qu’ils ne réunissent pas les conditions de validité exigées par la loi locale, pourvu qu'ils soient conformes aux exigences de la législation de leur pays d’origine ; enfin, dans la mesure où l’ordre public n'est pas intéressé, ils peuvent exercer les droits de juridiction dont ils ont été investis par l'Etat qui les a accrédités, mais cette juridiction est presque toujours gracieuse (1). Ôn admet sans difficulté que le bénéfice de l’exterritorialité dépasse la personne de l’agent diplomatique et s'étend a tous les membres de sa suite qui sont ses auxiliaires officiels et dont les fonctions revêlues d’un caractère public ne sont «qu'un démembrement des fonctions plus générales du chef de la mission » (2), Mais. ces prérogatives ne sauraient être considérées comme s'étendant. intégralement à toutes les personnes composant la suile non officielle du ministre et notamment à ses domestiques. « Qu'on fasse bénéficier ces personnes, dit M. Valéry, de l'immunité de de juridiction pénale c'est ce que je serais enclin à admettre, car les mesures de coercilion prises envers un homme au service d’un ambassadeur peuvent avoir, sinon pour but, tout au moins pour résultat, d’infliger des vexations à cel agent lui-même. Qu'on dispense même les domestiques d’un ministre étranger de l'exercice de la contrainte par corps, c’est ce qu'il conviendrait également de souhaiter pour les mêmes motifs. Mais à tous les autres points de vue on doit refuser à la suite non officielle d'un agent diplomatique et à sa maison le bénéfice de lexterritorialilé » (3). Le principe qui nous ‘paraît commander celle matière est que le bénéfice de l’exterritorialité ne doit être
-(1) Cf. Valery op. cit. n. 80 et 81.
(2) Civ. cass. 10 janv. 1891 cit. par Valéry op. cit, n. 87. (3) Valéry op. cit, n. 88.
op
conféré aux domestiques d’un ministre public que dans les cas exceplionnels où lerefus de cebénéficeatteindrait l'ambassadeur lui-même dans sa dignité ou risquerait d’entraver le libre accomplissement de sa mission. En vertu de ce principe, il nous paraît que toute la suite du personnage diplomatique devrait bénéficier comme lui de l’exemption des mesures de police édictées contre les étrangers. En somme, exception faite pour les pays de capitulations dans lesquels, tous les nationaux des principaux états européens jouissent à peu près pleinement de l’exterritorialité, ce privilège ne doit être considéré comme conféré aux domestiques d’un ministre public que dans des limites très restreintes. Les seules immunités qui puissent, leur être accordées sont celles relatives aux mesures de police et à la juridiction pénale. Et encore cette dernière n'est-elle ni générale, ni absolue. Elle existe seulement en ce qui concerne la poursuite et les voies d'exécution mais non en ce qui concerne le jugement. Les crimes et délits commis parle domestique d’un ambassadeur sont considèrés comme étant de la compétence de la juridiction locale et il a été jugé qu’un délit de cette nature est régulièrement déféré aux tribunaux français sur la plainte de l'ambassadeur (1).
SECTION Il
Droits politiques
Au point de vue de l'exercice des droits politiques la situation des domestiques a été pendant longtemps inférieure à celle des autres citoyens. La constitution de 1791, les exeluait des assemblées primaires composées de ce qu'elle appelait «les
(4) Crim:. rej. 11 juin 1852 D. P. 52. 1. 194,
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citoyens actifs », el dans son titre IT chap. 1 sect. 1, art. 2, elle posait parmi les condilionsrequises pour être citoyen actif, celleci: «n'être pas dans un état de domesticité c'est-à-dire serviteur à gages». La constition du 24juin 1793 détruisait cette distinction entre le citoyen actifetle simple citoyen et elle appelait, en principe, tous les français à l'exercice du droit de citoyen. On ne peut cependant pas dire qu'elle admit les domestiques au droit électoral car elle ne reconnaissait pas la domesticité. — La : constitution du 5 fructidoran IHTreproduisaitl’ancienneexelusion. Elle disait dans son article 13: « L'exercice des droits de citoyen est suspendu... par l’état de domestique à gages? attaché au service de: la personne ou du ménage ». Cette disposition était reproduite en des termes ‘identiques par article 5 de la consti- Lution du 22 frimaire an VIIL. — Les chartes de 1814 et de 1830 proclamaient l'égalité de tous les français devant la loi, mais malgré cela l’état de domestique à gages restait considéré comme une cause de suspension des droits politiques et celte situation défavorable fut maintenue jusqu’à la Révolution de 1848.
Un décret du Gouvernement provisoire du 5 mars 1848 dont les dispositions furent reproduites par la loi électorale du 15 mars 1849, reconnut aux domestiques, comme aux autres citoyens, le droit de vote aux élections des représentants. Le droit de participer aux élections dites aujourd'hui législatives, élant le-‘plus éminent des droits politiques, on a considéré depuis que les exclusions anciennes n'existent plus et que les domestiques peuvent prendre part à toutes les élections en vertu de la maxime: «qui peut le plus peut le moins »..
La loi du 31 mai 1850 reconnaissait aussi aux domestiques la capacité électorale sous certaines restrictions, actuellement abrogées, relatives au mode de preuve du domicile. Cette loi admettait, dans sonarticle 3, comme preuve du domicile électoral, la déclaration. des maîtres et cette déclaration ne pouvait être réjetée comme non sincère, d’après la jurisprudence, qu’autant que la décision refusant l'inscription était motivée en énonçant les faits qui établissaient la non sincérité (1). Cette disposition
(1) Cass. 11 nov. 1850 D. P. 50. 1, 327.