‹ La Condition Juridique Des Officiers Des RéservesChapitre 57 sur 58 · SAT · texte numérisé non relu

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des d'activité, le régime du droit commun: (1). Voici ce que l’on entendait par là : les officiers des réserves ne pourraient être l’objet de mesures disciplinaires que pour des faits commis dans le service ou à l’occasion du service, c’est-à-dire qui seraient « le résultat d’une vengeance contre un acte d'autorité légalement exercé», (?) ou même dans le cas où ils seraient revêtus de leur uniforme; dans toutes les autres circonstances, les officiers des réserves jouiraient des mêmes libertés que les simples citoyens et les abus qu'ils pourraient commettre en les exerçant les rendraient justiciables, comme ces derniers, des tribunaux répressifs ordinaires. C’est une idée évidemment séduisante et qui semble, au premier abord, concilier les deux termes du problème, aussi n'est-il pas étonnant que lorsqu'elle fut émise à la tribune de la Chambre, elle ait paru telle, après un rapide examen de

(1) Dans ce sens : proposition de loi déposée par M. de Belcastel et plusieurs de ses collègues le 6 juin 1907, sess. ord., annexe n° 1026 et proposition de résolution de M. Lasies, déposée le 20 janv. 1908 (Journ. off. 21 janv. p. 40). Rapport de M. Gervais sur ces deux propositions en date du 23 janv. 1908. —Journ. off. du 11 fév. 1908, p. 274, col. 2 et p. 277 col.3.— Dans le même sens, Rev.pol. el parl.mars 1908,Revue des questions militaires par M. Simon Robert, tome I, p. 664. — Les propositions Lasies et de Belcastel tendaient à soumettre aux mêmes règles, en dehors des périodes d’activité, les officiers, les sous-officiers et les soldats des réserves. La commission de l’armée se rangea à cette manière de voir, lorsqu’elle eut à examiner la question. Cette assimilation ne serait possible que si on appliquait aux uns et aux autres le « régime du droit commun» ce qui, ainsi que nous allons essayer de le montrer, est impraticable. Il est: d’ailleurs beaucoup plus logique de ne pas traiter de la même façon,lorsqu'ils sont dans leurs foyers,les officiers des réserves et les sous-officiers et soldats puisque les officiers restent investis d’une fonction publique, tandis que les sous-officiers et les soldats ne sont plus, une fois qu'ils ont quitté la caserne, que de simples citoyens. :

(2) C’est ainsi, tout au moins, que le tableau D'annexé à la loi du 21 mars 1905 définit les actes commis « à l’occasion du service ».

la question, à M. Maurice Berteaux, à M. Gervais, au ministre de la Guerre, et que le président du conseil lui-même ait semblé s’y rallier (1).

Cependant dès que l’on y regarde d’un peu près, ce système du «droit commun » apparaît comme de nature à faire courir de sérieux dangers à la discipline militaire. Deux exemples des résultats auxquels ils ne manqueraient pas d'aboutir suffiront à le prouver. Supposons qu’un officier des réserves ait publié un écrit injurieux à l’égard d’un officier général sous le commandement duquel il pourra être appelé à se trouver un Jour ou, pour poser la question dans des termes encore plus généraux, à l’égard d’un des chefs de l’armée, du chef d'état-major général par exemple, et que la publicité donnée à cet écrit, l'émotion soulevée par sa divulgation aient nécessité des poursuites contre son auteur. Il y aurait ici délit de presse et par conséquent la Cour d'assises serait seule compétente pour en connaître. Si celle-ci acquittait l’accusé, on voit tout de suite à quelles conséquences déplorables on aboutirait. L'autorité militaire se trouverait entièrement désarmée et dans l’impossibilité de frapper disciplinairement l'officier, coupable, mais absous, alors que l’importance donnée à l'incident par les poursuites en Cour d’assises n'aurait eu d’autre résultat que d’augmenter la publicité des faits qu'il eut été nécessaire de réprimer. Supposons encore qu’un officier des réserves se soit rendu coupable d’injures à l’armée ou ait tenu des propos antinulitaristes. Ici non plus il n’y aurait rien

(1 Journ: off. 11 fév. 1908, p. 277, col. 3.

d'étonnant à ce que la juridiction si facile à impressionner qu'est la Cour d'assises, se montrât indulgente et acquittât l’accusé. Ce serait la fin de toute discipline si des faits de cette nature pouvaient rester impunis et si un officier qui aurait failli aux plus élémentaires de ses devoirs pouvait, après un semblable acquittement, reprendre son uniforme et exercer un commandement. Il faut donc renoncer à obtenir, en appliquant ce système du droit commun, la conciliation rêvée entre les devoirs de l’officier et les droits du citoyen et l’on est dans l'obligation de trouver une autre combinaison. Nous pensons que, pour y arriver, il n’est pas inutile de répéter certaines observations faites au cours de notre travail. Et d’abord, on ne doit pas oublier que pour tous les agents au service public il existe des limitations aux droits des citoyens; tous sont tenus, dans une mesure plus ou moins grande, il est vrai, à une certaine réserve en matière politique et ils ne peuvent observer cette réserve que s’ils renoncent volontairement ou en exécution des règlements qui régissent leurs fonctions à exercer, en partie tout au moins, quelques uns de leurs droits civiques. Ceci est vrai surtout en matière de liberté de la presse et de liberté de la parole. Puisque les officiers des réserves sont des agents au service public, il n’y a donc rien de choquant à ce qu’on limite pour eux, dans une certaine mesure, l’exercice de ces libertés, Mais d’autre part, les fonctions d'officiers des réserves ne sont pas professionnelles, elles ne leur prennent pas tout leur temps et elles ne leur procurent, en échange des charges assez lourdes qu’elles leur imposent, que des avantages :

relativement minimes. De plus, dans la plupart des cas, la qualité d’officier des réserves appartenant à un citoyen est non seulement ignorée du public, mais elle est ignorée même des personnes qui le connaissent particulièrement. Il peut donc agir dans les différentes circonstances de sa vie sans que le plus souvent personne ne sache qu’il est officier. De même, lorsqu'il effectue une période d'instruction militaire, il est probable que nul, parmi ceux qui se trouvent être ses subordonnés d’un moment, ne connaît rien de son existence et que par conséquent ceuxciignorent contrairement à ce qui aurait lieu pour les officiers de l’armée active, quelles opinions il a professées, quels écrits il a publiés, quels actes il a commis. Il en résulte que les restrictions aux droits civiques imposées, avec des différences de degré, à tous les agents au service public, doivent être, en ce qui touche aux officiers des réserves, réduites au minimum. Il ne faut les empêcher d'exercer dans leur plénitude les libertés essentielles du citoyen que dans la mesure où, à n’en point douter, l’exercice de ces libertés serait susceptible de compromettre la discipline présente ou future.

Voici quelle pourrait être, à notre avis, la solution du délicat problème qui nous occupe. Les officiers des réserves ne pourraient être frappés par l'autorité militaire, en dehors du service, que dans cinq cas. D’abord : dans toutes les circonstances où ils seraient revêtus de leur uniforme, car alors 1ls peuvent compromettre, par leurs actes et par leur attitude, l’armée elle-méme. Puis suivant la formule en usage à l’heure actuelle, pour publication ou divulgation, dans des conditions nuisibles, :

aux intérêts de l’armée, de renseignements parvenus à leur connaissance en raison de leur position militaire. Ensuite pour des faits commis à l’occasion du service, c'est-à-dire, en entendant cette expression dans le sens qu’on lui donne actuellement, pour des faits pouvant être considérés comme « le résultat d’une vengeance contre un acte d'autorité légalement exercé» et, en quatrième lieu, pour des actes pouvant être qualifiés d'actes d’antimilitarisme ou d’antipatriotisme, tels que injures à l’aimée, etc. Pour ces quatre premiers cas, il serait très facile de déterminer d’une manière précise quels seraient les faits punissables et quelles sanctions seraient applicables; ces sanctions pourraient être, soit des punitions disciplinaires, soit des mesures disciplinaires, comme la suspension et la révocation, soit, pour les fautes graves, des peines proprement dites.

Quant à la cinquième hypothèse, elle est beaucoup plus délicate à formuler car c’est en elle que réside en somme toute la difficulté de la question. On pourrait soustraire au régime du droit commun et rendre passible de poursuites devant un conseil d’enquête tout officier des réserves ayant commis un acte réunissant les deux conditions suivantes : 1° que l’auteur de cet acte se soit targué en le commettant de sa qualité d’officier des réserves ou que cette qualité ait été connue des.individus pouvant être considérés comme ayant été témoins de cet acte; 20 que cet acte soit jugé susceptible de faire courir, soit par lui-même, soit par ses conséquences plus ou moins immédiates, des dangers sérieux à la discipline militaire en la personne de celui qui l’a commis ou en la

personne de ceux qui en ont été les témoins. Cette formule permettrait par exemple de frapper un officier des réserves qui, ainsi que nous le supposions tout à l'heure, aurait injurié ou diffamé un des chefs de l’armée ou le ministre de la Guerre et les conditions qu’elle impliquerait assureraient, croyons-nous, le respect des droits civiques des officiers des réserves, tout en ne laissant pas sans défense les intérêts de la discipline. Comme il appartiendrait à un conseil d'enquête, composé comme aujourd’hui d'officiers de l’armée active et d'officiers des réserves, d'examiner si les faits incriminés remplissent bien les conditions voulues, les officiers des réserves seraient suffisamment garantis contre la possibilité d’interprétations arbitraires des textes et les incidents comme ceux que nous avons signalés ne se renouvelleraient certainement pas.

En dehors des cinq hypothèses que nous venons d’envisager, il faudrait toutefois permettre à l’autorité militaire de faire passer les officiers des réserves devant un conseil d'enquête pour fautes contre l'honneur. Mais, afin d’éviter que l’on ne retombe dans les inconvénients auxquels on veut échapper et pour que l’on ne puisse pas par une interprétation abusive, retirer indirectement aux officiers des réserves les garanties qui doivent leur être accordées, il faudrait spécifier que seuls pourront être considérés comme fautes contre l’honneur des actes de la vie privée des officiers des reserves.

Pour le surplus les officiers des réserves séraient donc considérés comme étant de simples citoyens et ils jouiraient dans leur intégralité de tous leurs droits d'homme

et de citoyen, sous réserve bien entendu des poursuites possibles devant les juridictions de droit commun s'ils én faisaient un usage contraire à la loi.

Mais cette question de la conciliation des devoirs de l'officier des réserves avec les droits du citoyen, quelle que soit son importance, n’est pas la seule qu’il importe de régler par voie législative. Lorsque le Gouvernement apportera à la Chambre un projet de loi relatif aux officiers des reserves, il est à souhaiter que ce projet résolve également toutes les autres difficultés relatives à la situation des officiers de complément. Il faudrait que le Parlement élabore une loi organique qui détermine avec précision leurs droits et leurs devoirs, qui fixe les sanctions pouvant leur être appliquées, qui, en un mot, règle tous les éléments de leur statut.

Il serait dangereux, nous l’avons déjà dit, mais on ne saurait trop y insister, de laisser se prolonger indéfiniment le système actuel, notamment en ce qui touche à la question si importante des périodes d’instruction. Outre qu'il est inadmissible, en théorie, que le nombre et la durée de ces périodes soient fixés par des circulaires ministérielles sans aucune valeur juridique (1), les considérations pratiques que nous avons énoncées précédemment devraient suffire pour que l’on se décide au plutôt à régler par un texte de loi l’étendue des obligations imposées aux officiers des réserves. En présence du nombre toujours insuffisant de ces officiers, il faut encourager par tous les moyens les candidatures à ces fonctions.

(1} Duguit, L’ Etai, les gouvernants el les agents, pp: 444-445.

Or, il est incontestable que c’est aller contre ce but que de laisser se prolonger l’état d'incertitude dans lequel se trouvent les officiers des réserves relativement à leurs droits et à leurs devoirs. Une loi relative aux officiers des réserves devrait donc remédier à ce grave défaut du système actuel; de même elle devrait déterminer si et dans quels cas les-officiers des réserves peuvent être maintenus au corps leurs périodes d’activité terminées. (Voir chap. V. p. 373). D'ailleurs du Jour où l’on aurait mis fin au régime actuel qui laisse en somme au ministre le soin de convoquer quand il le veut et aussi souvent qu'il le juge bon les officiers des réserves il est certain que l’on pourrait imposer à ces derniers des obligations plus lourdes que celles qui incombent aux hommes,— ce qui évidemment est indispensable si l’on veut: posséder des officiers de complément suffisamment instruits et expérimentés, — et aussi lourdes que celles dont les instructions ministérielles actuelles exigent l’accomplissement. Les candidats aux fonctions d'officiers des réserves accepteraient, à n’en pas douter, beaucoup plus volontiers de se soumettre à ces obligations, dès lors qu'ils seraient assurés qu’une loi serait nécessaire pour leur en imposer de nouvelles.

Toutes les réflexions qui précèdent s’appliquent aussi bien aux officiers de réserve de l’armée de mer qu'aux officiers des réserves de l’armée de terre. En raison de leur nombre beaucoup plus restreint, les difficultés soulevées à leur sujet ont été beaucoup moins fréquentes que pour ceux de l’armée de terre et lorsque s’est posée, devant le Parlement, la question des officiers des réserves

les orateurs qui ont pris part aux débats se sont bornés à envisager exclusivement la situation des officiers des réserves de l’armée de terre. Il n’en est pas moins nécessaire cependant de déterminer également par une loi les droits et les devoirs des officiers de réserve de l’armée de mer. Comme les principes juridiques à appliquer sont les mêmes pour les uns que pour les autres, il serait désirable que la même loi qui fixerait le régime applicable aux officiers des réserves de l’armée de terre, fixât en même temps celui applicable aux officiers de réserve de l’armée de mer. Cette loi pourrait dès lors se diviser en cinq parties (1) : dans la première figureraient les dispositions communes à tous les officiers des réserves et les quatre autres comprendraient les dispositions spéciales respectivement applicables aux officiers en réserve spéciale, aux officiers de la réserve de l’armée active, aux officiers de l’armée territoriale et aux officiers de la réserve de l’armée de mer.

Lorsque le statut des officiers des réserves des armées de terre et de mer sera réglé législativement, on ne courra plus le risque d’éloigner de ces fonctions, comme on le fait actuellement, des jeunes gens qui, leur service militaire actif terminé, les accepteraient de meilleur gré s’il connaissaient avec certitude l'étendue des devoirs qu’elles imposent. Pour être certain de combler le déficit existant actuellement dans les cadres des réserves, il serait à souhaiter que l’on ajoutât à cela d’autres mesu-

(1) Nous disons cinq, et non pas six, car, à notre avis (Voir supra p.118 et s.), les officiers généraux de la 2° section de létat-major général, devraient être assimilés aux autres officiers des réserves,

ne —

res. Il serait à souhaiter que la loi accordât du même coup aux officiers des réserves des avantages moraux et matériels capables de compenser dans la mesure du possible les charges en somme assez lourdes qui résultent pour eux de l’accomplissement de leurs obligations militaires. C’est ainsi que l’on pourrait les faire bénéficier du tarif militaire sur les chemins de fer, tout en en limitant peut-être l’usage à un maximum annuel de kilomètres. Cette faveur, qui leur a étésouvent promise mais que les charges croissantes imposées par l'État aux compagnies de chemins de fer ne permettent pas malheureusement de considérer comme immédiatement réalisable, les indemniserait d’une façon suffisante des sacrifices exigés d’eux.

On pourrait également leur accorder des avantages moraux de nature à augmenter le prestige de leur fonction. Dans cet ordre d'idées ils ont souvent réclamé ce qu'ils désignent improprement par ces mots : « le bénéfice de la propriété du grade après la limite d'âge» (1). Il serait facile de leur donner satisfaction sur ce point en permettant à ceux d’entre eux ayant servi comme officier pendant un temps assez long, pendant 25 ans par exemple, de conserver après leur radiation des cadres, avec le droit de porter leur titre d’officier, certains avantages honorifiques, au lieu d’être rayés des cadres purement et simplement.

En résumé, définir avec précision les devoirs des officiers des réserves des armées de terre et de mer de façon

(1) Notamment au congrès des officiers des réserves ven à be en 1911. Voir Le Temps, du 26 mars 1911,

à leur laisser dans la mesure du possible l'exercice de leurs libertés de citoyens; déterminer, en même temps, l’étendue de leurs droits : leur accorder par la même occasion divers avantages susceptibles d'accroître le nombre des candidats à ces fonctions, telle est la tâche qui selon nous s'impose au Parlement. Lorsqu'on aura ainsi fixé, dans le sens que nous venons d’indiquer, les différents éléments de leur statut, la France pourra être assurée de posséder un corps d'officiers des réserves assez nombreux et d’une valeur suffisante pour remplir la tâche à laquelle il est destiné et, à l’heure du danger, elle pourra compter sur l'efficacité de son concours.

Vu : Le Président de la Thèse, H. BERTHÉLEMY.

Vu : le Doyen, P. CAUWÉS.

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