CONCLUSION
Lorsque l’Assemblée nationale, en votant les art. 45 et 58 de la loi des cadres de l’armée de terre du 13 mars 1875, invita le Président de la République à régler l’« état», le mode et les conditions d'avancement des officiers des réserves, ce n’était dans sa pensée qu’à titre transitoire; elle n’entendait pas laisser pour toujours ce soin au Pouvoir exécutif et elle annonçait que des lois spéciales viendraient prochainement réglementer ces matières. La loi du 24 juill. 1873, sur l’organisation générale de l’armée, avait déjà, deux ans auparavant, fait la même promesse (art. 31) en ce qui concernait l’avancement dans l’armée territoriale. Depuis lors cependant aucune loi n’est intervenue pour fixer l’état ni l’avancement des officiers des réserves qui sont toujours soumis, ainsi que nous l’avons vu , au régime provisoire des décrets. Jamais, à notre connaissance, le Parlement n’a été saisi depuis 1875 d’un projet dans ce sens. Il semble même que l’on ait renoncé à le faire puisque le projet de loi des cadres déposé par le Gouvernement en 1907 (1)
(1) Chambre des députés. Sess. extraord. de 1907, annexe, n° 1349,
reproduit presque textuellement, dans ses art. 48 et 58, les art. 45 et 58 de la loi de 1875, à l'exception toutefois de l’annonce d’intervention législative qui y était contenue.
Cependant, à la suite d'incidents dont nous avons eu l’occasion de parler (Voir chap. V, titre IIT, sect. IT), la Chambre des députés s’est longuement occupée à plusieurs reprises de la situation des officiers des réserves, notamment en ce qui touche à la manière de concilier, en matière politique, les droits civiques qui doivent appartenir en principe à tout citoyen français avec les exigences de la discipline et la nécessité de laisser, d’une manière absolue, l’armée à l'écart des luttes politiques. Tous les parlementaires qui prirent part à ces discussions furent d’accord pour dire qu’il était urgent de faire cesser au plus tôt le régime provisoire qui dure depuis 1875 et que la loi jugée nécessaire à ce moment était devenue indispensable « de par l'importance croissante que nos réserves ont acquise dans notre nouvelle organisation militaire » (1).
Dans sa séance du 10 fév. 1908, la Chambre des députés vota, à l’unanimité, à la demande de la commission de l’armée, un projet de résolution de M. Gervais invitant le Gouvernement à présenter, par application des art. 45 et 58 de la loi de 1875, un projet de loi règlant la situation des officiers des réserves et « à y concilier les intérêts de la discipline avec les droits, dans la vie civile, de
(1) Paroles de M. Joseph Reinach, Ch. des députés, séance du 10 fév. 908, Journ. off. du 11, p. 276, vol. 3. — Voir également : Ch. des députés, séance du 20 janv. 1908, Journ. off. p. 40.
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l’homme et du citoyen »(1).Le Gouvernement, par l’organe du général Picquart ministre de la Guerre, s’engagea à déposer « incessamment » le projet de loi demandé et devant l’impatience manifestée par plusieurs députés de voir cette promesse réalisée dans le plus bref délai possible, M. Joseph Reinach fit cette réflexion : «€ Nous l’avons attendu 30 ans, vous laisserez bien à Monsieur le ministre de la Guerre quelques jours pour la préparer.» (2)
En dépit de cette unanimité et de cette impatience il n’a plus été question, depuis 1908, de mettre fin au système actuel. Il est incontestable cependant que ce système est mauvais et qu’il pourrait devenir dangereux. Il est mauvais, parce qu’il rend possibles des transformations et des modifications incessantes. Il pourrait devenir dangereux, en raison des termes insuffisamment explicites et par suite permettant des interprétations diverses et plus ou moins larges des textes réglementaires en matière de liberté de la presse et de liberté de la parole. Nous avons montré combien il est délicat de fixer sur ce point le sens à attribuer aux dispositions en vigueur. M. Maurice Berteaux, alors président de la commision de l’armée, le constata dans les observations qu'il eut à présenter au cours des débats dont nous venons de parler et on ne peut qu’approuver ce qu’il dit à ce propos : « Si ces dispositions. ont pu être maintenues pendant ces trente dernières années, c’est parce qu’on n’y a eu
(1) Séance du 10 fév. 1908, Journ. off. du 11, p. 271, 17e col. (2) Séance du 10 fév. 1908, Journ. off. du 11, pp. 275 et 277,
recours que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.… Si elles devaient être couramment appliquées. elles constitueraient, pour une partie des citoyens français, une interdiction absolue d’émettre un avis sur des questions qui sont dans le domaine de la critique générale.» (1)
Cette seule considération devrait suffire à légitimer la modification de l’état de choses actuel, mais il en est une autre qui a également une réelle importance, c’est que cet état de choses risque de compromettre le recrutement des cadres des réserves. Il se peut en effet que beaucoup de ceux qui seraient disposés à rechercher un grade dans les réserves hésitent à le faire, s’ils ont la crainte d’être par suite obligés de renoncer, d’une manière absolue, à l’exercice des plus élémentaires de leurs droits de citoyen.
Il est donc nécessaire que le Gouvernement mette le plus rapidement possible à exécution la promesse faite en 1908 par le cabinet de M. Clémenceau et qu'il élabore un projet de loi conciliant les devoirs de l'officier des réserves avec les droits du citoyen. Cette conciliation certes n’est pas aisée à réaliser et l’on conçoit sans peine qu'il soit très difficile d'aboutir à un texte satisfaisant,
Lorsqu’en 1908, la Chambre des députés invita le Gouvernement à lui soumettre un projet dans un très bref délai, divers orateurs demandèrent que l’on appliquât aux officiers des réserves, en dehors de leurs pério-
1) Séance 10 fév. 1908, Journ. off. 11 fév. p. 277, col. 8,