‹ La Condition Juridique Des Officiers Des RéservesChapitre 9 sur 58 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

La mise en pralique du principe du service militaire obligatoire pour tous les citoyens, l’application du sys- Lème de « la nation armée» ont fait surgir un Lype Jjuridique el social nouveau : l'officier des réserves. Il est clair en effet qu’entrelenir en activité, sur le pied de paix, un nombre d'officiers suffisant pour encadrer les formidables effectifs de mobilisation des armées modernes serait absolument impossible. Dès lors il est de toute nécessité de faire appel à la bonne volonté d’un cerLain nombre de citoyens, reconnus aptes à devenir, en cas de besoin, les auxiliaires des officiers du cadre actif, et de les préparer d'avance au rôle essentiel qu'ils pourraient avoir à remplir un jour.

C'est la situation Juridique de ces officiers que nous nous proposons d'étudier ici. Celle des officiers de l’ar-

mée acLive, qui consacrent exclusivement tout où partie

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de leur existence à un service public par excellence, celui de la défense nationale, est claire et nette et ne soulève relativement que peu de difficultés. Il est de principe aujourd’hui, chez tous les peuples libres, que l’armée doit être entièrement tenue à l’écart de la politique, de ses débats et de ses divisions; il est admis que la tâche imposée aux officiers est assez absorbante pour qu’on leur enlève toute possibilité de s’en laisser distraire en se mêlant aux luttes des partis, assez noble pour qu’il soit permis d’exiger d’eux, dans l’intérêt supérieur de la paix publique, le sacrifice de leurs droits de citoyen actif. L'armée ne doit être, d’après son but même, qu’un instrument, une force de contrainte, sinon inconsciente du moins impassible entre les mains des gouvernants, et c’est devenu presque un lieu commun que de dire, suivant la parole du poète, qu'elle « est aveugle et muette» (1) Aussi, pour assurer la réalisation de cet axiome de droit public, pour obtenir des officiers la plus stricte neutralité en matière politique, a-t-il paru indispensable non seulement de leur enlever tout droit de vote et d'éligibilité, mais encore de les priver en principe du droit de se réunir et de s’associer, de réglementer enfin étroitement et minutieusement la mesure dans laquelle l’exereice de la liberté de la presse leur sera accordée.

D'autre part, en raison des caractères propres de la discipline militaire et afin d’assurer aux officiers tout le

prestige el toute l'indépendance qui sont nécessaires ici

(1) Alfred de Vigny : Servilude el grandeur militaires.

plus encore que dans nulle autre branche des fonctions publiques, il a semblé indispensable de porter certaines atteintes à leurs droits privés. C’est ainsi, qu’outre qu'il leur est défendu de faire partie des conseils d’administration de sociétés d'intérêt, interdiction qui s’expliquerait suffisamment par le caractère d’agent de l'État qui est le leur, il ne leur est pas permis de contracter mariage sans l’autorisation de leurs supérieurs hiérarchiques. Ceux-ci, sauf recours au ministre, ont toute latitude pour refuser leur agrément à une union qu'ils jugeraient de nature à porter atteinte à l’honorabilité et à la considération dont doivent jouir leurs subordonnés.

Dès maintenant, apparaît une des principales questions qui se posent à propos des officiers des réserves. Ceux-ci en effet ne remplissent que temporairement, passagèrement une fonction publique. Ils sont officiers, c’est vrai, mais ils n’agissent comme tels que par occasion, qu'en passant pourrait-on dire. En dehors des périodes d'activité, lorsqu'ils sont rendus à la vie civile, ne redeviennent-ils pas de simples particuliers, ne sontils pas avant tout des citoyens? Dès lors il paraît impossible de les mettre sur le même pied que les officiers de l’armée active, de restreindre pour eux, de la même facon que pour ces derniers, l’exercice des libertés publiques et privées qui, de droit commun, appartiennent à tous les citoyens. Agir ainsi serait injuste, car on ne peut leur interdire toute activité politique pendant les longs moments où ils sont tenus éloignés de tout service public. Ce serait injuste et ce serait dangereux pour

le bon recrutement de ces cadres, car bien peu accepleraient de souscrire, dans de telles conditions, à une semblable abdication de leurs droits individuels.

D'un autre côté cependant, et sans qu'il soit besoin d'y réfléchir bien longtemps, il semble qu'une égale impossibilité s'oppose à ce qu’on leur applique le régime contraire, c'est-à-dire à ce qu’on fasse abstraction aussitôt qu'ils ont franchi le seuil de la caserne el dépouillé leur uniforme, de leur qualité militarre el de leur situation d'officiers. Une pareille solution ne seraitelle pas de nature à compromettre singulièrement la discipline ?

C’est donc à une solution satisfaisant à la fois les droits du citoyen, les devoirs de l'officier et les nécessités de la discipline militaire à laquelle il faut aboutir el on doit, pour arriver à ce résultat, se demander en somme dans quelle mesure les officiers des réserves sont officiers, dans quelle mesure ils sont citoyens, en quoi et jusqu'où leur situalion mulilaire doit modifier leur si- Luation civile.

Aussi bien la solution de ce problème est-elle subordonnée à celle d’un autre tout aussi complexe et qui consiste à rechercher quelle est la nature juridique des rapports qui rattachent l'officier des réserves à l'État el en quoi consiste en droit la fonction dont il est investi.

Pour les officiers de l’armée active, il n’v a pas de difficultés en ce qui concerne leurs obligations purement militaires : la loi et les règlements les précisent suffisamment. Mais, pour ceux dont nous nous occuperons, il

est loin d’en être de même. En ce qui concerne le nom-

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bre et la durée des périodes d'activité qu'ils doivent accomplir, sur la question de savoir s'ils peuvent être ‘appelés individuellement à l’activité, comme en ce qui touche à la durée Lotale de leurs obligations eb à la possibilité qu'ils ont de s’y soustraire par la démission, de graves difficultés juridiques ont été fréquemment soulevées dans la pratique.

On pourrait croire en effel que la condition juridique des officiers des réserves à été netlement déterminée, Lant par la doctrine que par la législalion positive francaises. Quelque surprenant que cela puisse paraitre, il n’en est rien. Si l’attention de certains auteurs allemands s’est tournée de ce côté et si MM. Laband et Otlo Maver (1) notamment se sont livrés à de profondes analvses juridiques en cette matière, ce n’est que Loul à fail en passant que nos Jurisconsulles l’ont examinée, en y consacrant à peine quelques lignes el sans l’approfondir (2).

Quant à notre droit positif, chose presque invraisemblable, il est, sur tous les points que nous venons d’effleurer, ou muet ou insuffisant. Si l’on parcourt les recueils, pourtant volumineux, de nos lois depuis la création des officiers des réserves, ce n’est pas sans une profonde surprise que l’on constate qu’ils ne contiennent aucun texte fixant, même de la manière la plus sommaire,

le nombre et la durée des obligations imposées aux of-

(1) Laband, Le droit public de l'empire allemand. —O. Mayer, Le droil, administralif allemand.

(2) Seul à notre connaissance, de tous les auteurs de thèses de doctorat. M. Adhémar y a consacré une dizaine de pages, en résumant très brièvement les textes à la fin de son élude sur l'état des officiers (Paris, 1900).

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ficiers des réserves. Leslois fondamentales quiconstituent encore dans leurs grandes lignes le code de notre système militaire, ni la loi du 24 juill. 1873, relative à l’or- .ganisation générale de l’armée, ni la loi du 13 mars 1875, relative à la constitution des cadres et des effectifs de l’armée active et de l’armée territoriale, ne nous renseignent à ce sujet : la loi de 1873,se contente de déterminer, dans ses art. 31, 36 et 38, les conditions de recrutement des officiers de l’armée territoriale et de régler, dans son art. 40, certains points de détail concernant leur situation lorsqu'ils sont présents sous les drapeaux. Quant à la loi de 1875, après avoir fixé (art. 39) le mode de recrutement des officiers de la réserve de l’armée active, elle s'occupe du passage de ces officiers dans l’armée territoriale, des droits au commandement des uns et des autres et établit une limite d’âge au delà de laquelle ils ne pourront plus être maintenus dans les cadres. C’est tout.

Si nous passons maintenant à la série de nos lois sur le recrutement, nous constatons que, ni la loi du 27 juil. 1872, ni la loi du 15 juill. 1889 ne comblent les lacunes des textes que nous venons de citer. Elles déterminent bien, encore que d’une manière incomplète pour la première (art. 43, $3), lenombre et la durée des périodes des hommes appartenant aux réserves, mais elles ne parlent nulle part de celles des officiers, de sorte que c’est une question fort discutable que celle de savoir si l’on peut et si l’on doit étendre par analogie ces dispositions à ces derniers.

La troisième des lois sur le recrutement, celle du 21

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mars 1905, qui est en vigueur actuellement, n’est guère sur ce point plus satisfaisante que ses devancières, quoiqu’elle ait fait un pas de plus. Si elle reproduit en effet leur terminologie peu claire et ne semble bien régler d’une façon générale que les obligations des hommes des réserves, elle nous apporte dans ses art. 24 et, 50, une solution en apparence précise, mais uniquement pour les officiers de réserve, et même pour certaines catégories seulement d’officiers de réserve. En sorte que, après comme avant 1905, en ce qui concerne les obligations militaires des officiers des réserves, nous sommes en présence de la plus grande incertitude (1).

Nos lois militaires ne se sont pas occupées davantage, — malgré les promesses faites et maintes fois réitérées, — de la répercussion que pourraient avoir sur la situation militaire des officiers des réserves, les multiples incidents de leur vie civile; elles ne traitent pas non plus des punitions disciplinaires qui pourraient leur être infligées à cette occasion. Sur ce point, il est vrai, la loi du 13 mars 1875 a cru devoir charger le Président de la République d'intervenir et par ses art. 45 et 58 elle l’a invité, et en allendant que des lois spéciales aient été votées, à régler « transitoirement par décrets l’état des officiers » de réserve et de l’armée territoriale, de même que « le

mode et les conditions de leur avancement ».

Ainsi en ce qui touche à la question si délicate de la

(1) Ajoutons cependant qu'une loi récent celle du 11 avril 1911, a défini les obligations d’une certaine catégorie d'officiers des réserves, les officiers en réserve spéciale, en ce qui touche aux périodes d'instruction qu'ils sont astreints à accomplir.

conciliation entre la double qualité qui appartient aux officiers des réserves, celle de citoyen et celle de mili- Laire, nous vivons depuis quarante ans bientôt sous le régime provisoire des décrets, tandis que non seulement aucune loi, mais aucun décret ne les renseigne, sur ce qu'il v a de plus important pour eux, sur la nature et la mesure des obligations qui peuvent leur être imposées. Il est bien évident toutefois qu'il était nécessaire de suppléer dans la pratique à ce silence, à celle insuffisance des textes législatifs el réglementaires. Aussi l'autorité ministérielle a-t-elle été obligée de fixer ellemême par des règles précises tout cequ'il ÿ aurait eu sans cela d’incertain dans la condition juridique des officiers des réserves. Cette situalion est à peine crovable; il est extraordinaire vraiment que dans une question primordiale comme celle qui nous occupe, alors que les moindres détails de la réglementation adoptée peuvent avoir des répercussions très graves sur le bon recrutement des cadres de nos armées de seconde ligne et par- Lant sur la défense nationale elle-même, le législateur n'ait pas cru devoir intervenir et s’en soil remis à des règlements, à des instructions ministérielles du soin d'établir un régime qui intéresse des milliers de citoyens français.

L'art. 42 de la loi du 13 mars 1875, qui charge le ministre de la Guerre de déterminer les règles de discipline auxquelles sont soumis, en temps de paix, les officiers de réserve, el l’art. 64 qui ajoute que « des règlements ministériels pourvoiront à la complète exé-

cution des dispositions contenues dans la présente loi »,

ho

furent interprétés par l’aulorité ministérielle comme constituant pour elle une autorisation d'agir dans le silence de la législation. Si bien que, encore qu'il soit de principe en droit public français, aux termes de l’art. 4 de la Déclaration des droits de l’homme el du citoyen, qu'aucune borne à la liberté ne peut être déterminée que par la loi, ce sont de simples circulaires ministérielles n'ayant en somme, de quelque nom qu'on les décore, aucune valeur juridique, qui fixent les obligations des officiers des réserves.

Il n'est donc pas étonnant qu'en présence d'une si- Lualion aussi anormale et incertaine, des difficultés sans nombre se soient produites dans la pratique. Depuis la création des officiers des réserves en effet, mais surtout dans ces vingt dernières années, de fréquents incidents surgirent dont un certain nombre eurent leur écho devant la juridiction administrative, incidents motivés principalement par des poursuites engagées contre des officiers des réserves,soit en matière de presse, soit en raison de leur attitude politique. Certains de ces incidents, qui ont amené non seulement de violentes polémiques dans les journaux, mais de relentissants débats devant les Chambres, sont encore dans la mémoire de tous ceux qui suivent d’un peu près la vie politique de notre pays.

C'est ainsi qu'en 1887 la révocation de M. Abel FHermant qui avait décrit, dans son roman imtitulé « le cavalier Miserey», avec une verve trouvée par trop irrespectueuse des scènes de la vie militaire; quelques années après, en 1894, celle de M. Bouhey-Allex, coupable d’a-

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