HIDE
voir pris part aux travaux d’un congrès du parti socialiste; celle de M. Joseph Reinach enfin, frappé, en 1898, pour un article publié dans un journal et jugé injurieux par le ministre de la Guerre et l'état-major général, pour ne citer que trois des plus connues de ces affaires, n'ont pas été sans agiter l’opinion.
Plus récemment un litige qui, pour être passé beaucoup plus inaperçu du grand public, n’en comporte pas moins une gravité exceptionnelle, est celui que le Conseil d’État a été appelé à trancher, dans un des arrêts les plus importants qu'il ait encore eu à rendre depuis 1872, comme l’a fait observer le commissaire du Gouvernement : c’est l’affaire Desreumeaux (1) sur laquelle nous aurons à revenir longuement au cours de ce travail et qui a fourni à la Haute Assemblée l’occasion de voir mettre en question non seulement le nombre et la durée des périodes, mais jusqu’au fondement même des obligations des officiers des réserves.
Nous croyons avoir, dans les pages qui précèdent, suffisamment montré la nécessité qu’il y aurait à préciser avec le plus grand soin les différents éléments de la situation juridique des officiers des réserves et exposé en même temps les raisons qui nous ont engagé à consacrer une étude à la condition juridique de ces officiers. Nous comprenons, sous le nom d’officiers des réserves, les officiers de la réserve de l’armée de terre et de la réserve de l’armée de mer, ainsi que ceux de
l’armée territoriale. Nous n'avons pas cru devoir laisser
(1) Cons. d'Ét. Desreumeaux, 5 mai 1911.
Allo ——
de côté les officiers de réserve de l’armée de mer, mais comme non seulement les principes généraux, mais aussi les textes fondamentaux sont les mêmes pour les uns comme pour les autres (1), nous prendrons pour base de nos explications les officiers des réserves de l’armée de terre, nous réservant d’indiquer au fur et à mesure les divergences de détail qui séparent de leur situation celle des officiers de réserve de l’armée de mer.
Si nous employons cette expression d’« officiers des réserves» de préférence à celle d’« officiers de complément», alors que les textes officiels emploient maintenant indifféremment l’une ou l’autre, ce n’est pas seulement parce que c’est le terme dont se sont servi nos deux dernières lois militaires (2), mais c’est encore parce que, à nos yeux, elle a l’avantage d’indiquer, plus clairement peut-être que toute autre, le sens et le but de l'institution qui nous occupe.
C'est qu'aussi bien nous avons l'intention, au cours de l'interprétation des principes du droit et de l’analyse des textes auxquelles nous aurons à nous livrer, de tenir compte sans cesse de la réalité des faits. Nous nous efforcerons de ne jamais perdre de vue les nécessités de la pratique, de ne pas oublier qu’assurer un bon recrutement, en qualité et en quantité, des officiers des armées
(1) C'est ainsi que la loi du 19 mai 1834 «sur l’état des officiers », est, d’après le $ 1 de son art. 24, «commune aux deux services de terre et de mer», principe qui est d’ailleurs de nouveau formulé dans l’art 9 de la loi du 10 juin 1896 qui a réorganisé le corps des officiers de la marine et celui des équipages de la flotte.
(2) Le chap. III du titre IIT des lois du 15 juill. 1889 et du 21 mars 1905 a pour titre : « Du service dans les réserves ».