‹ La condition juridique des tâcheronsChapitre 10 sur 49 · JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE · texte numérisé non relu

JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LA SEINE

Le Tribunal correctionnel de la Seine rendit son jugement le 9 avril 1897 (Gaz. Pal. 97. 1. 568).

Les principes qui s’en dégagent sont les suivants :

Le marchandage n’est pas interdit d’une manière absolue ; seul est punissable le marchandage de mauvaise foi conduisant à une exploitation abusive de l’ouvrier par le sous-entrepreneur.

L'arrêté du 21 mars 1848 s'applique à tous ceux qui ont fait acte d'exploitation aussi bien à l’entrepreneur qu’au tâcheron.

Ces principes posés, le tribunal ordonne une expertise à l'effet de vérifier si, dans l’espèce, il y a eu ou non marchandage de mauvaise foi, seul punissable.

I1 s’agit par conséquent d’un jugement préjugeant le fond, donc interlocutoire et susceptible d'appel; nous examinerons les difficultés qu’il a résolues.

Trois questions se posèrent au sujet de l’action des

ouvriers de Martin : — 1° les décret et arrêté des 2 et 21 Mars 1848 sont-ils toujours en vigueur ? — 2° dans l’affrmative, quelle est la portée exacte de la prohibition édictée par ces textes ? — 3° enfin les décret et arrêté de 1848 visent-ils l'entrepreneur principal aussi bien que le marchandeur ?

Première question. — Les décret et arrêté de 1848 sontils toujours en vigueur ? Le tribunal a admis l’affirmative, ce que nous ne pouvons qu’approuver. Nous savons, en effet, que notre droit n’admet que deux modes d’abrogatoin : l’abrogation expresse résultant d’un texte spécial, et l’abrogation tacite résultant, comme dit Planiol (1), de l’incompabilité entre les dispositions de ia loi nouvelle et celle des lois antérieures. — Or, aucun texte spécial n’avait abrogé les dits décret et arrêté ; donc l’abrogation expresse était à écarter. — Quid de l’abrogation tacite ? A ce sujet, on se rappelle l’argument développé en 1889 au Sénat par M. Trarieux : « L’art. 13 de la Constitution du 10 Novembre 1848 proclame que la Constitution garantit aux citoyens la liberté du travail et de l’industrie ; donc cet article abroge implicitement les dispositions de ioi antérieures qui portent atteinte à la liberté du travail » (2). Cet argument avait une certaine force logique, mais pouvait-on aller aussi loin. — Non, car « l’art. 13 garantit bien au citoyen la liberté du travail, mais sous la réserve implicite que cette liberté aura pour limites les

(1) Planiol, Traité élémentaire de Droit civil, 1% édition, t. 1er, n° 228. (2) Cité par M. le substitut du Procureur général Trouard-Riolle dans ses conclusions. V. arrêt Paris 9 juillet 1897. (Gaz. Pal., 1897, 2. 349).

mesures restrictives suggérées à l'Etat par l’ordre public et l'intérêt général » (1). Reste enfin l’abrogation par désuétude ; mais notre droit ne l’admet pas. « L'usage, même plus sensé et plus juste que la loi, dit Planiol (2) est sans force contre elle, parce qu’il est irrégulier ».

Deuxième question. — Les décret et arrêté de 1848 étant toujours en vigueur, quelle est la portée de la prohibition qu’ils édictent ? On connaît la controverse. Pour les uns, ie marchandage est prohibé d’une manière absolue ; en d’autres termes, il est toujours un délit. Pour d’autres, le marchandage en lui-même n’est point un délit, mais il devient délictueux quand il est oppressif. De ces deux interprétations, quelle est la bonne ?

Aucun des deux systèmes n’est à écarter a priori.

A l’appui du premier système, on peut invoquer le sens littéral du décret du 2 mars 1848 et les circonstances dans iesquelles ce décret a vu le jour. C’est sur la pression des ouvriers que fonctionnait la Commission pour les travailleurs. Or, l'abolition du marchandage, rappelons-le, était considérée par les owvriers comme l’une de leurs plus justes et plus urgentes revendications. Là-dessus, ils n’auraient pas transigé. Donc le Gouvernement provisoire de la seconde République, pourrait-on soutenir, a bien entendu abolir complètement le marchandage, et la seconde disposition du décret du 2 mars 1848 : « l’exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs ou marchandage est abolie, » serait formelle à cet égard.

(1) Conclusions du Ministère public. V. arrêt Paris 9 juillet 1897 cidessus.

(2) Op. cit., n° 231.

Quant au deuxième système, il trouve un point d'appui très sérieux dans le procès-verbal de la séance de la Commission du gouvernement pour les travailleurs en date du 1 mars 1848 (1) :

« Sur le marchandage, des détails précis sont donnés par divers membres ; il en résulte que diverses sortes de marchandage sont à distinguer

« Il y a les marchandeurs ou tâcherons qui sous-entreprennent certaines parties de travaux et les font exécuter à la journée par des ouvriers sous leurs ordres directs. Ce genre de marchandage est oppressif pour l’ouvrier. L’abolition en est non seulement consentie, mais demandée par l'Assemblée.

__ « Il y a ensuite le marchandage habituel qui consiste dans le travail à la pièce ou piéçard. Ce genre de travail est avantageux à l’ouvrier comme au patron, car à l’un il assure un bénéfice proportionné à son activité et à l’autre une livraison plus rapide. Le piéçard est à conserver.

< Il y à enfin un troisième genre de marchandage qui consiste dans l’entreprise faite ensemble par plusieurs ouvriers, par association avec partage de bénéfices dépassant le salaire de la journée de chacun, partage fait au prorata du taux de la journée de chaque associé. C’est là un genre d'association utile à conserver, à encourager.

« En conséquence de ces explications, contradictoirement entendues, des ouvriers et des patrons, le Gouvernement provisoire a immédiatement rendu ce décret par lequel le marchandage oppressif est aboli ».

Le Tribunal s'est rallié à ce système.

(1) Bulletin de l'Office du Travail, 1899, p. 762.

Troisième question. — Les décret et arrêté des 2 et 21 Mars 1848 visent-ils l'entrepreneur principal aussi bien que le marchandeur ou ce dernier seulement ?

On voit l'intérêt de la question. Dans le premier cas, l'entrepreneur principal serait poursuivi comme auteur principal ou co-auteur du délit, tandis que, dans le second Cas, il ne pourrait être poursuivi qu’en tant que complice, et ce si les éléments de la complicité se trouvent réunis.

En examinant le texte, on remarque que le fait prévu et puni est : € l’exploitation de Pouvrier par voie de marchandage » on lit bien « marchandage » par conséquent le fait du marchandeur où tâêcheron-ouvrier. Or, nous sommes en matière pénale, et là l'interprétation est restrictive ; on ne pouvait donc comme l’a fait le Tribunal étendre la portée du texte pour l'appliquer à l’entrepreneur principal non visé formellement. Mais celui-ci est à bon droit, poursuivi comme complice, si les éléments de la complicité se trouvent réunis, et ce même si le délit de marchandage pouvait être considéré, ce qui n’est pas le cas, comme un délit contraventionnel, car les règles de la complicité s'appliquent également aux délits de cette nature. En effet, la doctrine contraire, après avoir pénétré dans la jurisprudence de la Cour de Cassation (Crim. 7 Avril 1870, Bull. crim. 82, p. 135) a été complètement abandonnée (V. Donnedieu de Vabres, Traité de Droit criminel et de Législation pénale comparée, 1938, p. 260. V. aussi note et références sous Cass. crim. 14 décembre 1934, Gaz. Pal. 1935. 1. 233).

Par conséquent sur ce point le jugement était susceptible de réformation. Aussi M. Loup se mit-il en devoir de

faire appel. Martin, lui, s’est incliné. Alors, pour éviter une contrariété de décisoins au cas où le jugement entrepris viendrait à être réformé, M. le Procureur général forma appel à son tour.

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