PORTÉE DE LA PROHIBITION
Par l'effet de cet arrêté, le décret du 2 mars 1848 va donc avoir force d’exécution. Mais cela n'ira pas sans mal, car quand il faudra l’appliquer pour la première fois, soit cinquante ans après, une question capitale se posera
A RE Te CRE EN OR IAE
Quelle est la portée de la prohibition écrite dans le décret ? Le Gouvernement provisoire a-t-il voulu abolir, d’une manière absolue, le marchandage en lui-même, en tant que forme de travail ? Ou bien a-t-il entendu simplement réprimer les abus auxquels il peut donner lieu ? — On voit l'intérêt de la question. Dans le premier cas, le marchan- dage en lui-même serait illicite comme le serait aujourd’hui le fait d'occuper un ouvrier étranger non muni de la Carte de travailleur (1). Dans le second cas, le contrat de marchandage lui-même serait licite ; seuls seraient illicites et condamnables les abus dont seraient victimes les cuvriers à l’occasion de ce genre de contrat.
Où est la vérité ?
A ce sujet, deux doctrines s’opposent. e
D'après une première doctrine, le marchandage en luimême est condamnable, abstraction faite de toute autre circonstance. Un tâcheron sous-entreprend des travaux qu’il exécute avec le concours de quelques ouvriers. Il est punissable, parce qu’il est tâcheron, et €ce même si les ouvriers n’ont éprouvé aucun préjudice (Orléans 11 juillet 1899, D. P. 99. 2. 393 ; Gaz. Pal. 1900. 2. 53, Bourges 20 juin 1900, D. P. 1900. 2. 485, Gaz. Pal. 1900. 2. 228; Raoul Jay, Le Marchandage et le décret du 2 mars 1848, Rev. écon. polit. 1900, p. 126 et s. V. Dalloz, Rép. prat., V° Louage d'ouvrage et d'industrie, n° 569 ; adde Gaz. Pal. T.Q. 1897-1902, V° Marchandage, n° 3 ets.)
C’est à cette doctrine que se ralliait M. le Ministre des Travaux Publics dans sa circulaire aux Préfets du 30
(1) Code irav., livre II, art. 64.
septembre 1899 (1) où il disait : « Le marchandage était déjà, en principe, interdit, conformément aux dispositions du décret du 2 mars 1848, et l’art. 9 de l’ancien cahier des ciauses et conditions générales, reproduit presque textuellement par l’art. 9 $1* du décret du 10 août 1899, permettait ide garantir, en faît, les ouvriers contre cette pratique à tous égards condamnable. Le Gouvernement a pensé, toutefois, qu’il pouvait y avoir intérêt à mentionner expressément l'interdiction. »
D'après une seconde doctrine, il faut distinguer entre le contrat de marchandage et l’exploitation abusive pouvant en résulter pour les ouvriers. La première opération est parfaitement licite, tandis que la seconde est illicite et tombe sous le coup de la loi pénale. Donc toutes les fois qu’on se trouve en présence d’un contrat de marchandage normal, il est valable, seul est condamnable le marchandage « oppressif » aboutissant notamment à l’avilissement du salaire de l’ouvrier (Paris 9 juillet 1897, D.P. 97. 2. 401; Gaz. Pal. 97. 2. 349. — V. Dalloz, Rép. prat. V° Louage d'ouvrage et d'industrie, n° 569 : adde Gaz. Pal. T.Q. 1897-1902, V° Marchandage, n°2, 8 et s.)
Nous connaissons la controverse ; voyons maintenant comment elle a pris fin et quelle doctrine l’empor::
de
L'intérêt de la question est considérable en raison de ses incidences économiques et sociales.
Aussi était-il souhaitable qu’elle pût un jour être exa-
(1) Bulletin de l'Office du Travail, 1899, p. 931.
minée, dans toute son ampieur, par la Cour de cassation. L'occasion lui en a été fournie par l'affaire Loup contre Bœuf et consorts.
Les péripéties de cette affaire sont intéressantes à rappeler.
Voici les faits :
Au cours de l’année 1896, M. Loup, entrepreneur général, était chargé de la construction d’une maison située à Paris, rue de Lisbonne. Il confia les travaux de ravalement à un tâcheron, M. Martin, qui exécuta l'ouvrage avec l’aide d'ouvriers sous ses ordres directs et payés par lui. Le tâcheron Martin n’a pas tenu complètement ses obligations envers ses ouvriers qui se plaignaient de n'avoir pas reçu l'intégralité de leurs salaires. Or, Martin est insolvable, et nous savons que là où il n’y a rien le roi perd ses droits. Mais les ouvriers de Martin ne l’entendaient pas ainsi. N’y aurait-il pas dans l'arsenal de nos lois, se demandèrent-ils, sans doute, un texte leur per-
mettant d'agir efficacement ? — D’éminents juristes se penchèrent sur le problème. Exercer des poursuites en recouvrement à l'encontre de Martin ? Ce serait peine perdue : il est insolvable. Exercer des poursuites en recouvrement contre M. Loup, l'entrepreneur principal ? Il opposerait le défaut de lien de droit, puisque le contrat intervenu entre Martin et ses ouvriers est pour lui res inter alios acta. Alors ? une seule chance : considérer qu’il y a eu violation du décret du 2 mars 1848 portant abolition du marchandage et, en vertu de l'arrêté du 21 mars 1848, agir par la voie répressive tant conre Martin, auteur du délit, que contre M. Loup, co-auteur, et de-
mander leur condamnation solidaire au paiement du préjudice subi. Il est vrai que les décret et arrêté de 1848 n'ont jamais été appliqués depuis qu'ils ont été édictés, c’est-à-dire depuis plus de cinquante ans, mais qu’importe ?
Sur cette base, la procédure va donc commencer. Elle sera longue, abondante, et les débats vont susciter un intérêt de plus en plus vif dans le monde judiciaire et dans le monde du travail. L'affaire fera l’objet de nombreuses décisions : un jugement de tribunal correctionnel, trois arrêts de Cours d’appel, et trois arrêts de la Cour suprême dont le dernier des Chambres réunies, sans compter deux interpellations devant les Chambres et de nombreuses délibérations au Conseil Supérieur du Travail (1)
En première instance, l'affaire est portée devant le Tribunal correctionnel de la Seine. Dix-sept ouvriers de Martin, MM. Bœuf et consorts sont demandeurs. Ils tiennent le langage suivant : Martin a commis le délit de marchandage dans les termes des décret et arrêté des 2 et 21 mars 1848. Nous l’assignons pour que, sur la réquisition du ministère public, le tribunal prononce contre lui ia peine prévue par la loi, et le condamne à réparer notre préjudice se montant à 2.500 francs. Nous assignons également M. Loup, l’entreprenur principal, co-auteur du délit, donc aussi coupable que Martin, et concluons à une condamnation conjointe et solidaire.
(1) Voyez les conclusions de M. le Procureur général Laferrière repro-
duites avec l'arrêt des Chambres réunies du 31 janvier 1901. (Gaz. Pal., 17-18 février 1901)
Telle est l’affaire qui tira de sa léthargie un texte qu’on croyait caduc et dont l'interprétation devait diviser toute la jurisprudence ainsi qu’on va le voir dans l'énoncé des décisions ci-après :