ARRÊT DE LA COUR DE PARIS
La Cour d’appel de Paris régulièrement saisie, va donc pouvoir examiner toute l'affaire dont l’importance ne lui échappera pas.
On aurait pu penser que la Cour émenderait le jugement en ce qu'il a décidé que l’entrepreneur principal pourrait être tenu comme auteur principal ou co-auteur du délit de marchandage.
Or, contrairement à cette attente, la Cour confirma, dans toutes ses dispositions, la décision des premiers juges, par arrêt du 9 juillet 1897 (Gaz. Pal. 1897. 2. 349; D.P. 97. 2. 401) ainsi conçu :
« La Cour,
< Statuant sur l’appel formé par M Loup, et sur celui de M. le Procureur général :
« Donne défaut contre Defranscère et Mignaton, non comparants, quoique dûment cités et appelés, et dit qu’il sera passé outre à leur absence;
« Considérant que Loup, entrepreneur général de la construction d’une maison, à Paris, rue de Lisbonne, a * sous-traité avec Martin pour l'exécution à forfait d’un
travail de ravalement ; que Martin l’a fait exécuter par Bœuf, Lagarde et autres ouvriers tailleurs de pierres, qu’il employait à la journée, et qui n’auraient pas reçu l’intégralité de leurs salaires ; que ces ouvriers ont prétendu que l’entrepreneur Loup avait eu recours à une combinaison dolosive pour obtenir un travail sans le payer intégralement ; qu’il aurait traité avec un tâcheron insolvable, à des conditions qu’il savait, d'avance, impossibles à remplir, et qui devaient avoir pour conséquence de frustrer les ouvriers de leurs salaires ; et que, par suite de cette entente illicite, Loup et Martin s'étaient rendus complices du délit de marchandage prévu et puni par le décret du 2 Mars 1848, et par l’arrêté du 21 Mars suivant ; que Bœufñ, Lagarde et consorts, au nombre de dix-sept, ont fait citer Loup et Martin devant le Tribunal correctionnel de la Seine, en réclamant leur condamnation aux peines édictées par ces décrets, et aux dommages-intérêts dus pour le préjudice causé ;
< Considérant que, devant les premiers juges, les inculpés se sont défendus, en disant que la loi n'avait pas pu vouloir empêcher les sous-traités relatifs à la maind'œuvre, que la liberté des conventions rendait légitimes, et que la division du travail rendait nécessaires ; tandis qu’au nom des parties civiles, on a plaidé que les décrets de mars 1848 prohibaient tout contrat de marchandage quel qu’il fût, c’est-à-dire toute convention faite par un tâcheron ouvrier pour la sous-entreprise d’un travail de main-d'œuvre ; que le tribunal, écartant ces deux opinions extrêmes, a jugé que, si les décrets de 1848 n’avaient pas cessé d’être en vigueur, ils n’interdisaient point, d’une manière absolue, le contrat de marchandage qui pouvait
être aussi utile aux ouVriers que profitable au tâcheron, lorsqu'il était consenti de bonne foi; que ces décrets n'avaient entendu proscrire que l'exploitation abusive et déloyale de l’ouvrier par voie de marchandage, et qu'il y avait lieu de commettre un expert architecte à l'effet de rechercher si tel était le caractère des actes incriminés ;
« Considérant que l’entrepreneur Loup avait, seul, relevé appel de cette sentence, que le tâcheron Martin et les ouvriers, parties civiles, avaient acceptée ; que Martin ne comparaît à l’audience que par suite de l’appel de M. le Procureur général, formé dans l'intention évidente d’éviter la contrariété de décisions judiciaires, qui aurait pu se produire, si la cour, saisie de l’appel de Loup seul, avait infirmé le jugement qui avait ordonné une expertise, et qui aurait conservé l’autorité de la chose jugée, à l’égard de Martin, non appelant ;
« Sur la recevabilité des appels :
« Considérant que le jugement entrepris est interlocutoire, qu’il préjuge le fond, et qu'il est susceptible d’appel ; que les appels respectifs ont été faits dans les formes et dans les délais prescrits par la loi ; qu’ils sont donc recevables ;
« Sur l’abrogation et l'interprétation du décret du 2 Mars 1848 et de l’arrêté du 21 Mars suivant :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
< En ce qui concerne Martin :
« Adoptant également les motifs des premiers juges ;
« Sur les conclusions de Loup :
« Considérant qu’elles tendent à faire juger, en droit, que les décrets susvisés ne seraient, en tout cas, point ap-
plicables à l'entrepreneur, mais seulement au tâcheron, et, en fait, qu’il n’y aurait pas lieu à expertise, parce que les documents versés aux débats établiraient, dès maintenant, l'équité des conditions du contrat de sous-entreprise passé avec Martin ;
« Sur le point de droit :
« Adoptant les motifs des premiers juges ;
« Et considérant, en outre, que l’arrêté du 21 Mars 1848 proscrit, en termes généraux, toute exploitation de l’ouvrier par voie de marchandage ; qu’il doit atteindre l’entrepreneur, s’il est prouvé que celui-ci s’est concerté frauduleusement avec un tâcheron pour arriver à l’exploitation abusive des ouvriers, et pour s'enrichir à leurs dépens ; qu’on objecte vainement que l'entrepreneur, ne pouvant être recherché à raison de la modicité des salaires qu’il aurait imposés aux ouvriers en traitant directement avec eux, n’a fait qu’user de son droit en traitant avec un tâcheron à des prix qu’il n’appartiendrait pas aux tribunaux de réviser ;
« Considérant qu’en effet la loi n’a pas eu pour but de protéger les ouvriers contre les entrepreneurs avec lesquels ils sont en rapport direct et qui offrent des garanties plus grandes que les tâcherons ; que la pensée du législateur de 1848 a été de les défendre contre les abus résultant, soit de mauvaise foi du tâcheron seul, soit de la collusion de l'entrepreneur et du tâcheron qui s’entendraient pour substituer la responsabilité fictive d’un intermédiaire insolvable à la responsabilité réelle de l’entrepreneur, qui bénéficierait, en tout ou en partie, de la main-d'œuvre, sans la rémunérer ;
« Sur l’expertise :
« Considérant que cette mesure d'instruction prescrite par le Tribunal à précisément pour objet de l’éclairer sur les faits invoqués par les parties civiles et contestés par les prévenus, et de rechercher s'ils présentent les éléments constitutifs du délit de marchandage ; qu’il n’est pas exact que ces faits soient, d'ores et déjà, démentis par les documents produits à la cour; que le rapport de l'arbitre nommé par le tribunal de commerce ne saurait suppléer à une entreprise confiée à un homme de l'art, qui procèdera régulièrement et contradictoirement avec tous les intéressés ; qu’il échet, en conséquence, de maintenir l’expertise ;
< Adoptant, au surplus, les motifs du jugement qui répondent suffisamment aux moyens développés dans les conclusions prises devant la cour ;
« Par ces motifs,
« Sans s'arrêter à l’appel de M. le Procureur général,
< Déclare l’appel de Loup mal fondé ; l’en déboute ;
« Confirme la sentence des premiers juges, etc...
Mais M. Loup ne se démonta pas pour cela. Il décida de soumettre la décision de la Cour de Paris à la censure de la Cour suprême. Nous verrons que bien lui en prit !
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION (Ch. crim.)
La Cour de cassation fut en effet saisie d’un pourvoi à la requête de M. Loup contre l’arrêt de la Cour de Paris.
A l'appui de son pourvoi, M. Loup invoquait deux inoyens :
Le premier pris de la fausse application du décret du 2 mars et de l'arrêté du 21 mars 1848, de la violation de l’art. 13 de la Constitution de 1848, et du principe de la liberté du commerce et de l’industrie, en ce que l'arrêt attaqué, préjugeant le fond, a ordonné une mesure d’instruction pour vérifier des faits propres à établir l’existence du prétendu délit de marchandage, alors que les décret et arrêté du gouvernement provisoire qui ont créé ce délit ont été implicitement abrogés par les lois postérieures ;
Le second moyen tiré de la fausse application des décret et arrêté de Mars 1848, des art. 1°, 59 et 60, C. pén. en ce que l'arrêt attaqué à déclaré interlocutoirement ces textes de loi applicables au demandeur soit comme co-auteur éventuel du même délit, alors qu'ils ne visent que les sousentrepreneurs, soit comme complice éventuel du même délit, alors que les règles de la complicité ne peuvent pas s’appliquer dans cette matière. |
Par arrêt du 4 février 1898 au rapport de M. le Conseiller Roulier (Gaz. Pal. 98. 1. 336; D.P. 98. 1. 369) la Cour à statué comme suit :
Elle rejeta le premier moyen du pourvoi « attendu que le paragraphe 2 du décret du 2 Mars 1848, qui abolit l’exploitation des ouvriers par des sous-entrepreneurs, et l'arrêté du 21 Mars qui réprime le délit de marchandage sont encore en vigueur comme n'ayant été abrogés, soit expressément, soit implicitement par aucun texte de loi ».
De même, elle rejeta l’allégation suivant laquelle le délit de marchandage était un délit-contravention.
Par contre, elle accueillit le second moyen et cassa en conséquence l'arrêt attaqué de la Cour de Paris « pour ce | motif seulement que le dispositif du jugment que cet arrêt s’est approprié, a prescrit une expertise dont l’objet essentiel est, suivant les termes de la mission donnée à l'expert, de rechercher les éléments de la culpabilité de l'entrepreneur considéré par l'arrêt comme l’auteur principal ou le co-auteur d’un délit de marchandage, alors que cet entrepreneur ne peut être légalement que le complice éventuel de ce délit ».
Ce faisant, la Cour renvoya l'affaire devant la Cour d'appel d'Orléans.
M. Loup triomphe donc tout au moins sur un point ; mais hélas ! le dernier mot n'est pas dit et il ne tardera pas à s’en rendre compte.