ARRÊT DE LA COUR D'ORLÉANS
La Cour d’Appel d'Orléans, saisie comme cour de renvoi, n’adoptera pas en effet complètement la doctrine qui se dégage de l'arrêt de la Chambre criminelle.
Par arrêt du 11 juillet 1899 (D.P. 99. 2. 393 ; Gaz. Pal. 1900. 2. 53) la Cour admet, comme la Chambre criminelle, que l'entrepreneur principal ne peut être considéré que comme complice éventuel du tâcheron.
Par contre, sur la portée de la prohibition du marchandage, la Cour affirme que : « le marchandage consiste dans la convention passée entre un tâcheron-ouvrier et des ouvriers qu’il emploie et qu’il paye à l'heure ou à la
journée, pour l’exécution des travaux de sous-entreprise ; qu’il n’y à pas d’autre genre de marchandage défendu par le législateur... — ; que le décret du 2 Mars 1848 prohibe tout marchandage sans distinction et s’applique au marché pur et simple passé par le sous-entrepreneur ouvrier avec des ouvriers employés et payés par lui à l’heure ou à Ja journée ». |
La Cour décide, en conséquence, que Loup s’est rendu complice de ce délit contraventionnel et le condamne à 50 francs d'amende.
Décidément, M. Loup n'est pas près d'en sortir. Jettera-t-il cette fois le manche après la cognée ? — Pas du tout, il va continuer la lutte de plus belle.
DEUXIEME ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION (Ch. Crim.)
Fort de la première décision de la Chambre criminelle, M. Loup frappa de pourvoi l’arrêt d'Orléans.
Mais à l'appui de ce second pourvoi, il ne présenta pas les mêmes moyens, de sorte qu’au lieu des Chambres réunies, c’est encore la Chambre criminelle qui a statué,
Moyens invoqués :
Un premier moyen pris de la violation des décret et arrêté de Mars 1848 et de l’art. 1” $ 2 C. pén., en ce que l’arrêt attaqué a considéré le délit de marchandage comme un délit-contravention.
Et un second moyen, ou moyen subsidiaire tiré de ce aue l'arrêt ne constate pas que l’entrepreneur ait su que, dans l'espèce, le sous-entrepreneur Martin avait agi en aualité de sous-entrepreneur ouvrier ou tâcheron.
Par arrêt du 2 février 1900 (Gaz. Pal. 1900. 2. 53) au rapport de M. le Conseiller Roulier, la Cour a statué en ces termes.
Le délit de marchandage ne saurait être classé, comme j'a fait l'arrêt attaqué, dans la catégorie des délits dits contraventionnels ; l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit, et cette règle générale régit les matières spéciales, à moins d’une dérogation expresse de la loi.
Le décret du 2 mars 1848 définit le délit de marchandage « l’exploitation des ouvriers par les sous-entrepreneurs »; cette exploitation comporte par sa nature, au sens des décret et arrêté de Mars 1848, l'appréciation d’un acte frauduleux aboutissant au profit abusif que le tâcheron tire du travail de l’ouvrier, le dol et la fraude sont les éléments substantiels du marchandage réprimé par la loi.
En conséquence la Cour cassa l’arrêt de la Cour d’Orléans et renvoya l'affaire devant la Cour d'appel de Bourges.
Ainsi donc pour la deuxième fois, M. Loup triomphe devant la Chambre criminelle, et tout lui permet de croire que devant la nouvelle cour d’appel, ce sera pour iui le succès définitif. On va voir bientôt qu'il sera déçu dans son espérance.