‹ La condition juridique des tâcheronsChapitre 13 sur 49 · ARRÊT DE LA COUR DE BOURGES · texte numérisé non relu

ARRÊT DE LA COUR DE BOURGES

La Cour de Bourges saisie, comme cour de renvoi après cassation de l’arrêt de la Cour d'Orléans, renûit son arrêt le 20 juin 1900 (Gaz. Pal. 1900. 2. 228; D. P. 1900. 2. 485).

Elle ñne s’inclina pas devant la doctrine de la Cour suprême, en ce qui concerne la distinction à faire entre le marchandage frauduleux répréhensible et le marchandage normal licite.

La Cour se rallia au contraire au système de la Cour d'Orléans sur le marchandage délit-contravention.

Elle l’affirma en ces termes :

< Le marchandage, dit-elle, le marchandage du tâcheron, sous-entrepreneur ouvrier, employant des ouvriers à l’heure ou à la journée, est en lui-même prévu et puni et rentre, en conséquence, par la nature de l'infraction dans la classe des délits intentionnels réprimés, abstraction faite de leur moralité, dont, sans parler des lois spéciales, on trouve des exemples dans les art. 292, 410 et 411 C. pén., que l'intention requise, en l'espèce, pour constituer le délit, résulte suffisamment de l’accomplissement volontaire d’un acte que la loi considère en lui-même comme « injuste, vexatoire et contraire au principe de la fraternité ».

« Les décret et arrêté à appliquer visent uniquemeñnt les sous-entrepreneurs ouvriers, « dits marchandeurs ou tàcherons » ; c’est donc à tort que le Tribunal de la Seine a

entendu ces textes dans un sens large et prétendu englober tous ceux qui, à un titre quelconque, feraient acte d'exploitation de l’ouvrier ; en droit pénal, l’interprétation doit être restrictive ; d’où il suit que le fait du sous-entrepreneur tâcheron étant seul prévu, l’entrepreneur ne peut être considéré comme auteur principal ou co-auteur du délit; mais il peut être tenu pour complice ».

Ces principes posés, la Cour condamna Loup à 50 francs d'amende avec sursis et à 200 francs de dommagesintérêts envers Bœuf et consorts.

Mais M. Loup, l’infatigable M. Loup, fort des arrêts de la Chambre criminelle, ne s'incline pas et continue la lutte avec le même acharnement. Pour la troisième fois, il retourne devant la Cour suprême. Aura-t-il enfin gain de cause ?

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION (Chambres Réunies)

L'affaire vint cette fois devant les Chambres Réunies dont la décision devait mettre fin à cette fameuse controverse.

M. le Procureur général Laferrière (1) fit un magistral exposé de la question. Il examina minutieusement les deux doctrines : celle de la Chambre criminelle qui condamne seulement le marchandage frauduleux et celle

(1) Voyez ses conclusions reproduites avec l’anrèt des Chambres réunies du 31 janvier 1901. (Gaz. Pal., 17-18 février 1901).

ce

des Cours d'Orléans et de Bourges d’après laquelle le contrat de marchandage en lui-même est un délit.

Il fit sienne la doctrine de la Chambre criminelle « bonne, dit-il, au point de vue économique et social, parce qu'elle concilie d’une manière heureuse et prudente la liberté du travail et la protectiôn due aux ouvriers ».

Sur la portée juridique de la prohibition, il démontra, d’une manière péremptoire, que ce n’est pas le contrat de marchandage en lüi-même, mais le profit abusif pouvant en résulter que le Gouvernement provisoire de la Seconde République avait entendu prohiber. » Cette exploitation illicite, dit-il, est-ce simplement l’embauchage de l’ouvrier, l’usage de son travail ? Est-ce qu’on dit exploiter un homme comme on dit exploiter une ferme, une usine ? Non, messieurs, nous parlons français et nous devons supposer que le législateur parle la même langue. Lorsqu'on dit exploiter un homme, cela veut dire abuser de lui. » |

Enfin s’élevant à des considérations plus générales, il ajouta : « Eh bien ! Messieurs, d’où vient ce dédain, ce mauvais vouloir à l’égard des ouvriers qui veulent travailler comme tâcherons et arriver plus tard au patronat ? D'où vient cette indifférence pour ces actes d’émancipation ? Il vient de ce qu’il y a en France des écoles différentes, et de ce que, l’une d’elles pense que l’ouvrier, que la classe ouvrière toute entière doit arriver à des destinées meilleures, non par des efforts individuels, mais en masse, non seulement par la coopération, qui est si digne d’être encouragée, mais par la suppression du patronat et par ce qu’on appelle la socialisation des instruments du travail ».

Et il conclut à la cassation de l'arrêt de la Cour de Bourges.

Conformément à ces conclusions les Chambres réunies à la date du 31 janvier 1901 rendirent l’arrêt suivant :

« La Cour,

«Statuant sur le pourvoi formé par le sieur Loup contre un arrêt de la Cour d’appel de Bourges, en date du 20 juin 1900, qui l’a condamné, comme complice d’un délit de marchandage, à 50 francs d'amende et 200 francs da dommages-intérêts, pourvoi renvoyé à l'examen des Chambres réunies, conformément à l’art. 1* de la loi du 1% avril 1837, par un arrêt de la Chambre criminelle du 16 novembre suivant ;

< Vu le décret du 2 mars 1848 ; «< Vu l'arrêté du 21 mars 1848 ; < Vu également l’art. 1 C. pén.;

« Sur le moyen pris de la violation des décret et arrêté susrelatés et de l’art. 1° C. pén., lequel a déjà fait l’objet, dans la même affaire, d’un précédent pourvoi suivi de cassation à la date du 16 février 1900 ;

« Attendu qu'il résulte du texte même, tant du décret du 2 mars 1848, que de l’arrêté du 21 du même mois, que le fait qui à été d’abord interdit, puis puni de peines Correctionnelles par le Gouvernement provisoire n’est point tant l’embauchage d'ouvriers à la journée par un tâcheron, mais seulement l’exploitation des ouvriers au moyen de ce marchandage, exploitation qui ne consiste de Ia part du sous-traitant qu'à tirer un profit abusif du travail de ceux qu’i! emploie, que l’acte nécessite donc, pour devenir délictueux, la réunion de ces trois éléments : un fait matériel, l'intention de nuire et un préjudice causé.

aux ouvriers; qu’en condamnant le demandeur en cassation à raison d’un prétendu délit de marchandage sans : constater, ni l'existence d’une fraude, ni le caractère dommageable des conditions dans lesquelles les ouvriers avaient été employés, la Cour d’appel de Bourges à violé ia loi;

«< Par ces motifs, « Sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; « Casse et annule l’arrêt de la Cour de Bourges en date du 20 juin 1900... »

C’est le triomphe définitif de M. Loup. C’est aussi l’affirmation de la licéité du tâcheronat. Mais reste à établir dans quel cas se trouvent réunis les trois éléments nécessaires au délit de marchandage. Nous verrons que c’est là un point difficile à résoudre.

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