Le préjudice : les ouvriers sont restés impayés
Saisie à son tour de l'affaire, sur appel de Charron, la Cour de Paris, par arrêt du 8 juillet 1904 (Gaz. Trib. 11 sept. 1904) a infirmé ce jugement pour les raisons suivantes :
« L'exploitation, dit la Cour, doit s'entendre de l'écart entre ce que le sous-entrepreneur de main-d'œuvre aura touché et ce qu’il aura versé aux ouvriers et qu’il y aura marchandage délictueux toutes les fois que le tâcheron, au lieu de partager dans une juste proportion avec les ouvriers la somme qu'il à reçue, en a conservé la plus grande part et fait travailler ses compagnons à l’heure ou à la journée, moyennant un salaire avili ».
Or, dans l’espèce soumise, la Cour affirme que rien ne révèle que Meillassoux se soit réservé un profit illégitime.
Enfin il n’y avait de préjudice assez sérieux pour que le délit reproché püût être juridiquement caractérisé, alors
surtout, dit la Cour, que l'intention de nuire ne ressort point les faits de la cause.
De
Nous retombons ainsi dans l’imbroglio ! On peut donc conclure que la prohibition de 1848 aura été une œuvre vaine, un coup d'épée dans l'eau. Pourquoi '? M. Thiers va nous le dire : « Le lendemain du jour où le travail à la tâche était aboli, les bons ouvriers étaient découragés, les mauvais ne gagnaient pas plus et les jeunes demeuraient sans ouvrage. Dans les ateliers de menuiserie surtout, où se trouve plus complètement réalisée la combinaison qui place les commencçants sous le patronage des marchandeurs, les jeunes ouvriers venaient implorer du travail, que le maître ne pouvait plus leur donner. Il a fallu pourtant revenir à ce que la nature des choses commandait, et ie marchandage ou travail à la tâche, a été rétabli presque partout. Seulement on a recours à un mensonge ; les compagnons du marchandeur s'appellent associés, et l’on a ainsi annulé le décret émané du Luxembourg dans des jours de vanité et de déraison » (1).