TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Le régime de 1848, nous l’avons vu, tel qu’il a été interprêté par la jurisprudence de la Cour de Cassation n'’interdit pas le tâcheronat, et d’autre part l'entrepreneur principal n’est pas, en principe, responsable des ouvriers ; du tâcheron.
Ce système de liberté a favorisé le développement du tâcheronat. Qu'en est-il résulté ? La plupart des tâcherons ont fait honneur à leurs obligations envers leurs ouvriers, mais malheureusement il s’en est trouvé qui n’offraient pas toutes les garanties désirables. Un beau jour, à la faveur de certaines circonstances, ils ne payaient plus les ouvriers et, sur réclamation de ceux-ci, les invitaient à s'adresser à l’entrepreneur principal. Et bien entendu celui-ci répondait invariablement aux ouvriers du tâcheron : «je ne vous connais pas : vous n’étiez pas à mon service ».
Voilà donc les ouvriers frustrés injustement de leurs salaires ! Et ce qui est encore plus grave, c’est que le tâcheron, n’ayant pas assumé ses obligations d’employeur, ses ouvriers se trouvaient, de ce fait, assez souvent privés du bénéfice des lois sociales, ce qui était intolérable.
. En présence de ces abus, les Pouvoirs Publics ne pouvaient pas rester indifférents. Mais quel parti prendre ? Interdire le tâcheronat ? Ce serait porter gravement at-
teinte à la liberté du travail. — Rendre, dans tous les cas, l’entreprenéur principal responsable des ouvriers du tàcheron ? Ce serait une mesure trop absolue. Alors que faire ? Devant la complexité de ce problème, le Conseil supérieur du Travail saisi de la question, eut la bonne idée de procéder, au préalable, à une enquête, auprès des organismes intéressés, sur l'opportunité de la réglementation légale du tâcheronat.
A cet effet, il leur adressa un questionnaire dont voici les termes :
Questionnaire (1)
« I. — Estimez-vous que la responsabilité d’un chef d'entreprise ou entrepreneur principal puisse être envisagée en cas d’inexécution des obligations contractées vis-à-vis de salariés :
< a. Par un sous-entrepreneur dont le contrat de sousentreprise porte sur la main-d'œuvre de travaux à accomplir (marchandeur ou tâcheron) ?
« b. Ou bien par un sous-entrepreneur, quel qu’il soit ?
« II. — Cette responsabilité doit-elle être exclue
« à. Dans les cas où la sous-entreprise porte sur les travaux ne rentrant pas dans l’industrie exercée par l’entrepreneur principal ?
« b. Dans le cas où le sous-entrepreneur est lui-même un entrepreneur patenté et établi ?
(1) Conseil supérieur du Travail, P. V. 369 session, novembre 1932, p. 70 et s.
« C. Dans le cas où les travaux ne sont pas exécutés sur le lieu de l’entreprise de l'entrepreneur principal ?
« III. — Estimez-vous que cette responsabilité doive être pécuniaire et garantir, en cas d’insolvabilité du sous-entrepreneur, le payement du salaire dû par celui-ci à l’ouvrier ou employé ? (Compte tenu de votre réponse aux deux premières questions).
&« IV. — Estimez-vous que la même garantie pécuniaire doive être étendue à la réparation des accidents du travail. (Compte tenu de votre réponse aux deux premières questions).
« V. — Estimez-vous que la dite garantie doive s’appliquer en ce qui concerne les assurances sociales (compte tenu de votre réponse aux deux premières questions).
« VI. — Dans les cas précédemment envisagés, êtesvous d'avis que le salarié lésé puisse, en cas d'insolvabilité du sous-entrepreneur, intenter directement une action judiciaire contre le chef d’entreprise ou entrepreneur principal ?
« VII. — Estimez-vous que le chef d’entreprise ou entrepreneur principal soit solidairement responsable de l’inobservation par le sous-entrepreneur de toutes les lois sociales (compte tenu de votre réponse aux deux premières questions) concernant :
« a. La durée du travail et le repos hebdomadaire ?
« b. L’hygiène et la sécurité du travail ?
« c. Les assurances sociales ?
« VIII. — à. En cas de réponse affirmative à la question précédente, la responsabilité de l’entrepreneur principal doit-elle jouer dans tous les cas ?
« b. Ou bien l’entrepreneur principal peut-il se décharger de cette responsabilité dans certains cas ?
< À quelles questions ? »
Ont répondu à ce questionnaire : (1)
88 Chambres de commerce ;
5 Chambres consultatives des Arts et Manufactures ; 10 Organisations professionnelles patronales ;
11 Confédérations et Fédérations ouvrières ;
26 Commissions départementales du travail;
88 Conseils de prud-hommes.
Comme il fallait s’y attendre, les organisations consultées ont été très partagées sur la solution de la question. Les unes furent nettement opposées à toute disposition légale réglementant le tâcheronat en ce qui concerne notamment les rapports entre les ouvriers du tâcheron avec l'entrepreneur principal. Ce sont : (2)
31 Chambres de commerce sur 88 ;
3 Chambres consultatives des Arts et Manufactures
sur 5; 7 Organisations professionnelles patronales sur 10; 6 Conseils de prud'hommes sur 88. |
Parmi les arguments invoqués, le plus caractéristique est le suivant :
(1) Conseil supérieur du Travail. P. V, 369 session, novembre 1932, p. 72. (2) Conseil supérieur du Travail, op. cit., p. 73.
« Les ouvriers savent, quand ils s’embauchent, les avantages et les inconvénients du travail pour un tâcheron ».
Les autres organisations admirent, au contraire, le principe d’une réglementation. Ce sont : (1)
97 Chambres de commerce sur 88 ;
2 Chambres consultatives des Arts et Manufactures
Sur 5 ;
3 Organisations professionnelles patronales sur 10 ;
11 Organisations professionnelles ouvrières sur 11 ;
26 Commissions départementales du travail du 26 ;
82 Conseils de prud'hommes sur 88.
Voici, entre autres arguments invoqués, celui qui apparaît à leurs yeux comme le plus péremptoire :
« Le tâcheron ne doit pas être un paravent derrière lequel l'entrepreneur principal s’abrite pour éluder des responsabilités qui normalement lui incombent » (2).
Dans ce débat important, le Service de l'Inspection du Travail, qui est en contact permanent avec le monde du travail avait son mot à dire. Il faut, avant tout, firent remarquer les inspecteurs divisionnaires du travail, faire une distinction entre les cas de sous-traitants ouvriers, marchandeurs ou tâcherons et celui des sous-entrepreneurs patentés, établis inscrits au registre du commerce.
Cette distinction, notons-le en passant, est à retenir, car elle sera prise en considération par le Conseil supérieur du travail et ensuite par le gouvernement et devien-
dra la clef de voute du statut légal du tâcheronat.
(1) Ibid., p. 75.
(2) Ibid., p. 75 in fine.
Donc, selon les inspecteurs divisionnaires du travail, il faut distinguer le cas de sous entrepreneurs établis offrant toutes garanties à leurs ouvriers et le cas des tâcherons ouvriers qui, au contraire, ne sont souvent que des agents d'exécution tenus par un lien de subordination et n'offrant, pour la plupart, aucune garantie à leurs ouvriers.
Aussi exprimèrent-ils l’avis que l’entrepreneur principal soit solidairement responsable avec le tâcheron ouvrier des obligations de ce dernier envers ses ouvriers.
Voilà un avis objectif. Nous allons maintenant le comparer à celui des groupements plus particulièrement intéressés à la question, à savoir : les entrepreneurs de bàtiment et les travailleurs du bâtiment.
La Fédération nationale du Bâtiment et des Travaux publics exprima son avis dans une lettre du 17 mai 1932 à M. le Ministre du Travail (1). Elle établit une distinction entre les ouvriers du tâcheron placés sous l’autorité et la subordination de l'entrepreneur principal, auquel cas ce dernier en est responsable, et les ouvriers qui ne cessent pas de demeurer sous la seule autorité du tâcheron, embauchés et payés par lui directement. Dans ce dernier cas, la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard des ouvriers du tâcheron ne pourrait être mise en jeu. «Non seulement, dit la Fédération, il ne serait pas équitable, mais au surplus il serait dangereux de prétendre ainsi imposer à l'entrepreneur principal la garantie d’obligations contractées en dehors de son contrôle et envers des
(1) Conseil supérieur du Travail, op. cit., p. 88 ets.